Aux termes de l’article 314-1 du Code pénal : « L’abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d’autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu’elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé ». La caractérisation de cette infraction implique ainsi une remise préalable du bien.
Il ressort surtout de cette disposition que le bénéficiaire de la remise n’a pas la libre disposition des choses, car ni le contrat, ni la disposition légale, réglementaire ou judiciaire imposant la remise n’a entendu lui en transférer la propriété ou la possession. En résumé, cette remise doit avoir été faite à titre précaire. Cette solution a été rappelée, par la Haute juridiction, à plusieurs reprises à l’égard de prêts[1], d’honoraires[2] ou d’acomptes[3]. Nous la retrouvons dans la décision sélectionnée. En l’espèce, M. X. avait porté plainte et s’était constitué partie civile contre personne non dénommée des chefs d’abus de confiance et d’escroquerie. Dans sa plainte, il indiquait avoir versé, par chèques tirés sur le compte de la société Y., dont il était le président, la somme totale de 228 000 euros à titre d’acompte sur le prix de vente de deux biens immobiliers qu’il projetait d’acheter à la SCI A., ayant pour gérante la société B., elle-même gérée par M. C. Il expliquait que la vente des biens immobiliers ne s’étant finalement pas concrétisée, il avait demandé la restitution des acomptes mais que seulement une partie des sommes qu’il avait versées lui avait été rendue. Il ajoutait que M. C lui avait demandé de libeller les chèques à l’ordre de la BNP Paribas, ce qu’il avait fait en pensant que les sommes étaient déposées sur un compte séquestre.
Au terme de l’information judiciaire, M. C. avait été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef d’abus de confiance pour avoir détourné, au préjudice de M. X., la somme de 168 000 euros qui lui avait été remise et qu’il avait acceptée à charge de la rendre ou la représenter ou d’en faire un usage déterminé, en l’espèce en l’encaissant sur son compte bancaire personnel alors que cette somme lui avait été remise aux fins d’achat de biens immobiliers ou de restitution.
Par jugement du 9 juin 2016, le tribunal correctionnel avait déclaré le prévenu coupable des faits reprochés, et l’avait condamné à six mois d’emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils. La Cour d’appel de Paris avait, par une décision du 24 mai 2019, confirmé cette solution.
M. C. avait alors formé un pouvoir en cassation. Celui-ci se révèle utile puisque la Haute juridiction casse la décision des juges parisiens.
Elle observe que pour dire établi le délit d’abus de confiance, la cour d’appel avait constaté que les promesses synallagmatiques de vente conclues entre la société A. et M. X. prévoyaient expressément à la charge de ce dernier le versement d’acomptes à valoir sur le prix de vente, lesquels devaient être restitués en cas de caducité de la promesse de vente ou de non-réitération de la vente non imputable à la faute de l’acquéreur, ce qui était le cas en l’espèce. De même, la décision précisait que les sommes versées au moyen de quatre chèques correspondaient exactement au montant et à l’échelonnement des acomptes convenus et étaient corroborées par les reçus qui s’y référaient expressément. Elle retenait, encore, que ces sommes avaient été détournées par M. C. lors de l’encaissement de ces chèques établis à l’ordre de la BNP Paribas sur son compte bancaire personnel aux lieu et place d’un compte séquestre ou dédié, comme le laissait supposer le libellé des chèques. La cour d’appel en avait alors conclu que les éléments matériel et intentionnel du délit d’abus de confiance étaient établis.
Dès lors, pour la Cour de cassation, « en se déterminant ainsi, par des motifs faisant apparaître que les fonds, remis à titre d’acompte conformément aux promesses synallagmatiques de vente, l’ont été en pleine propriété, peu important que les sommes versées ont été encaissées sur le compte bancaire personnel du dirigeant et utilisées à des fins étrangères à l’exécution des travaux prévus », la cour d’appel a méconnu l’article 314-1 du Code pénal et le principe voulant que l’abus de confiance ne peut porter que sur des fonds, valeurs ou biens remis à titre précaire.
Cette décision est parfaitement conforme à la lettre de l’article régissant l’abus de confiance et à la jurisprudence mentionnée précédemment. Elle a également pour intérêt de rappeler qu’il importe peu que les sommes en question soient encaissées sur un compte en banque personnel. Cette dernière situation ne remet pas en cause le transfert de propriété nécessairement opéré avec le versement des acomptes.
Abus de confiance – Fonds remis à titre d’acompte – Remise en pleine propriété.
[1]. Cass. crim. 14 févr. 2007, n° 06-82.283 : Bull. crim. 2007, n° 48 ; Gaz. Pal., 9 sept. 2007, p. 22, note J. Lasserre Capdeville ; Dr. pénal 2007, comm. 84, obs. M. Véron ; AJ Pénal 2007, p. 275, obs. Y. Muller. – Cass. crim. 5 sept. 2007, n° 07-80.529 : Bull. crim. 2007, n° 194 ; JCP G 2007, II, 10185, note S. Détraz ; Dr. pén. 2007, comm. 157, obs. M. Véron ; Gaz. Pal., 11 sept. 2009, p. 30, obs. J. Lasserre Capdeville.
[2]. Cass. crim. 26 juin 2005, n° 04-81.497 : Bull. crim. 2005, n° 29 ; Dr. pénal 2005, comm. 60, obs. M. Véron.
[3]. Cass. crim. 25 mars 2009, n° 08-82.784. – Cass. crim. 5 avr. 2018, n° 17-81.085 : Dr. pénal 2018, comm. 101, obs. Ph. Conte ; D. 2018, p. 930, note G. Beaussonie ; Gaz. Pal., 29 mai 2018, note L. Saenko. – Cass. crim. 13 juin 2018, n° 17-82.986 : Dr. pénal 2018, comm. 170, obs. Ph. Conte ; RTD com. 2018, p. 1049, obs. L. Saenko. – La jurisprudence s’est, un temps, écartée de cette solution de bon sens, Cass. crim. 3 févr. 206, n° 14-83.427 : Dr. pénal 2016, comm. 72, obs. Ph. Conte.