Mme G. était poursuivie pour avoir, entre 2010 et 2015, détourné la somme totale de 123 050 euros, qui lui avait été remise, en plusieurs versements, par Mme R., personne qu’elle savait particulièrement vulnérable en raison d’une déficience psychique, et qu’elle avait acceptée à charge de la rendre, de la représenter ou d’en faire un usage déterminé, et pour avoir, de 2013 à 2016, détourné la somme de 6 000 euros qui lui avait été remise par Mme T. et qu’elle avait acceptée sous les mêmes conditions. Mme H., fille de Mme G., avait été, quant à elle, poursuivie pour avoir recelé tout ou partie de la somme en question qu’elle savait provenir d’un abus de confiance aggravé commis au préjudice de Mme R.
La cour d’appel de Dijon avait déclaré Mme G. coupable d’abus de confiance et d’abus de confiance aggravé. Il était noté, par cette décision, que les victimes avaient « remis à plusieurs reprises, sans que la preuve d’un quelconque remboursement n’ait été rapportée, des fonds à Mme G. sous forme d’espèces, de chèques ou de virements prélevés sur leurs comptes, ou sur celui des parents de Mme R. sur lequel cette dernière avait procuration ». Il était également noté que « malgré l’importance des sommes obtenues, aucune reconnaissance de dette n’a été établie par Mme G., qui a pourtant déclaré que les sommes litigieuses ne lui avaient pas été données mais prêtées, et aucune modalité de remboursement n’a été définie ».
Mme G. et Mme H. avaient formé un pourvoi en cassation. Or, celui-ci aboutit à la cassation de la décision précitée par la Haute juridiction qui rappelle que, pour l’article 314-1 du Code pénal : « l’abus de confiance ne peut porter que sur des fonds, valeurs ou biens remis à titre précaire ». Ainsi, en se prononçant comme elle l’a fait, « par des motifs contradictoires et dubitatifs qui, n’établissant pas que les fonds ont été remis à titre précaire, peu important que la prévenue ait été déterminée à ne pas les rembourser dès qu’elle les a appréhendés et qu’elle ait persisté dans cette volonté par la suite, ne caractérisent pas l’abus de confiance reproché ni, en conséquence, le recel de ce délit, la cour d’appel, qui n’a pas recherché si les faits reprochés à Mme G… pouvaient recevoir une autre qualification, a méconnu le texte susvisé ».
Cette solution, concernant la nécessité d’une remise préalable à titre précaire, ne surprendra pas le lecteur. De longue date, la jurisprudence la rappelle en présence de prêts consentis par des banquiers[1]. Cependant, en 2016, la Cour de cassation avait semblé s’écarter de cette solution de bon sens et ainsi retenir le délit d’abus de confiance dans des situations où des fonds avaient été remis en pleine propriété[2]. Néanmoins, depuis 2018, la Cour de cassation a clairement souhaité revenir à sa jurisprudence antérieure conforme à la lettre de l’article 314-1 du Code pénal[3]. L’arrêt étudié en témoigne une nouvelle fois.
Cela veut-il dire que les prévenus échapperont pour autant à toute condamnation ? Probablement pas. La Cour de cassation précise bien que la cour d’appel « n’a pas recherché si les faits reprochés à Mme G. pouvaient recevoir une autre qualification ». Cette remarque n’est pas anodine. Par celle-ci, la Haute juridiction sous-entend qu’un autre délit devrait pouvoir être retenu à la vue des faits. Les infractions d’abus de faiblesse ou d’escroquerie, qui impliquent simplement pour être retenues une atteinte au libre arbitre de la victime, pourraient a priori être caractérisées en fonction des circonstances. Il appartiendra à la juridiction de renvoi, en l’occurrence la cour d’appel de Besançon, de se prononcer sur ce point.
[1] . Cass. crim. 14 févr. 2007, n° 06-82.281 : Bull. crim. 2007, n° 48 ; AJ Pénal 2007, p. 275, obs. Y. Muller ; Dr. pénal 2007, comm. 84, obs. M. Véron ; Gaz. Pal., 9 sept. 2007, n° 252, p. 22, note J. Lasserre Capdeville. – Cass. crim. 5 sept. 2007, n° 07-80.529 : Bull. crim. 2007, n° 194 ; Gaz. Pal., 11 sept. 2009, n° 254, p. 30, note J. Lasserre Capdeville.
[2]. Cass. crim. 3 févr. 2016, n° 14-83.427 : RSC 2016, p. 280, obs. H. Matsopoulou ; RTD com. 2016, p. 568, obs. L. Saenko ; Rev. sociétés 2016, p. 454, note H. Matsopoulou. – Cass. crim. 6 avr. 2016, n° 15-81.272 : Bull. crim. 2016, n° 123 ; D. 2016, p. 1409, note N. Balat et F. Safi ; RSC 2016, p. 773, obs. H. Matsopoulou.
[3]. Cass. crim. 5 avr. 2018, n° 17-81.085 : AJ Pénal 2018, p. 312, obs. B. Auroy ; Dr. pénal 2018, comm. 101, obs. Ph. Conte ; RTD com. 2018 ; p. 494, obs. L. Saenko ; D. 2018, p. 930, note G. Beaussonie. – Cass. crim. 13 juin 2018, n° 17-82.986. – Cass. crim. 12 sept. 2018, n° 17-82.316 : RTD com. 2018, p. 1049, obs. L. Saenko. – Cass. crim. 6 mars 2019, n° 17-86.445.