Une employée de banque et son compagnon étaient poursuivis pour avoir détourné des parts de fonds communs de placement dont était titulaire un client de la banque. Concrètement, ce détournement avait été réalisé par virement, effectué par la prévenue du produit de la vente de ces parts sur un compte bancaire ayant pour titulaire son compagnon. Même si l’arrêt ne le dit pas expressément, la poursuite était fondée, concernant l’employée, sur le délit d’abus de
Mais l’action publique n’était-elle pas prescrite ? Telle était la question se posant en l’espèce. Pour confirmer l’ordonnance du juge d’instruction refusant de constater cette prescription, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Fort-de-France avait retenu que la prévenue avait dissimulé le détournement en question en signant des documents pour le compte du client, en y portant de fausses indications quant au destinataire du virement et en omettant d’envoyer des relevés de compte faisant apparaître la vente des parts de fonds communs de placement . De la sorte, le détournement n’avait pu être constaté dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique que le 3 décembre 2007, date à laquelle la société N. avait adressé un courriel à la société M., l’informant de la vente en question. La chambre criminelle de la Cour de cassation estime, quant à elle, qu’en l’état de ces énonciations, la chambre de l’instruction a justifié sa décision.
Cette solution ne saurait surprendre. Certes, en vertu des articles 7 et 8 du Code de procédure pénale, en matière de délit, la prescription de l’action publique est de trois années révolues « à compter du jour » où l’infraction a été commise. Cependant, afin de sauvegarder la possibilité de réprimer certaines infractions occultes (par nature ou par réalisation), la jurisprudence considère de longue date, et tout particulièrement en matière d’abus de
La chronique Droit pénal bancaire est assurée par Jérôme Lasserre Capdeville.