Chronique Droit pénal bancaire

Abus de confiance et abus de faiblesse : Les divers abus d’un conseiller clientèle

Créé le

10.04.2019

-

Mis à jour le

11.04.2019

Est coupable d’abus de confiance, le conseiller clientèle qui est vu en train de faire usage de la carte bancaire d’un client, et dont le compte bancaire personnel fait l’objet dans le même temps de dépôts dont l’intéressé n’est pas en mesure de justifier l’origine.

Cass. crim. 16 janvier 2019, n° 17-86.162.

Selon l’article 314-1 du Code pénal, l’abus de confiance « est le fait par une personne de détourner, au préjudice d’autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu’elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé ». Il est puni de trois ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende. La caractérisation de ce délit implique, notamment, la remise d’une chose à titre précaire, c’est-à-dire dans une finalité particulière, et ce sans transfert de propriété[1]. Il sera alors reproché au prévenu de s’être comporté comme s’il était le légitime propriétaire de la chose remise.

En l’espèce, le conseiller clientèle d’une banque avait été vu en train de faire usage de la carte bancaire d’un client âgé. Les magistrats de la cour d’appel de Rennes avaient alors estimé que ce dernier avait communiqué au conseiller son code secret. Or, corrélativement aux retraits d’argent opérés, il apparaissait que des dépôts d’espèces importants avaient été régulièrement effectués au crédit du compte du prévenu, et l’intéressé n’était pas en mesure d’en justifier l’origine[2]. Il ressortait alors de ces circonstances, pour les magistrats bretons, que le prévenu avait nécessairement commis les éléments constitutifs du délit d’abus de confiance. La Cour de cassation rejette le moyen invoqué par l’intéressé dans son pourvoi pour contester une telle condamnation.

L’intérêt de l’affaire ne s’arrêtait pas là. Le conseiller clientèle se voyait également reprochés des faits constitutifs d’abus de faiblesse[3]. Pour mémoire, l’article 223-15-2 du Code pénal punit de trois ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende, « l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse soit d’un mineur, soit d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, soit d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables ».

Or, en l’occurrence, il apparaissait que la victime, âgée de 92 ans, présentait des troubles neurologiques apparus à la suite d’un accident cérébral la mettant, selon les magistrats, dans une « dépendance psychologique totale à l’égard de son conseiller ». Cette personne à protéger avait alors cédé des actions boursières pour en affecter le produit au compte courant d’une société ayant un résultat déficitaire et dont ce conseiller était le gérant. Cette opération avait, en outre, été passée sans qu’aucun écrit ne soit établi et sans qu’aucun remboursement ou rémunération ne soit prévu. Les magistrats de la cour d’appel de Rennes avaient alors pu, à la vue de telles circonstances, retenir le délit précité. Ici encore, le moyen invoqué par l’intéressé est rejeté par la Cour de cassation. Ce n’est pas la première fois qu’une telle infraction est caractérisée à l’encontre de professionnels de la banque sans scrupule[4].

Au final, le conseiller clientèle avait été condamné à un an d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve ainsi qu’à une interdiction professionnelle définitive. n

Conseiller clientèle – Abus de confiance – Usage de la carte bancaire d’un client – Abus de biens sociaux – Abus de faiblesse.

 

[1]  Le délit ne peut pas être caractérisé en cas de remise en pleine propriété, Cass. crim. 5 avril 2018, n° 17-81.085 : AJ Pénal juin 2018, p. 312, obs. B. Auroy ; D. 2018, p. 930, note G. Baussonie ; RTD com. 2018, p. 494, obs. L. Saenko ; D. 2018, p. 1711, obs. E. Pichon ; Dr. pénal 2018, comm. 101, obs. Ph. Conte. – Cass. crim. 13 juin 2018, n° 17-82.986. – Cass. crim. 12 sept. 2018, n° 17-82.316 : RTD com. 2018, p. 1049, obs. L. Saenko.

[2]  Les juges de première instance avaient ainsi relevé un détournement, opéré sur plusieurs années, portant sur une somme totale de 381 140 euros.

[3]  Il était encore poursuivi pour abus de biens sociaux, car il avait détourné 186 000 euros au préjudice d’une société, et au profit d’une autre, alors qu’il était dirigeant de chacune d’elles, sans que soient organisée une assemblée générale et en l’absence de tout convention ou contrepartie. Cette dernière précision permet d’exclure la cause d’irresponsabilité pénale spéciale à l’abus de bien sociaux dégagée par le célèbre arrêt Rozenblum du 4 février 1985 (Cass. crim. 4 février 1985, n° 84-91.581), au profit de certaines opérations réalisées en présence d’un groupe de sociétés.

[4]  Cass. crim. 20 déc. 2017, n° 17-84.235 : Banque et Droit 2018, n° 178, p. 63, obs. J. Lasserre Capdeville. – CA Aix-en-Provence 9 janv. 2013, n° 28/D/2013 : Banque et Droit 2013, n° 149, p. 51, obs. J. Lasserre Capdeville. – Cass. crim. 27 juin 2007, n° 06-84.238.

 

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº184