ouveau rebondissement, sur le terrain processuel cette fois-ci, dans l’affaire Prologue : par un arrêt du 15 décembre 2021, la Cour de cassation renvoie au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) critiquant, au regard du principe d’égalité devant la justice, du droit à un recours effectif et des droits de la défense, les dispositions de l’article L. 621-30, alinéa 3, du Code monétaire et financier, qui confèrent la faculté de former un recours incident contre une décision de la Commission des sanctions au seul président de l’AMF, et non aux personnes sanctionnées. L’enjeu n’est pas mince, qu’il s’agisse de la situation des personnes sanctionnées (lorsque le président de l’AMF forme un recours pour demander une réformation in pejus, la personne poursuivie peut-elle formuler des demandes tendant au contraire à l’annulation ou à la réformation in mitius de la sanction ?) ou de la stratégie contentieuse du collège, qui repose précisément sur cette asymétrie : face à l’augmentation du taux de recours, un recours incident est systématiquement déposé lorsque la personne sanctionnée fait un recours principal contre une décision qui l’a sanctionnée pour un quantum inférieur à celui demandé par le collège ; tandis que les recours principaux sont réservés aux cas soulevant des questions de principe ou de politique législative [1] . Le désaccord entre le collège et la Commission des sanctions dans cette affaire conduit ainsi à porter devant le Conseil constitutionnel la faculté de recours (particulièrement, en l’occurrence, de recours incident) qui a été ouverte au président de l’AMF par la loi de régulation bancaire et financière du 22 octobre 2010 dans le sillage de l’affaire EADS, qui avait déjà mis en lumière des divergences de vues entre les deux organes de cette autorité [2] .
Dans la présente affaire, la société Prologue, à la suite d’une décision de non-conformité d’un projet d’OPE rendue en 2015, s’était néanmoins rapprochée de l’autre société en signant des traités d’apport en nature, dans des conditions de transaction identiques et notamment sur la base de la même parité d’échange. Contre toute attente, la Commission des sanctions avait considéré que les griefs tirés de l’atteinte aux règles de fonctionnement et aux principes généraux des offres publiques n’étaient pas caractérisés, retenant uniquement le grief tiré du non-respect des règles encadrant l’admission des titres sur un marché réglementé [3] . Ce qui avait conduit le président de l’AMF, fait assez rare, à former un recours principal contre la décision, pour demander à la cour d’appel de Paris de réformer la décision attaquée en ce qu’elle avait considéré non caractérisés les deux premiers griefs et de porter le montant de la sanction pécuniaire prononcée à l’encontre de la société Prologue de 150 000 à 750 000 euros. Cette dernière avait formé un recours incident pour demander notamment l’annulation de la sanction, la confirmation de la décision en ce qu’elle écartait les deux premiers griefs, mais aussi la condamnation de l’AMF à lui verser, à titre de dommages-intérêts, la somme de 750 000 euros en réparation de son préjudice moral et d’image. La cour d’appel de Paris, par un arrêt du 22 avril 2021, a accueilli le recours du président de l’AMF, considéré les griefs établis et prononcé une sanction pécuniaire de 750 000 euros à l’égard de la société Prologue [4] ; elle a déclaré irrecevable le recours incident formé par celle-ci ainsi que sa demande indemnitaire.
C’est le débat relatif à la recevabilité du recours incident et de la demande reconventionnelle de la société requérante qui a donné lieu à la QPC. En cause, donc, les dispositions de l’article L. 621-30, alinéa 3 du Code monétaire et financier, qui prévoient que « Les décisions prononcées par la Commission des sanctions peuvent faire l’objet d’un recours par les personnes sanctionnées et par le président de l’Autorité des marchés financiers, après accord du collège. En cas de recours d’une personne sanctionnée, le président de l’autorité peut, dans les mêmes conditions, former un recours ». L’enjeu tenait en l’espèce au fait que le recours principal formé par la société requérante était irrecevable car hors délai ; alors qu’elle aurait encore été dans les temps pour former un recours incident – en admettant que cette faculté lui soit ouverte – puisque le délai court alors à compter de la notification du recours principal [5] .
Aussi, devant la cour d’appel, la société Prologue réclamait-elle une « bilatéralisation » de la faculté de former un recours incident, faisant valoir que l’asymétrie résultant de la lettre du texte, qui n’ouvre cette faculté qu’au président de l’AMF, est contraire au principe d’égalité des armes découlant des exigences du procès équitable ; elle soutenait par ailleurs que la personne sanctionnée doit a minima pouvoir former des demandes reconventionnelles à l’occasion du recours formé par le président de l’AMF. Ce à quoi la cour a répondu, sur le premier point, au terme d’une analyse in concreto, que compte tenu de la chronologie procédurale en l’espèce (le délai pour exercer un recours principal n’était pas encore expiré lorsque le recours du président de l’AMF avait été notifié à la société), aucune rupture d’égalité des armes n’était caractérisée [6] . La cour d’appel a en revanche suivi l’argument de la requérante sur le second point, jugeant que « si aucune disposition n’ouvre de recours incident au bénéfice d’une personne sanctionnée, l’article L.621-30 du Code monétaire et financier n’a ni pour objet ni pour effet de la priver, en cas de recours du président de l’AMF, de la possibilité de présenter, à titre reconventionnel, des moyens tendant à l’annulation ou à la réformation de la décision l’ayant sanctionnée, dans la limite de l’objet du recours exercé ou s’y rattachant par un lien suffisant », tout en considérant qu’en l’espèce la demande indemnitaire ne se rattachait pas aux prétentions originaires par un lien suffisant comme l’exige l’article 70 du Code de procédure civile [7] . En effet, l’article R. 621-45, II, du Code monétaire et financier prévoit que les recours contre les décisions individuelles de l’AMF portés devant la cour d’appel de Paris sont, par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du Code de procédure civile (c’est-à-dire aux dispositions particulières à la cour d’appel), formés, instruits et jugés conformément aux dispositions de l’article R. 621-46 du Code monétaire et financier ; mais il n’écarte pas l’application des dispositions du livre Ier du Code de procédure civile, relatives aux règles communes à toutes les juridictions [8] , dont celles relatives à la demande reconventionnelle.
Cette solution est confirmée par la Cour de cassation : « les dispositions de l’article L. 621-30 du code monétaire et financier ne privent pas la personne sanctionnée, en cas de recours du président de l’AMF contre une décision de la commission des sanctions, de la possibilité de présenter des demandes reconventionnelles devant la cour d’appel de Paris » [9] . Cette solution, qui permet de sauvegarder les droits de la personne sanctionnée, a du reste déjà été retenue par le Conseil d’État [10] , ainsi que par la Cour de cassation elle-même, à propos des recours contre les décisions de l’autorité de concurrence [11] . Cette faculté s’applique cependant avec ses limites propres : comme le relève la Cour de cassation, « cette faculté dépend toutefois, devant le juge judiciaire, des demandes formées par le président de l’AMF, dès lors que, en application de l’article 70 du Code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ». L’articulation des textes, qui illustre la « nature hybride » du recours formé contre les décisions de l’AMF devant la cour d’appel de Paris [12] , permet ainsi d’atténuer mais non de combler l’asymétrie découlant du fait que le recours incident est ouvert au seul président de l’AMF. Aussi ne peut-on que partager l’analyse de la Cour de cassation, qui considère que « La question posée présente […] un caractère sérieux au regard des principes d’égalité et des droits de la défense, qui impliquent en particulier l’existence d’une procédure juste et équitable garantissant l’équilibre des droits des parties » [13] . Les dispositions du Code de procédure civile n’ont pas été conçues pour un contentieux opposant une autorité de surveillance et une personne encourant des sanctions quasi pénales, et leur combinaison avec les règles spéciales prévues par le Code monétaire et financier aboutit ici à une situation nettement défavorable à la personne sanctionnée. Il s’agit certes de trouver le point d’équilibre entre efficacité de la répression et préservation des droits de la défense. Mais il nous semble qu’il ne serait pas aberrant d’ouvrir le recours incident à la personne sanctionnée, comme c’est déjà le cas pour les recours contre les décisions de l’Autorité de la concurrence [14] , dans un domaine dont la finalité répressive ne le cède en rien à celle du droit financier [15] . n
AMF – Commission des sanctions – Recours incident – QPC
– Droit à un recours effectif – Principe d’égalité – Droits de la défense.
[1] . Cf. Discours de clôture du président de l’AMF, Colloque de la Commission des sanctions de l’AMF, 5 oct. 2020 ; O. de Balliencourt, « Quelques éléments de politique contentieuse du collège de l’AMF et de désaccords profonds au sein de l’AMF », Dr. sociétés 2020, comm. 145.
[2] . Cf. Th. Bonneau, « Les apports de la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 au secteur financier », Dr. sociétés n° 1, janv. 2011, étude 1, spéc. n° 12 ; C. Vilmart, « AMF : une réforme de procédure controversée », Dr. Sociétés n° 11, nov. 2011, étude 14 ; D. Bompoint, « La réforme des pouvoirs de sanction administrative de l’Autorité des marchés financiers par la loi RBF du 22 octobre 2010 », RDBF n° 2, mars 2011, dossier 12, spéc. n° 63 et s.
[3] . CS AMF, 31 déc. 2019 ; BJB mars 2020, n° 118x4, p. 19, note N. Rontchevsky.
[4] . CA Paris, pôle 5, ch. 7, 22 avril 2021, n° RG 20/03915 ; Droit des sociétés n° 8-9, Août 2021, comm. 107, note O. de Balliencourt ; Rev. sociétés 2021, p. 450, note A. Viandier ; BJB sept. 2021, n° 200h1, p. 34, note N. Rontchevsky.
[5] . Cf. art. R. 621-26, VI, C. mon. fin.
[6] . Arrêt préc., § 52. Sur les interrogations soulevées par cette analyse, cf. O. de Bailliencourt, note préc.
[7] . Arrêt préc., § 57.
[8] . Cf. par exemple, à propos de l’application des dispositions de l’article 126 du Code de procédure civile relatives à la faculté de régularisation d’une situation donnant lieu à fin de non-recevoir : Cass. com., 14 juin 2005, n° 04-14.329, Bull. civ. 2005, IV, n° 128 ; BJB juill. 2005, n° JBB-2005-117, p. 443, D. Schmidt et M. Delespaul ; RTD Com. 2005 p. 804, obs. N. Rontchevsky ; D. 2005. 1778, A. Lienhard.
[9] . Décision commentée, § 4.
[10] . CE, 17 févr. 2014, n° 369198 : « les dispositions [de l’article L. 621-30] n’ont, par elles-mêmes, ni pour objet ni pour effet de priver une personne sanctionnée, en cas de recours du président de l’Autorité des marchés financiers (AMF) contre une décision de la commission des sanctions, de la possibilité de présenter des conclusions reconventionnelles devant le juge de pleine juridiction tendant à l’annulation ou à la réformation de la sanction prononcée ».
[11] . Cass. com. 9 juin 2004, n° 03-16.668, Bull. civ., IV, n° 117.
[12] . N. Rontchevsky, note sous CA Paris,7 déc. 2004, RTD com. 2005, p. 389; ; P. Delvolvé, « La nature des recours devant la Cour d’appel de Paris contre les actes des autorités boursière », Bull. Joly 1990. 499) ; G. Canivet, « Le juge et l’autorité de marché », RJ Com. 1992, p. 185, spéc. p. 188.
[13] . Décision commentée, § 4.
[14] . Cf. art. R. 646-16 c. com.
[15] . La question se pose également s’agissant des décisions de sanction de l’ACPR, le recours incident étant là aussi ouvert au seul président de cette autorité (art. L. 612-16, III, C. mon. fin).