Dans l’espèce à l’origine de l’arrêt du 26 mars 2025, une société avait souscrit un billet à ordre, lequel avait été avalisé par son gérant. L’engagement de la société était matérialisé, au recto, par la signature du gérant dans l’espace réservé au souscripteur. La signature du gérant avait été également portée au recto du titre dans l’espace réservé à l’avaliste en dessous de la mention pré-imprimée « bon pour aval ». Étant observé que le verso comportait la signature du gérant avec la mention « bon pour aval pour un montant de 70 000 € soixante-dix mille euros. Le co-gérant (G) (O) ». D’où la question de savoir si le gérant s’était engagé en qualité d’avaliste ès qualités ou à titre personnel.
La cour d’appel de Nîmes, dans sa décision du 12 avril 2023, avait considéré que le gérant était engagé à titre personnel au motif que la mention au recto se suffisait à elle-même et que le défaut d’indication au recto de la qualité de co-gérant impliquait que le gérant ne pouvait pas s’être mépris sur le fait qu’il était « engagé personnellement à garantir le paiement du billet et non pas en sa qualité de dirigeant du souscripteur ». Sa décision est censurée par la Cour de cassation au visa des articles L 511-21 et L 512-4 du Code de commerce dont il ressort que « l’aval résulte de la seule signature du donneur d’aval au recto du billet à ordre sauf quand il s’agit de la signature du souscripteur de ce billet » : cette solution est l’adaptation de la règle formulée par l’article L 511-21, alinéa 4, du Code de commerce, écrit pour la lettre de change et applicable au billet à ordre en vertu de l’article L 512-4 : l’aval « est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d’aval apposée au recto de la lettre de change, sauf quand il s’agit de la signature du tiré ou de celle du tireur ».
De ce texte, on doit donc déjà déduire que la mention concernant l’aval doit être portée au recto du titre et non au verso. Aussi, en cas de mention au recto et au verso, on ne doit prendre en considération que celle portée au recto.
On doit encore en déduire que la seule signature n’est pas suffisante lorsque c’est celle du souscripteur. On peut toutefois se demander si cette exception est logique car une même personne ne peut pas être à la fois le débiteur et le garant. D’ailleurs, la Cour de cassation l’a souligné à plusieurs reprises, notamment dans des arrêts des 7 avril 19871 – « attendu qu’en se déterminant par de tels motifs, alors que la même personne en la même qualité ne peut être à la fois souscripteur d’un billet à ordre et donneur d’aval, la cour d’appel a violé le texte susvisé » – et 9 mai 20012 : « attendu, en second lieu, que la cour d’appel, retenant exactement qu’une même personne, en la même qualité, ne peut être à la fois souscripteur et donneur d’aval, a considéré que M. X..., par sa double signature de l’effet, l’a nécessairement accepté en sa qualité de représentant légal de la société GMGA, puis avalisé en son nom personnel ».
L’arrêt du 26 mars 2025 parait en marge de cette jurisprudence. Il n’est toutefois pas sans faire écho à un arrêt du 23 octobre 20243 par lequel la Cour de cassation a décidé que le gérant de la société souscriptrice d’un billet à ordre n’est pas engagé en qualité d’avaliste si les mentions apposées sur le titre pour désigner le souscripteur et l’avaliste sont identiques. Ces décisions doivent attirer l’attention des établissements de crédit qui doivent être rigoureux dans le contrôle des mentions apposées sur les billets à ordre dont ils sont les bénéficiaires. Il convient, sans aucun doute, de préciser expressément que le gérant est engagé à titre personnel et non ès qualités.