Un billet à ordre peut être garanti par un aval. Lorsque celui-ci est donné par le gérant de la société qui a souscrit ledit billet, les mentions portées sur le titre doivent être suffisamment claires pour que l’on puisse considérer que le gérant, qui a signé pour la société, a contracté un engagement personnel en tant que donneur d’aval. Étant rappelé – mais c’est une évidence – qu’une même personne ne peut être à la fois souscripteur et avaliste du billet à ordre.
L’engagement personnel du gérant en qualité d’avaliste est clair si la signature de celui-ci se situe au recto du titre et que cette signature n’est accompagnée d’aucun autre élément, ce qui permet de distinguer cet engagement personnel du gérant de l’engagement de la société en qualité de souscripteur qui résulte de la signature du gérant et de l’apposition du cachet de la société. En revanche, cet engagement manque de clarté si la signature et le cachet de la société sont apposés, à l’identique, dans les parties réservées au souscripteur et à l’avaliste : est-ce que le gérant a pris, en ce cas, un engagement personnel ?
Dans un arrêt du 22 mars 20161, la Cour de cassation avait donné une réponse positive : « Mais attendu qu’après avoir constaté que le recto du billet à ordre litigieux comporte deux exemplaires de la signature de M. X..., complétées par le tampon de la société CNC, une première en partie droite sur l’emplacement désigné “signature du souscripteur”, et une deuxième en partie gauche, précédée de la mention manuscrite “bon pour aval”, c’est par une interprétation, exclusive de dénaturation, que cette ambiguïté rendait nécessaire, que la cour d’appel a retenu que cette double signature, complétée par une double apposition de tampon de la société, signifiait que M. X... avait souscrit le billet à ordre en qualité de représentant légal de la société CNC et l’avait avalisé en son nom personnel ; que le moyen, inopérant en sa seconde branche qui critique des motifs surabondants, n’est pas fondé pour le surplus. » Cette solution est écartée par la Cour dans son arrêt du 23 octobre 2024 :
« 3. Il résulte des articles L. 511-21, alinéa 5 et L. 512-4 du Code de commerce que l’aval résulte de la seule signature du donneur d’aval apposée au recto du billet à ordre, sauf quand il s’agit de la signature du souscripteur de ce billet.
4. Ayant constaté qu’à côté de sa signature apposée sur le cachet de la société souscriptrice du billet à ordre litigieux, M. [T] l’avait également apposée sur le cachet de la même société dans la partie concernant l’aval, la cour d’appel en a exactement déduit que M. [T] ne s’était pas engagé à titre personnel en qualité d’avaliste. »
L’arrêt du 22 mars 2016 est un arrêt inédit alors que l’arrêt du 23 octobre 2024 est un arrêt publié au bulletin de la Cour de cassation. Par ailleurs, dans son arrêt du 22 mars 2016, la Cour, qui ne mentionne aucun texte dans son attendu de rejet, s’est retranchée derrière l’appréciation des juges du fond alors que dans son arrêt du 23 octobre 2024, la Cour, qui rappelle les dispositions du Code de commerce, approuve les juges du fond : l’arrêt commenté fixe ainsi officiellement la position de la Cour de cassation.
On peut hésiter à approuver cette solution car le gérant doit bien savoir qu’une même personne ne peut pas être à la fois débitrice, ce qu’est le souscripteur, et caution. Dans le même temps, le droit cambiaire est caractérisé par son formalisme. Aussi du fait du cachet de la société apposé, à côté de la signature de la personne physique, dans la case réservée à l’avaliste, l’apparence est que c’est la société qui est engagée comme avaliste alors qu’elle est déjà engagée en qualité de souscripteur, ce qui n’a pas de sens. En tout cas, cette décision doit attirer l’attention des établissements de crédit, qui doivent être rigoureux dans le contrôle des mentions apposées sur les billets à ordre dont ils sont les bénéficiaires. n