À quelles conditions la cession
de créance à un fonds de titrisation est-elle opposable au débiteur cédé ?

Créé le

16.07.2025

La cession de créance à un fonds de titrisation est régie par l’article L. 214-169, V, du Code monétaire et financier et non par l’article 1324, alinéa 1er, du Code civil.

En matière d’opposabilité au débiteur cédé, il y a deux types de cessions : celles qui ne lui sont opposables que conformément aux dispositions de l’article 1324 du Code civil, dont l’alinéa 1er décide que « la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte » ; celles qui sont opposables sans formalité, seule la remise du bordereau de cession de créances au cessionnaire étant exigée, ce qui est le cas tant en matière de cession Dailly1 que dans le cadre des cessions au profit d’un organisme de titrisation2. Dans l’espèce à l’origine de l’arrêt du 26 mars 2025, des juges fond avaient appliqué les dispositions de l’article 1324 du Code civil à une cession de créance réalisée au profit d’un fonds commun de titrisation. Leur décision est à juste titre censurée par la Cour de cassation pour violation des articles L 214-169, V, du Code monétaire et financier et 1324 du Code civil, « par refus d’application du premier et fausse application du second ».

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº222
Notes :
1 V. Th. Bonneau, Droit bancaire, 15e éd. 2023, LGDJ, n° 818.
2 V. Bonneau, op. cit., n° 1128.