À propos du risque de greenwashing : les engagements climatiques
des acteurs de la Place scrutés par
les régulateurs et la société civile

Créé le

06.12.2024

Alors que la finance durable est affichée comme une priorité des autorités de régulation et supervision européennes, l’AMF annonce un durcissement de son positionnement face aux fausses allégations vertes. Le greenwashing est pointé du doigt derrière certaines pratiques de communication (les objectifs de développement durable – ODD) rendues possibles par des textes flous, plus programmatifs qu’opérationnels, laissant une grande latitude aux acteurs. Si les autorités européennes entendent remettre un peu de clarté dans la taxonomie de la finance verte, le risque de sanction pour « écoblanchiment » doit cependant être bien identifié et maîtrisé. Cette chronique passe en revue les prises de position récentes des régulateurs et superviseurs (AMF, ACPR, ESMA) et celles de la société civile qui font du greenwashing un argument juridique pour contester les engagements climatiques des acteurs de la Place.

La finance durable, au cœur des priorités des autorités. Dès 2018, l’AMF a fait de la finance durable l’une de ses priorités, mettant en avant son rôle dans l’accompagnement et la supervision des acteurs (émetteurs, gestionnaires de fonds, distributeurs). À travers un effort de clarification et d’accompagnement des acteurs, l’autorité assumait alors une mission très ambitieuse, celle de clarifier et simplifier la mise en œuvre des multiples contraintes juridiques qui pèsent sur les acteurs financiers en matière de finance durable, dans un contexte où l’échelon européen, sinon international, est devenu l’échelon pertinent. L’AMF reconnaissait alors que l’avance prise par l’Europe était également « source de risques de fragmentation et de contraintes pour les acteurs de la Place »1. Cette complexité de l’encadrement normatif, couplée à l’insécurité juridique, avait incité l’AMF à mettre en œuvre des actions d’accompagnement, relevant davantage de la pédagogie que de la supervision ou du contrôle répressif.

De la pédagogie à la répression. Depuis, l’époque a clairement changé et il suffit pour s’en convaincre de prêter attention au discours de clôture de la présidente de l’AMF lors du colloque de la Commission des sanctions2, en septembre dernier. L’AMF réaffirme sa volonté d’être un régulateur exigeant pour une place financière de premier plan, ce qui passe par une gradation dans la montée en puissance de son action. Les phases initiales de pédagogie et de prévention, auxquelles s’ajoutent les contrôles « SPOT » (pour Supervision des pratiques opérationnelles et thématiques – il s’agit de contrôles à visée non répressive dont les résultats sont publiés) vont s’accompagner à présent de contrôles classiques, susceptibles d’aboutir à des sanctions. Ainsi, dans le domaine de la finance durable, le programme de supervision de l’AMF pour 2024 prévoit la montée en puissance du contrôle du respect des règles par les acteurs de la gestion d’actifs, en plus des actions d’accompagnement. Par ailleurs, l’AMF rappelle qu’une première mesure répressive a été prise en 2024 à l’égard d’une pratique de greenwashing dans une société de gestion, sous la forme d’une transaction3. C’est un prélude à une action plus ferme de l’autorité. Les dernières données publiées par l’Autorité européenne des marchés financiers (ESMA) avaient déjà montré que les sanctions prononcées par la Commission des sanctions de l’AMF en 2022 représentaient à elles seules une part très significative des sanctions prises au sein de l’Union européenne4. Le signal est clair : l’autorité entend durcir son contrôle des pratiques et des acteurs en matière de finance durable. C’est du haut de cette perspective qu’il faut aussi envisager les nouvelles exigences en matière de greenwashing.

Les objectifs de développement durable (ODD). Dans sa dernière étude sur les fonds thématiques durables5, l’AMF a identifié des « cas limites » au regard du greenwashing, qui exposent ceux qui les mettent en œuvre (notamment les sociétés de gestion de portefeuille). Il s’agit plus précisément de la latitude discrétionnaire laissée aux gérants pour définir le caractère durable des activités financées. Il s’agit par exemple des fonds qui s’engagent uniquement à ce que les activités financées contribuent à atteindre les objectifs de développement durable (ODD) définis par l’ONU6. Cette utilisation des ODD comme gage de durabilité est identifiée comme une zone de risques majeure par l’ESMA en matière de greenwashing7. En effet, la plasticité des termes laisse un espace aux acteurs les moins rigoureux pour diffuser des informations plus ou moins précises et très peu objectives. Le risque de greenwashing résulte donc aussi du flou des textes, faute de référentiels clairs et de définitions précises : la taxonomie est indispensable en ce domaine.

L’importance d’une « vraie » taxonomie. À cet égard, l’AMF s’est dit favorable à une meilleure définition juridique des notions et des termes qui sont au cœur de la finance durable et qui sont, pourtant peu voire pas définis8. C’est le cas du règlement sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (SFDR, pour Sustainable finance disclosure Regulation) qui ne définit pas les notions telles que « l’investissement durable », les « caractéristiques environnementales/sociales » ou encore la « prise en compte les principales incidences négatives ». L’interprétation de ces termes a été laissée à la discrétion de chaque acteur des marchés financiers, ces derniers pouvant opter pour des approches plus ou moins précises et subjectives. En attendant une refonte du texte SFDR, les acteurs se trouvent donc exposés à un « risque majeur d’écoblanchiment », selon les termes de l’AMF, que nous qualifierions plus à propos de « verdissement de façade ». C’est pourquoi les trois autorités européennes (EBA, EIOPA et ESMA) ont publié récemment un avis conjoint pour appeler à un cadre plus cohérent en matière de finance durable9. L’objectif serait d’introduire des catégories simples et claires pour les produits financiers avec deux catégories de produits volontaires (« durable » et « transition ») afin d’améliorer la compréhension des consommateurs en ce qui concerne l’objectif des produits. Les trois autorités recommandent à la Commission européenne d’envisager un objectif clair et des critères précis afin de réduire les risques de greenwashing.

Depuis l’Accord de Place de 2019, les principales institutions financières françaises ont pris des engagements pour lutter contre le changement climatique et atteindre la neutralité carbone d’ici 2050. Ces engagements sont suivis et analysés par l’AMF et l’ACPR qui leur ont consacré un rapport commun (« Quatrième rapport commun ACPR/AMF, juin 2024 »). Les autorités visent à mesurer l’évolution, la transparence, les conditions de mise en œuvre et la crédibilité des engagements climatiques pris par les acteurs financiers de la Place de Paris. Ce rapport souligne que, malgré une augmentation significative des engagements climatiques, des lacunes subsistent en matière de transparence et de suivi.

Des engagements en augmentation, des lacunes persistantes. Pour les banques et les assurances, l’ACPR note une augmentation considérable du nombre de ces engagements, que ce soit par rapport au total des engagements (+ 40,9 %), ou pour la part des engagements jugés « conformes » car répondant aux critères définis par l’Observatoire de la Finance Durable – 83 % contre 38 % un an plus tôt, témoignant d’un effort louable de précision. Parmi eux, les engagements sur le climat représentent la majorité de l’ensemble (les deux tiers). Il reste cependant difficile d’apprécier dans quelle mesure la plupart de ces engagements sont réalisés. Ainsi, on constate que seuls 33 % de ces engagements sont accompagnés de données de suivi permettant d’attester que l’objectif visé a bien été atteint. Les politiques des banques et des assurances portant sur les énergies fossiles ont globalement été significativement renforcées, au moins sur les hydrocarbures, tout en restant très hétérogènes d’un acteur à l’autre. Le rapport pointe notamment que nombre de définitions peinent à trouver une approche commune, comme celle des hydrocarbures dits « non conventionnels », variable d’un acteur financier à l’autre, ce qui rend très difficile la comparaison entre institutions. Enfin, la mesure de l’exposition des acteurs à ces énergies ne montre pas encore d’infléchissement des tendances de fond. Une exception notable est cependant l’exposition des assureurs au charbon, où la décrue par rapport à 2021 apparaît très nette.

En conclusion, les régulateurs recommandent d’améliorer la transparence et la comparabilité des politiques climatiques, de renforcer les politiques d’exclusion des énergies fossiles et de poursuivre les efforts pour rendre les engagements mesurables et vérifiables, même si les nouvelles normes techniques d’exécution (ITS) publiées par l’Agence bancaire européenne en janvier 2022 et les exigences de l’article 29 de la Loi Énergie Climat ont conduit à une plus grande harmonisation des pratiques de reporting. L’amélioration de la qualité du reporting climatique est indispensable car les acteurs de la société civile n’hésiteront pas à l’utiliser afin de faire pression sur les autorités et les acteurs de la Place, l’EBA ayant dernièrement précisé que « des déclarations trompeuses sur l’intégration de l’ESG dans la stratégie d’un acteur financier peuvent être qualifiées de greenwashing »10.

Le rapport « Banques françaises et charbon : l’art de noyer le poisson » publié par Reclaim Finance en octobre 2024 livre une analyse critique des politiques charbon de quatre grandes banques françaises. Malgré des engagements de sortie du charbon, l’ONG estime que de nombreuses transactions restent problématiques, révélant des failles dans les politiques des banques et des pratiques potentiellement trompeuses. Le rapport considère que « l’écart entre les pratiques des banques, les objectifs affichés par leur politique, et les communications qui y sont liées peuvent tromper les investisseurs en donnant une perception plus “verte” des opérations et peuvent être sanctionnées »11. L’ONG appelle à une action urgente des régulateurs (AMF, ACPR), de la DGCCRF et des banques elles-mêmes, pour mettre fin aux financements du charbon. Scrutée à la fois par les régulateurs, les investisseurs et les acteurs de la société civile, l’élaboration du reporting climatique est devenu incontestablement un exercice de haute voltige. n

Directive 2014/65/UE : « Toutes les informations,
y compris publicitaires, adressées par l’entreprise d’investissement à des clients ou à des clients potentiels, sont correctes, claires et non trompeuses.
»

Directive 2009/65/CE : « Dans l’exercice de leurs fonctions respectives, la société de gestion et le dépositaire agissent de manière honnête, loyale, professionnelle, indépendante et uniquement dans l’intérêt de l’OPCVM et des investisseurs de l’OPCVM » ; « Les informations clés pour l’investisseur sont des informations précontractuelles. Elles sont correctes, claires et non trompeuses. »

Directive 2011/61/UE : « les gestionnaires, à tout moment [...] agissent honnêtement et loyalement, avec la compétence, le soin et la diligence requis dans l’exercice de leurs activités » ; « le gestionnaire et le dépositaire agissent de manière honnête, loyale, professionnelle, indépendante et dans l’intérêt du FIA et des investisseurs du FIA. »

Règlement (UE) 2019/2088 : « Les informations [...] sont publiées de façon exacte, loyale, claire, non trompeuse, simple et concise et sur des pages visibles et facilement accessibles du site internet. »

Règlement (UE) 2019/1156 : « Les gestionnaires de FIA, d’EuVECA, ou d’EuSEF et les sociétés de gestion d’OPCVM veillent à ce que toutes les communications publicitaires [...] décrivent les risques et les avantages liés à l’achat de parts ou d’actions d’un FIA ou d’un OPCVM de manière identique et veillent à ce que toutes les informations contenues dans les communications publicitaires soient correctes, claires et non trompeuses. »

Règlement (UE) 1286/2014 : « Le document d’informations clés constitue une information précontractuelle. Il est exact, loyal, clair et non trompeur. »

Orientations ESMA relatives aux communications publicitaires au titre du règlement sur la distribution transfrontalière des organismes de placement collectif : « Les informations sur les aspects liés à la durabilité du fonds promu ne devraient pas être disproportionnées par rapport à l’intégration de caractéristiques ou d’objectifs de durabilité dans la stratégie d’investissement. »

Article L. 533-12 I du CMF : « Toutes les informations, y compris les communications à caractère promotionnel, adressées par un prestataire de services d’investissement autre qu’une société de gestion de portefeuille à des clients, notamment des clients potentiels, présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère promotionnel sont clairement identifiables en tant que telles. »

Article L. 533-22-2-1 du CMF : « Les sociétés de gestion de portefeuille agissent d’une manière honnête, loyale et professionnelle, servant au mieux les intérêts des investisseurs. Toutes les informations, y compris les communications à caractère promotionnel, adressées par une société de gestion de portefeuille à des investisseurs présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère promotionnel sont clairement identifiables en tant que telles. »

Article 411-126 du Règlement général de l’AMF : « Toutes les communications à caractère promotionnel de l’OPCVM [...] sont correctes, claires et non trompeuses. »

Article 411-25 du Règlement général de l’AMF : « Toutes les communications à caractère promotionnel du FIA [...] sont correctes, claires et non trompeuses. »

La position-recommandation 2011-24 de l’AMF intitulée « Guide pour la rédaction des communications publicitaires et la commercialisation des placements collectifs et des SOFICA ».

La position-recommandation 2020-03 de l’AMF traitant des « informations à fournir par les placements collectifs intégrant des approches extra-financières ».

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº218
Notes :
1 AMF, Orientations stratégiques 2023 – 2027, p. 23. L’AMF s’était engagée « prioritairement, à aider à la finalisation et accompagner les acteurs dans la compréhension et la mise en œuvre de l’ensemble des règles en matière de finance durable, compte tenu de son caractère récent et de sa complexité ».
2 Discours de clôture de Marie-Anne Barbat-Layani, présidente de l’AMF - 17e colloque de la Commission des sanctions de l’AMF, mardi 24 septembre 2024
3 Accord de composition administrative conclu avec PRIMONIAL REIM FRANCE le 28 février 2024
4 Ces sanctions représentent ainsi 60 % du montant total des sanctions prononcées en matière de manquements à la directive AIFM, et 98 % en matière de manquements à la directive OPCVM. En matière d’abus de marché, les de l’AMF représentent à elles seules plus de 70 % du montant agrégé à l’échelle de l’Union européenne.
5 AMF, Étude sur les fonds thématiques durables, juillet 2024
6 ESMA, Progress Report on Greenwashing, Response to the European Commission’s request for input on “greenwashing risks and the supervision of sustainable finance policies”, 31 mai 2023. Les ODD (Objectifs de Développement Durable) / SDG (Sustainable Development Goals) correspondent à 17 objectifs adoptés par les Nations Unies en 2015 et intégrés à l’Agenda 2030 de l’ONU
7 ESMA, Impact investing – Do SDG funds fulfil their promises?, Février 2024
8 AMF, « Vers une révision de SFDR », 20 février 2024
9 Joint ESAs Opinion On the assessment of the Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR),18 juin 2024
10 EBA, Greenwashing Monitoring and Supervision, Septembre 2024
11 Reclaim Finance, « Banque et charbon », octobre 2024, p. 12