4. Résolution bancaire : opposabilité au successeur d’une banque mise
en résolution des droits découlant des actions en nullité et en responsabilité introduites avant
la résolution de cette banque

Créé le

05.12.2025

CJUE 11 septembre 2025, Banco Santander, C-687/231

À la suite d’une série de questions préjudicielles soulevées dans le cadre de litiges qui avaient suivi la résolution bancaire de Banco Popular, la CJUE vient, dans sa décision du 11 septembre 2025, compléter sa jurisprudence en jugeant que les droits découlant des actions en nullité et en responsabilité introduites par des investisseurs, avant la résolution de Banco Popular, sont opposables à son successeur Banco Santander. Cette décision marque une avancée dans la protection du droit des actionnaires et des créanciers en cas de recours introduits avant la finalisation de la procédure de résolution d’une banque.

1. Faits et question préjudicielle. Cette affaire concerne une demande de décision préjudicielle par une juridiction espagnole auprès de la CJUE2 portant sur l’interprétation de la notion d’obligations ou de créance « échue » en cas de recours introduit avant la finalisation d’une procédure de résolution bancaire au sens l’article 34, paragraphe 1, sous a), de l’article 53, paragraphe 33, ainsi que de l’article 60, paragraphe 2, premier alinéa, sous b)4, de la directive 2014/59/UE dite « directive BRRD - Bank Recovery and Resolution Directive »5.

Plus précisément, cette demande de décision préjudicielle a été présentée dans le cadre d’un litige opposant un investisseur (D.E.)6 à Banco Santander SA, en sa qualité de successeur7 de la banque espagnole Banco Popular mise en résolution le 7 juin 20278, concernant des informations défectueuses et erronées indiquées dans un prospectus à publier en cas notamment de l’acquisition d’instruments de fonds propres, ultérieurement convertis en actions de Banco Popular. D.E. avait en effet introduit, antérieurement à la résolution de Banco Popular, des recours en nullité et en responsabilité contre cette banque en raison de la méconnaissance des exigences d’informations transparentes résultant de la directive 2004/39 dite MiFID9.

Par ailleurs, ce renvoi préjudiciel s’inscrit dans le contexte plus global de nombreux litiges initiés par des investisseurs (anciens acquéreurs d’instruments de fonds propres de Banco Popular)10 qui avaient également intenté, suite à la résolution de Banco Popular, des recours contre cette dernière en raison de la méconnaissance des exigences d’informations transparentes résultant de la directive 2004/39 dite « directive MiFID »11 requises pour les prospectus12. La CJUE, dans ses arrêts du 5 mai 202213 et du 5 septembre 2024 (contrats de souscription d’obligations subordonnées converties en actions de Banco Popular avant la résolution de cette banque)14 avait jugé que la directive BRRD s’oppose à toute action en nullité ou en responsabilité introduites après la date d’adoption de la décision de résolution.

Mais cette nouvelle affaire concernant des obligations convertibles ayant été converties en actions de Banco Popular avant l’adoption de mesures de résolution15 porte sur une phase différente liée au fait que tant l’action en nullité du contrat de souscription des obligations convertibles en actions que l’action en responsabilité pour des dommages causés lors de la souscription de ces obligations ont été introduites avant la décision de résolution. La juridiction de renvoi espagnole se demande donc si cette situation est bien différente des affaires ayant conduit aux deux arrêts de la CJUE du 5 mai 2002 et du 5 septembre 202416. Au-delà, comme l’a relevé l’Avocate générale dans ses conclusions, cette affaire soulève « la question de savoir si la mise en balance de l’intérêt de la stabilité financière et de la protection juridictionnelle effective des droits que les créanciers tirent du droit de l’Union, pour la protection desquels des actions en justice ont été introduites avant l’adoption de la décision de résolution, doit être opérée de la même manière que lorsque ces actions ne sont introduites qu’après l’adoption de la décision de résolution »17.

2. Analyse de la CJUE. Obligation ou créance échue pas nécessairement au moment de la résolution pour être opposable. En premier lieu, la CJUE a d’abord relevé qu’aux termes des dispositions combinées de l’article 53, paragraphe 3, et de l’article 60, paragraphe 2, sous b) de la directive BRRD, en cas de dépréciation totale des actions du capital social d’un établissement de crédit soumis à une procédure de résolution bancaire, les actionnaires de cet établissement de crédit peuvent opposer à celui-ci ou à son successeur uniquement les obligations ou créances découlant des instruments de fonds propres dépréciés qui étaient déjà « échues » au moment de la résolution. Puis, la CJUE rappelle avoir appliqué cette interprétation au cas des recours en responsabilité et en nullité intentés postérieurement à l’adoption d’une décision de résolution bancaire. À cet égard, elle précise qu’elle a déjà jugé que, compte tenu de leurs effets rétroactifs, les droits découlant de ces recours ne peuvent pas être considérés comme relevant de la catégorie des obligations ou des créances « échues », au sens de ces dernières dispositions18.

Cela étant, la CJUE précise qu’au cas présent, les actions en nullité et en responsabilité en cause au principal ont été introduites antérieurement à la résolution de Banco Popular. Ce qui, selon la CJUE, est différent des cas jugés par cette dernière dans ses arrêts du 5 mai 2022 et du 5 septembre 2024. La CJUE, en faisant un raisonnement a contrario de l’article 53, paragraphe 3, de la directive BRRD, à partir de la formule « quelque procédure ultérieure » accolée à la précision, par cet article, du caractère non opposable des obligations ou créances non échues au moment de la résolution, déduit que cet article n’exclut aucunement le caractère opposable des obligations ou créances et donc leur caractère d’« obligations ou de créances échues » découlant d’un élément de passif déprécié dans le cadre de procédures judiciaires initiées avant la résolution bancaire et en cours au moment de la résolution19.

Droits opposables découlant d’actions en nullité et en responsabilité introduites avant la résolution et n’ayant pas fait l’objet d’un jugement définitif avant la résolution. En deuxième lieu, la CJUE ajoute, d’une part, qu’il ne saurait en être déduit seules les personnes qui ont perdu la qualité d’actionnaire ou de créancier d’un établissement bancaire à la suite d’un jugement définitif confirmant l’annulation du contrat de souscription des instruments de fonds propres en cause, peuvent bénéficier du caractère opposable des obligations ou des créances « échues », au sens de l’article 53, paragraphe 3, et de l’article 60, paragraphe 2, premier alinéa, sous b), de la directive BRRD, au moment de la résolution20.

Absence d’impact des actions en nullité et/ou en responsabilité introduites avant la résolution sur la valorisation préalable de l’actif et du passif sur laquelle s’est fondée la décision de résolution. D’autre part, la CJUE rappelle sa jurisprudence issue de l’arrêt du 5 septembre 2024 précisant que dans le cadre d’un renflouement interne, la dépréciation et la conversion des instruments de fonds propres participent directement à la réalisation des objectifs de la procédure de résolution, lesquels objectifs justifient notamment la limitation des cas d’indemnisation des détenteurs d’instruments de fonds propres21. S’agissant plus particulièrement des recours en nullité ou en responsabilité intentés postérieurement à la résolution, la CJUE rappelle également sa jurisprudence issue de l’arrêt du 5 septembre 2024 précisant que de tels recours comporteraient le risque que le montant des instruments de fonds propres faisant l’objet d’un renflouement interne dans le cadre de la procédure de résolution soit rétroactivement réduit, dans la mesure où elles tendent à une réparation ou à une restitution à la hauteur des fonds versés pour l’acquisition de ces instruments de fonds propres antérieurement à la résolution22.

Cela étant, la CJUE estime qu’à la différence des actions en nullité et/ou en responsabilité introduites postérieurement à la résolution, ces actions, lorsqu’elles ont été introduites avant la résolution, ne peuvent être considérées comme ayant un effet rétroactif, au sens de la jurisprudence de son arrêt du 5 septembre 2024, et ne sont donc susceptibles de remettre en cause ni (i) la valorisation de l’actif et du passif de l’établissement bancaire en résolution prévue à l’article 36, paragraphe 1, de la directive 2014/59 ni (ii) la décision de résolution fondée sur celle-ci23.

Opposabilité des droits découlant d’actions judiciaires introduites avant la résolution bancaire pas de nature à compromettre l’objectif de stabilité financière. En troisième lieu, au regard des objectifs poursuivis par la directive BRRD, notamment celui lié à l’objectif de stabilité financière dans l’intérêt général en cas de mise en résolution d’un établissement bancaire susceptible d’affecter les droits des actionnaires et créanciers de cet établissement, l’application d’autres dispositions du droit de l’Union peut être écartée lorsque ces dernières sont susceptibles de priver d’effet utile ou d’entraver la mise en œuvre de la procédure de résolution24. Or, dès lors que des actions en nullité et actions en responsabilité fondées sur la méconnaissance des exigences d’informations prévues par la directive MiFID et introduites avant la résolution, n’ont pas d’effet rétroactif et ne remettent pas en cause la valorisation de l’actif et du passif ainsi que la décision de résolution fondée sur celle-ci, la CJUE considère que ces actions ne sont pas susceptibles de priver d’effet utile ou d’entraver la mise en œuvre d’une procédure de résolution25.

En quatrième lieu, la CJUE analyse l’interprétation possible des articles 53, paragraphe 3 et 60, paragraphe 2 de la directive BRRD au regard des caractéristiques de la situation de personnes ayant introduit des actions judiciaires avant la résolution.

D’abord, elle estime que l’interprétation selon laquelle les droits découlant des actions en nullité et/ou en responsabilité introduites avant la résolution ne constituent pas des obligations ou des créances « échues », au sens de l’article 53, paragraphe 3, et de l’article 60, paragraphe 2, premier alinéa, sous b), de la directive BRRD, opposables à l’établissement de crédit soumis à une procédure de résolution et à son successeur, aurait pour conséquence que la décision de résolution priverait d’objet les procédures juridictionnelles pendantes et que ces dernières auraient donc vocation à être clôturées26. Cette interprétation impliquerait d’ailleurs une ingérence grave notamment dans le droit à un recours effectif consacré par l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE. Ensuite, l’interprétation selon laquelle les droits découlant des actions en nullité et/ou en responsabilité doivent avoir fait l’objet d’un jugement définitif avant la résolution pour être opposables à l’établissement de crédit soumis à une procédure de résolution ou à l’entité lui ayant succédé ferait dépendre le caractère opposable de ces droits, au titre de l’article 53, paragraphe 3, et de l’article 60, paragraphe 2, premier alinéa, sous b), de la directive BRRD, de circonstances qui échappent essentiellement à l’influence de la personne ayant introduit de telles actions27. Enfin, la CJUE considère qu’une interprétation de l’article 53, paragraphe 3, et de l’article 60, paragraphe 2, premier alinéa, sous b), de cette directive permettant aux actionnaires et aux créanciers de poursuivre des actions en nullité et/ou en responsabilité déjà en cours au moment de la résolution n’est pas de nature à compromettre la stabilité financière de l’Union28.

En outre, selon la CJUE, une telle interprétation ne porte d’ailleurs pas une atteinte disproportionnée aux droits des acquéreurs éventuels d’un établissement de crédit soumis à une procédure de résolution ainsi qu’à ceux de l’entité ayant succédé à celui-ci à la suite de la résolution29.

3. Décision de la CJUE et portée. En définitive, la CJUE estime que les dispositions concernées30 de la directive BRRD ne s’opposent pas à ce que les droits découlant d’un recours en nullité d’un contrat d’acquisition d’instruments de fonds propres ainsi que d’un recours en responsabilité, tous fondés sur la méconnaissance des exigences d’information résultant de la directive MiFID, soient considérés comme relevant de la catégorie des obligations ou des créances « échues » au moment de la résolution de l’établissement de crédit concerné, lorsque ces actions ont été introduites antérieurement à la dépréciation totale des actions du capital social de cet établissement de crédit dans le cadre d’une procédure de résolution31.

Cette interprétation large de la notion de créance échue opposable au moment de la résolution judiciaire, alors même qu’elle n’a encore fait l’objet d’un jugement définitif, assure ainsi une protection des droits des investisseurs (anciens actionnaires ou porteurs d’instruments de fonds propres) ayant introduit des recours judiciaires contre une banque avant sa résolution. Dans ces conditions, ils pourront continuer d’opposer leurs droits éventuels à restitution ou indemnisation auprès du successeur légal de cette banque suite à cette résolution bancaire et ce, même si leurs titres ont été dépréciés à zéro du fait de l’utilisation des instruments liés à la résolution bancaire.

Il ne restera plus pour ces anciens actionnaires et créanciers qu’à attendre la décision de la juridiction espagnole (voire potentiellement celles d’autres États membres32) pour résoudre l’affaire conformément à la décision de la CJUE.

Renvoi préjudiciel – Directive 2014/59/UE – Résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement – Principes généraux – Article 34, paragraphe 1, sous a) et b) – Renflouement interne – Dépréciation des instruments de fonds propres – Effets – Article 53, paragraphes 1 et 3 – Article 60, paragraphe 2, premier alinéa, sous b) et c) – Protection des droits des actionnaires et des créanciers – Acquisition d’instruments de fonds propres – Informations défectueuses et erronées fournies dans le prospectus à publier notamment en cas d’offre au public de valeurs mobilières – Action tendant à la nullité du contrat d’acquisition des instruments de fonds propres – Action en responsabilité – Actions introduites avant l’adoption des mesures de résolution

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº224
Notes :
1 ECLI:EU:C:2025:687
2 Demande, au titre de l’article 267 du TFUE, introduite par la Cour suprême d’Espagne.
3 L’article 53, paragraphe 3 de la directive BRRD précise lorsqu’une autorité de résolution réduit à zéro le principal ou les sommes dues au titre d’un élément de passif, cet élément de passif, ainsi que toute obligation ou créance en découlant qui n’est pas échue au moment de la résolution, est réputé acquitté à toutes fins et ne peut être opposable dans quelque procédure ultérieure relative à l’établissement de crédit soumis à une mesure de résolution ou à toute entité lui ayant succédé, dans le cadre d’une liquidation ultérieure.
4 L’article 60, portant sur la dépréciation ou la conversion d’instruments de fonds propres, précise, à son paragraphe 2, premier alinéa, sous b), qu’aucune obligation à l’égard du détenteur des instruments de fonds propres dépréciés, en vertu de la décision de résolution, ne subsiste dans le cadre desdits instruments ou en lien avec leur montant, qui a été déprécié, excepté les obligations déjà échues et les responsabilités pouvant découler d’un recours contestant la légalité de l’exercice du pouvoir de dépréciation.
5 V. le point 32 de l’arrêt. La directive BRRD établit un cadre européen pour le redressement des banques et la résolution de leurs défaillances.
6 D.E. était détenteur d’obligations qui avaient été converties en actions avant la résolution (voir les points 14 à 17 de l’arrêt).
7 Banco Santander était devenu, en 2018, le successeur universel de Banco Popular au moyen d’une fusion par absorption de cette dernière dont la personnalité morale s’était éteinte (voir le point 25 de l’arrêt).
8 V. le point 13 de l’arrêt. Sur les mesures de résolution de renflouement interne consistant notamment en une réduction à zéro du capital social de Banco Popular en dépréciant la totalité des actions (v. les points 23 et 24 de l’arrêt).
9 V. les points 2 et 39 de l’arrêt.
10 V. les points 26 et 27 de l’arrêt.
11 MiFID pour « Markets in Financial Instruments Directive » ou « directive sur les marchés d’instruments financiers ». Cette directive vise principalement à protéger l’investisseur en lui fournissant toute l’information nécessaire pour investir.
12 Comme l’a relevé l’Avocate générale au point 3 de ses conclusions du 13 février 2025 (ECLI:EU:C:2025:93), ces actions résident « non pas dans la perte de valeur de ces instruments résultant de la résolution, mais plutôt dans l’allégation d’illégalité de la souscription initiale de ces instruments ».
13 V. le point 27 de l’arrêt : CJUE, 5 mai 2022, Banco Santander, C410/20, EU:C:2022:351 (l’affaire concernait des contrats de souscription d’actions de Banco Popular). V. aussi, Rev. Europe 2022, comm. 237, obs. J. Tribout.
14 V. le point 28 de l’arrêt : CJUE, 5 septembre 2024, Banco Santander, C775/22, C-779/22 et C-794/22, EU:C:2024:679 (l’affaire concernait des contrats de souscription d’obligations subordonnées converties en actions de Banco Popular avant la résolution de cette dernière dans le cadre d’action en nullité ou en responsabilité introduites après la décision de résolution). V. aussi Rev. -Europe n° 11, novembre 2024, comm. 438, obs. D. Simon.
15 V. les points 17 et 29 de l’arrêt
16 V. les points 29 à 32 de l’arrêt.
17 V. le point 34 des conclusions de l’avocate générale T. Capeta, du 13 février 2025 sous cette aff. C-687/23.
18 V. le point 44.
19 V. le point 48 de l’arrêt.
20 V. les points 49 et 51 de l’arrêt.
21 V. les points 52 et 53 de l’arrêt
22 V. le point 54 de l’arrêt.
23 V. les points 56 à 59 de l’arrêt.
24 V. les points 61 à 62 de l’arrêt.
25 V. les points 64 et 65 de l’arrêt.
26 V. le point 71 de l’arrêt.
27 V. le point 73 de l’arrêt.
28 V. le point 75 de l’arrêt.
29 V. le point 76 de l’arrêt.
30 Dispositions de l’article 34, paragraphe 1, sous a) et b), de l’article 53, paragraphes 1 et 3, ainsi que de l’article 60, paragraphe 2, premier alinéa, sous b) et c) de BRRD.
31 V. le point 78 de l’arrêt.
32 La décision de la CJUE lie les autres juridictions nationales qui auraient été saisies dans le même contexte.