1. Rapport de l’ABE sur les approches des autorités compétentes en matière de surveillance des banques dans
le cadre de la LCB-FT

Créé le

05.12.2025

L’Autorité bancaire européenne (ABE) a publié, le 8 octobre 2025, un rapport1 saluant les progrès considérables accomplis par les autorités compétentes nationales en adoptant une approche fondée sur les risques en matière de surveillance de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT). Ce rapport fait suite aux examens approfondis, menés par l’ABE2, sur 40 approches adoptées par les 341 autorités compétentes en matière de LCB-FT dans les banques de tous les États membres de l’UE/EEE au cours des six dernières années.

Ces examens avaient conduit à l’émission par l’ABE de recommandations auprès des autorités compétentes nationales sur les mesures à prendre visant à améliorer l’efficacité de la surveillance en matière de LCB-FT. Dans ce contexte, l’ABE relève que les autorités compétentes nationales ont adopté des mesures notables pour la surveillance de la LCB-FT pour aligner les stratégies et pratiques nationales sur les standards de l’ABE. Par exemple, les autorités compétentes nationales se sont dotées de stratégies de LCB-FT et de manuels de surveillance. Le rapport souligne que les autorités nationales compétentes ont également déployé des efforts substantiels pour renforcer la coordination et l’échange d’informations avec les autorités publiques concernées au sein de leurs États membres respectifs (telles que les autorités compétentes partageant des responsabilités en matière de surveillance, la cellule de renseignement financier et les autorités fiscales).

Enfin, ce rapport permet de faire la transition vers la nouvelle Autorité européenne de lutte contre le blanchiment3, en lui fournissant une vue actualisée de l’état de la surveillance de la LCB-FT qui lui incombera très prochainement.

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº224
Notes :
1 Rapport sur les approches des autorités compétentes en matière de surveillance des banques dans le cadre la LCB-FT.
2 Examens menés conformément à l’article 1er, l’article 8, paragraphe 1, à l’article 9 bis et à l’article 29, paragraphes 1 et 2 du règlement n°1093/2010 du 24 novembre 2010 qui confère à l’ABE l’obligation d’assurer des pratiques de surveillance efficaces et cohérentes, de contribuer à l’application cohérente et effective du droit de l’UE et de contribuer à prévenir l’utilisation du système financier de l’Union à des fins de BC-FT.
3 Cette autorité (Anti-Money Laundering Authority - AMLA), créée en tant qu’agence de l’UE par l’article 1er du règlement (UE) 2024/1620, disposera de pouvoirs de surveillance directe des entités assujetties à haut risque du secteur financier et coordonnera les autorités nationales afin de garantir l’application correcte et cohérente des règles de l’UE. Cette autorité sera pleinement opérationnelle à compter du 1er janvier 2028. V. le règlement (UE) 2024/1620 du 31 mai 2024 instituant l’AMLA (entré en vigueur le 26 juin 2024 et applicable depuis le 1er juillet 2025) et les commentaires de Y. Bréchot, dans Banque et Droit n° 215, mai-juin 2024, p. 74 et Banque et Droit, n°216, juillet-août 2024, p. 44 et de B. Cazeneuve et alii, Revue de Droit bancaire et financier n° 5, Septembre-octobre 2025, 28.