Pris en application du I de l’article 2 de la loi n° 2025-391 du 30 avril 20251, qui avait déjà transposé, dans le domaine de résolution bancaire, diverses dispositions de la directive (UE) 2024/1174 (directive dite « Daisy Chains II »)2, le décret n° 2025-974 du 2 octobre 20253 vient préciser la réglementation en matière d’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles (Minimum Requirement for Own Funds and Eligible Liabilities – MREL)4 et de cadre de résolution.
Ce décret finit, d’abord, de transposer, la directive « Daisy Chains II »5 sur certains aspects relatifs à l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles (MREL). À ce titre, le décret :
– transpose le nouveau cas d’application du MREL interne6 sur base sous-consolidée ;
– précise les conditions d’éligibilité au MREL interne sur base sous-consolidée des engagements de filiales de l’entité intermédiaire soumise au MREL interne sur base sous-consolidée ;
– supprime les anciennes règles pour les entités vouées à la liquidation ;
– transpose la nouvelle définition et le nouveau régime des entités de liquidation7 ;
– intègre les modalités de calibration du MREL (externe et interne) dans la partie réglementaire du code monétaire et financier (CMF) sur renvoi de l’article L. 613-44 du CMF.
Ensuite, ce décret vise à améliorer certaines dispositions de transposition de la directive 2014/59/UE du 15 mai 2014 (directive dite « BRRD 2 »). Plus précisément, le décret met en cohérence, avec l’article L. 613-55-3 du CMF, la partie réglementaire du CMF s’agissant de la faculté d’indemnisation d’un excès de renflouement interne (« bail-in »).
Entré en vigueur depuis le 4 octobre 2025, ce décret qui concerne les établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d’investissement et détenteurs de produits d’épargne réglementée, vient ainsi principalement parachever la transposition de la directive Daisy Chains II.