1. Publication du décret n° 2025-974 du 2 octobre 2025 en matière d’exigence de fonds propres et d’engagements éligibles (MREL)
et de cadre de résolution

Créé le

05.12.2025

Pris en application du I de l’article 2 de la loi n° 2025-391 du 30 avril 20251, qui avait déjà transposé, dans le domaine de résolution bancaire, diverses dispositions de la directive (UE) 2024/1174 (directive dite « Daisy Chains II »)2, le décret n° 2025-974 du 2 octobre 20253 vient préciser la réglementation en matière d’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles (Minimum Requirement for Own Funds and Eligible Liabilities – MREL)4 et de cadre de résolution.

Ce décret finit, d’abord, de transposer, la directive « Daisy Chains II »5 sur certains aspects relatifs à l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles (MREL). À ce titre, le décret :

– transpose le nouveau cas d’application du MREL interne6 sur base sous-consolidée ;

– précise les conditions d’éligibilité au MREL interne sur base sous-consolidée des engagements de filiales de l’entité intermédiaire soumise au MREL interne sur base sous-consolidée ;

– supprime les anciennes règles pour les entités vouées à la liquidation ;

– transpose la nouvelle définition et le nouveau régime des entités de liquidation7 ;

– intègre les modalités de calibration du MREL (externe et interne) dans la partie réglementaire du code monétaire et financier (CMF) sur renvoi de l’article L. 613-44 du CMF.

Ensuite, ce décret vise à améliorer certaines dispositions de transposition de la directive 2014/59/UE du 15 mai 2014 (directive dite « BRRD 2 »). Plus précisément, le décret met en cohérence, avec l’article L. 613-55-3 du CMF, la partie réglementaire du CMF s’agissant de la faculté d’indemnisation d’un excès de renflouement interne (« bail-in »).

Entré en vigueur depuis le 4 octobre 2025, ce décret qui concerne les établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d’investissement et détenteurs de produits d’épargne réglementée, vient ainsi principalement parachever la transposition de la directive Daisy Chains II.

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº224
Notes :
1 Loi n°2025-391 du 30 avril 2025. Voir le commentaire d’Y. Bréchot sur cette transposition, Banque et droit, n°221, mai-juin 2025, p. 47.
2 La directive (UE) 2024/1174 du 11 avril 2024 (directive dite « Daisy Chains II ») traite des exigences destinées à assurer, au sein d’un groupe bancaire en situation de défaillance, la remontée des pertes entre entités d’une même chaîne de détention indirecte (daisy chains) de fonds propres et d’instruments émis au titre du MREL interne sur une base consolidée.
3 Décret n°2025-974 du 2 octobre 2025 portant adaptation des exigences de fonds propres et d’engagements éligibles et du cadre de résolution.
4 L’exigence de MREL est définie par la directive 2014/59/UE (la directive relative au redressement et à la résolution des banques dite « directive BRRD ») et le règlement (UE) n° 806/2014 (le règlement sur le Mécanisme de Résolution Unique dit « règlement MRU »). Les établissements concernés doivent respecter un minimum de ressources composées de fonds propres prudentiels et de dettes éligibles, ces ressources devant pouvoir être utilisées dans le cadre d’un renflouement interne (« bail-in ») en cas de défaillance de l’établissement.
5 La directive « Daisy Chains II » ou encore « directive sur les structures en guirlandes » prévoit au sein du régime applicable aux entités intermédiaires au sein de chaînes de détention indirectes de fonds propres et d’instruments émis au titre du MREL interne (daisy chains), une faculté dérogatoire d’application du MREL interne sur base sous-consolidée (et non pas individuelle), réservée à certaines entités intermédiaires.
6 MREL interne par opposition à la MREL externe appliquée à l’entité de résolution, calculée au niveau consolidé du groupe de résolution, pour laquelle sont comptabilisés des instruments émis vers des investisseurs extérieurs au groupe de résolution.
7 Notion d’entité de liquidation désormais définie à l’article L. 613-34-1 du Code monétaire et financier (CMF).