Séparation des activités

Vers une réforme bancaire européenne

Créé le

22.10.2013

-

Mis à jour le

31.10.2013

Les partisans d’une loi de séparation des activités bancaires ont été déçus par la version française, jugée trop peu contraignante, notamment vis-à-vis des banques universelles. Mais l'élaboration de réforme des structures bancaires sur la base du rapport Liikanen pourrait relancer le débat.

Depuis la faillite de Lehman Brothers, en 2008, la dérégulation du secteur financier est de moins en moins perçue comme étant à même d'améliorer l'efficience de marchés supposés financer l'économie réelle. Les manquements de la supervision, incapable de prévenir la crise de 2008, sont désormais reconnus. Un mouvement de rerégulation s’est enclenché. AIFMD, CRD 3, puis 4, MIFID/MIFIR, EMIR [1] , Union bancaire… autant d'initiatives communautaires fortes qui ont animé la mandature du Parlement européen et de la Commission européenne. Cependant, alors que la mandature 2009-2014 touche à sa fin, plusieurs pièces essentielles manquent encore au puzzle :

  • premièrement, la mise en place de fonds uniques de garantie des dépôts et de résolution des crises ;
  • deuxièmement, une réforme des structures du secteur bancaire à l'échelle de l'Union bancaire.

Une réforme des structures bancaires

Cette réforme des structures devra nécessairement traiter de la séparation des activités bancaires, dont l’objet est d’isoler les activités spéculatives pour éviter que les dépôts des épargnants ne soient engagés dans des activités risquées. Celles-ci n’ont, par ailleurs, aucune raison de décliner si elles demeurent couvertes par une garantie explicite ou implicite de l’État. Complétant la mise en place d’un fond de résolution des crises, alimenté par la contribution des banques, et ayant pour but de créer une procédure de bail-in (i. e. résolution des crises par un sauvetage interne des banques par le système bancaire lui-même), cette réforme des structures doit permettre d’éviter que la dette privée n’alimente la dette publique et ne mette à nouveau à parti le contribuable dans le cadre de procédures de bail-out (i. e. résolution par sauvetage externe par les pouvoirs publics) mises sur pieds pour maintenir à flot des banques devenues trop importantes pour être mises en faillite. La Commission européenne est chargée de préparer un projet de législation, initialement promis pour avant l'été 2013 et toujours à l'ordre du jour, sur la base du rapport Liikanen commandé en novembre 2011.

La France a pour sa part devancé l’appel en adoptant, en mars 2013, sa propre loi bancaire. En ce qui concerne la séparation des activités, elle propose de distinguer les activités « utiles » au financement de l’économie réelle des activités purement spéculatives des banques. Elle entend ainsi inscrire sa démarche dans la direction de ce qui fut fait aux États-Unis et de ce qui est projeté au Royaume-Uni.

Volcker, Vickers, Liikanen

Aux États-Unis, où le Glass-Steagall Act a été abrogé en 1999, la règle Volcker est introduite en 2010. Elle interdit purement et simplement à toutes les banques les activités pour compte propre ainsi que toute relation avec les fonds d'investissement alternatifs. Le principal inconvénient de la règle Volcker est que les activités spéculatives prohibées se voient repoussées dans la sphère du shadow banking, hors de portée du champ de surveillance du superviseur.

Au Royaume-Uni, le rapport Vickers a donné le ton de la réforme bancaire qui doit entrer en vigueur en 2019 : il recommande le cantonnement des activités de banque de dépôt, tout en donnant aux activités spéculatives une définition bien plus large que dans la règle Volcker. Selon cette dernière, les activités spéculatives sont limitées aux seules activités pour compte propre, mais sont sujettes à de nombreuses exemptions [2] .

Dans l’Union européenne, le rapport Liikanen prend également le parti du cantonnement plutôt que celui de la prohibition. Il affiche cependant une ambition bien supérieure à celle de la Commission Vickers. Il évalue à 16 % de l’activité des banques, les activités d’investissement qui doivent être incluses dans le périmètre des activités spéculatives. Celui-ci comprend la totalité des activités de tenue de marché, la totalité du trading sur compte propre et la totalité des prêts aux hedges funds et aux fonds de capital-risque ou private equity. Le rapport propose des règles strictes quant à la qualité du cantonnement : les transferts entre filiales se feraient uniquement sur la base des prix de marché ; l'entité de dépôt ne pourrait échanger plus avec la filiale d'investissement qu'elle ne le fait avec son client le plus important. Enfin, Erkki Liikanen défend l'idée que la filiale d'investissement soit sujette à des exigences de solvabilité additionnelles.

Une loi bancaire française accommodante

La réforme bancaire française prévoit quant à elle de placer les activités de spéculation engageant le bilan propre des banques dans une filiale distincte de l’entité principale, c’est-à-dire celle qui reçoit des dépôts. La loi française s’inspire ici de la logique présente dans le rapport Liikanen. Mais elle retient une définition bien plus restrictive des activités spéculatives, les limitant aux activités pour compte propre. Celle-ci ne concerne pas les activités réalisées sur compte propre pour le compte d’un client pour tenue de marché. Pourtant, selon la Banque des Règlements Internationaux, les activités réellement « utiles » à l’économie réelle, ne représenteraient que 7 % des activités de tenue de marché. Pour sa part, la loi française exclut du champ des activités « utiles » le crédit aux hedge funds, mais uniquement lorsque ces crédits ne font pas l'objet d'une garantie, quand bien même les crédits garantis représentent la majorité du financement aux hedge funds. La loi interdit par ailleurs aux entités cantonnées les opérations sur les marchés de dérivés de matières premières agricoles et le trading à haute fréquence, mais pour les seules transactions faisant l’objet de la taxation des transactions financières, là où la totalité du trading à haute fréquence aurait pu être utilement écarté.

Nombre d’activités à risque resteront par conséquent couvertes par la garantie d’État, permettant aux banques de les financer à taux bas et de faire appel au contribuable en cas de crise. Les définitions retenues par la loi bancaire française, relativement accommodantes vis-à-vis des propositions du rapport Liikanen, pourraient cependant faire l'objet d'un ajustement en cas de réforme européenne. Si la loi française ne soumet pas, par exemple, la filiale d'investissement à des exigences de fonds propres supplémentaires, il est d’ores et déjà prévu que le Conseil de stabilité financière puisse le décider.

Vers un débat européen

Les réserves formulées à l’endroit de la loi française viennent essentiellement du camp des partisans d’une plus grande régulation. Ces derniers regrettent la faible étanchéité du cantonnement et pointent le périmètre trop restreint des activités considérées comme spéculatives. La loi préserve de fait le modèle de la banque universelle à la française. Celui-ci serait pourtant porteur, selon des chercheurs comme Gaël  Giraud [3] , d’un risque systémique non négligeable, en partie à l’origine des difficultés rencontrées par les banques françaises pour attirer des financements internationaux. Selon Gaël Giraud, sur les huit banques européennes les plus exposées au risque de faillite, quatre des banques universelles françaises présentent un risque systémique, contre une seule en Allemagne. Le recours des banques françaises aux opérations de refinancement à long terme (LTRO) de la BCE serait, en volume, le troisième derrière ceux de l’Espagne et de l’Italie. Enfin, comme l’actif bancaire français représente 340 % du PIB contre 85 % aux États-Unis, maintenir le modèle de la banque universelle reviendrait alors à entretenir des entités « too big to fail », dont les activités spéculatives continueraient à bénéficier de la garantie explicite et implicite de l’État. La garantie explicite couvrirait celles des activités à risque qui demeurent dans l’entité principale, en vertu de leur appartenance au champ des activités réputées « utiles ». Cette garantie d’État deviendrait implicite pour les activités filialisées (qui ne bénéficient plus, en théorie, de la garantie d’État), le lien qui les unit leur maison mère conduisant cette dernière, couverte par la garantie explicite, à venir à leur secours en cas de graves difficultés. Compte tenu de leur poids dans l’économie, une défaillance des banques universelles et/ou de leurs filiales mettrait inévitablement à contribution les finances publiques.

Ces questionnements, partiellement éludés lors du débat français, pourraient resurgir dans le débat européen à venir sur la directive bancaire.



1 Alternative Investments Fund Managers Directive ; Capital Requirement Directive ; Markets in Financial Instruments Directive et Regulation ; European Market Infrastructure Regulation ; Credit Rating Agency. 2 Tels que les activités de tenue de marché et de hedging. La définition retenue du trading sur compte propre ne couvre par ailleurs que les activités de court terme (moins de 60 jours). 3 Gaël Giraud, « Un projet de réforme bancaire insuffisant », Le Monde, 14 février 2013, p. 20.

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº765
Notes :
1 Alternative Investments Fund Managers Directive ; Capital Requirement Directive ; Markets in Financial Instruments Directive et Regulation ; European Market Infrastructure Regulation ; Credit Rating Agency.
2 Tels que les activités de tenue de marché et de hedging. La définition retenue du trading sur compte propre ne couvre par ailleurs que les activités de court terme (moins de 60 jours).
3 Gaël Giraud, « Un projet de réforme bancaire insuffisant », Le Monde, 14 février 2013, p. 20.