Panorama réglementaire des actifs numériques

Créé le

22.03.2022

Les actifs numériques connaissent un fort développement. D’un point de vue juridique, la France a été pionnière, mais l’Europe revient à grand pas, avec notamment, mi-mars 2022, le vote par le Parlement européen du règlement MiCA.

La France a été précurseur en Europe en se dotant dès 2019 avec la loi PACTE d’un cadre juridique, complété par les règlements comptables ANC 2018-07 et 2020-05. Ce dispositif favorise le développement des activités liées aux actifs numériques, en encadrant aussi bien les levées de fonds par émission de jetons (Initial Coin Offering – ICO) que les prestataires de services sur actifs numériques (PSAN).

Les actifs numériques en France

Introduits par la loi PACTE du 22 mai 2019, les actifs numériques comprennent :

– les jetons mentionnés à l'article L. 552-2, à l'exclusion de ceux remplissant les caractéristiques des instruments financiers mentionnés à l'article L. 211-1 et des bons de caisse mentionnés à l'article L. 223-1 ;

– toute représentation numérique d'une valeur qui n'est pas émise ou garantie par une banque centrale ou par une autorité publique, qui n'est pas nécessairement attachée à une monnaie ayant cours légal et qui ne possède pas le statut juridique d'une monnaie, mais qui est acceptée par des personnes physiques ou morales comme un moyen d'échange et qui peut être transférée, stockée ou échangée électroniquement.

Font partie de cette catégorie les jetons utilitaires et les cryptomonnaies tels que le Bitcoin ou l’Ether. En revanche, les jetons ayant la qualification juridique d’instruments financiers, communément appelés Security Token, ne sont pas couverts par la loi PACTE.

L’ordonnance dite Blockchain du 8 décembre 2017 et son décret du 24 décembre 2018 portent sur l’utilisation d’un Dispositif d’enregistrement électronique partagé (DEEP) pour la représentation et la transmission des titres financiers. Son objectif ? La neutralité technologique et la garantie des mêmes droits pour les investisseurs, que les titres soient inscrits dans un compte-titres ou qu’ils soient inscrits dans un DEEP. S’agissant des titres inscrits au nominatif non couverts par l’ordonnance Blockchain, des travaux ont été conduits en 2021 sur la nominativité des titres numériques par le Haut Comité Juridique de Place. Un projet de texte est attendu pour le premier semestre 2022 puis devrait faire l’objet d’une consultation de place par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Enregistrement ou non pour les prestataires de services d’actifs numériques

La loi PACTE a créé un régime innovant en matière de cryptoactifs instituant en France un statut de prestataire de services sur actifs numériques. Ils couvrent un grand nombre d’activités, principalement des services pour compte de tiers. Les PSAN et les services sur actifs numériques sont au marché secondaire, ce que sont les émissions de jetons ou ICO au marché primaire.

La nomenclature des services sur actifs numériques pour compte de tiers est relativement voisine de celle existante pour les services d’investissement sur instruments financiers. Certains services sur actifs numériques ne nécessitent pas d’enregistrement obligatoire auprès de l’AMF tels que le conseil, la réception transmission d’ordres, le placement ou la gestion pour compte de tiers dans le cadre d’un mandat donné par un client. En revanche, ce régime prévoit un enregistrement obligatoire pour désormais quatre services depuis l’ordonnance du 9 décembre 2020. Il s’agit :

– de la conservation d’actifs numériques (en pratique la conservation des clés cryptographiques pour le compte d’un client) ;

– l’achat ou la vente d’actifs numériques en monnaie ayant cours légal

– le service d'échange d'actifs numériques contre d'autres actifs numériques (dits « crypto-to-crypto ») et

– le service d’exploitation d’une plateforme de négociation d'actifs numériques.

En matière de Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT), le régime juridique des PSAN a évolué à la suite de l’adoption de l’ordonnance n° 2020-1544 du 9 décembre 2020 renforçant le cadre de la LCB-FT applicable aux actifs numériques. Au 15 décembre 2021, l’AMF avait enregistré 28 PSAN dont 20 au cours de l’exercice 2021, sur avis conforme de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR).

Etape ultime : l’agrément. Il est optionnel et seuls les PSAN agréés peuvent se livrer à des actes de démarchage. Pour l’obtenir auprès de l’AMF, l’établissement doit être une société établie en France et respecter différentes exigences en matière d’organisation, de conduite de l’activité et de ressources financières. À titre d’exemple, le PSAN agréé doit notamment disposer d'une assurance responsabilité civile professionnelle ou de fonds propres minimum ; avoir au moins un dirigeant effectif ; des moyens humains et techniques suffisants ; des systèmes informatiques résilients ; un dispositif de contrôle interne ; une procédure de traitement des réclamations ; une organisation permettant d’éviter les conflits d’intérêts, des procédures pour lutter contre le blanchiment et le financement du terrorisme. À ce jour, aucun agrément n’a été délivré par l’AMF.

Si la France a été pionnière, ce qui a permis nombre d’avancées (voir encadré), l’Europe fait actuellement preuve d’un grand dynamisme en la matière. Selon la Commission, la finance numérique peut apporter une contribution décisive à la réussite de l’Union des marchés de capitaux et à la concrétisation du Pacte Vert. C’est dans ce contexte, que la Commission européenne a publié plusieurs textes poursuivant l'objectif de saisir les opportunités de la finance numérique pour la relance de l’économie européenne.

MiCA avance à grands pas

L’Union européenne a donc fait le choix de réguler les cryptoactifs qui ne sont pas des instruments financiers, de façon harmonisée et concertée dans toute l’Union.

Le règlement MiCA, pour Markets in Crypto-Assets, a quatre principaux objectifs :

– la sécurité juridique en garantissant une réglementation harmonisée dès le départ, au travers de deux mécanismes de passeport, l’un pour les offres de jetons, l’autre pour la fourniture de services sur cryptoactifs ;

– le soutien à l'innovation ;

– la garantie d'une protection des consommateurs, autrement dit des investisseurs ;

– la garantie de la stabilité financière.

En effet, de nombreuses controverses au niveau international sont venues des « stablecoins » compte tenu des enjeux qui se dressent en matière de politique monétaire et de souveraineté.

Le projet de règlement de novembre 2021 définit trois catégories de cryptoactifs, dont les deux premières sont communément appelées « stablecoins » :

– les jetons se référant à des actifs (asset-referenced tokens). Il s’agit d’un type de crypto-actifs qui n'est pas un jeton de monnaie électronique et qui vise à maintenir une valeur stable en se référant à toute autre valeur ou droit ou à une combinaison de ceux-ci, y compris une ou plusieurs monnaies officielles d'un pays ;

– les jetons de monnaie électronique (e-Money tokens). Il s’agit d’un type de cryptoactifs qui vise à maintenir une valeur stable en se référant à la valeur d'une monnaie officielle d'un pays (FIAT) ;

– autres cryptoactifs qui ne sont pas des « jetons se référant à des actifs » ou des « jetons de monnaie électronique », qui couvrent une grande variété de cryptoactifs, y compris les jetons utilitaires (utility tokens).

Une définition pour les jetons revêtant une importance significative

Le législateur européen prévoit des garanties afin de répondre aux risques potentiels pour la stabilité financière et pour la conduite d’une politique monétaire ordonnée qui pourraient résulter des stablecoins revêtant une importance significative.

Sont ainsi prévus un accord préalable de la Banque centrale européenne (BCE) pour tout stablecoin faisant référence à une monnaie FIAT de l’UE, l'obligation d'une supervision de l'autorité bancaire européenne, tout comme des exigences de fonds propre renforcés, calculées sur la base d’un % de la réserve des actifs de référence).

Reste à définir les jetons revêtant une importance significative. Pour être considéré comme tels, il faut afficher au moins trois critères dans la liste suivante :

– nombre d'utilisateurs du jeton > 10 millions

– capitalisation des jetons émis > 5 milliards €

– nombre de transactions / jour > 2,5 millions & 500 millions €

– le volume de la réserve d’actifs de l’émetteur des jetons

– l’interconnexion avec le système financier

– même émetteur ayant émis plusieurs stablecoins et fournit des services sur actifs numériques en tant que prestataire

– l’importance des activités transfrontières de l’émetteur des jetons, notamment le nombre d’États membres dans lesquels ils sont utilisés

À noter, le 14 mars 2022, la Commission ECON du Parlement européen a voté le règlement MiCA tout en rejetant l’amendement portant sur l’interdiction du minage (Proof of Work) sur lequel repose Bitcoin et Ethereum. Cela constitue une très bonne nouvelle pour la souveraineté monétaire et financière de l’Europe. La loi PACTE cessera donc de s’appliquer en France le jour où le règlement MiCA entrera en vigueur. A priori, toutefois, pas avant 2023.

L’apport du règlement Régime Pilote

L’autre texte majeur au niveau européen est le règlement régime pilote. Il va autoriser, au moyen d’infrastructures de marché DLT (Distributed Ledger Technology), la cotation et l'admission à la négociation d'instruments financiers DLT, c’est-à-dire les security tokens. Il s’agit d’un régime innovant, assorti d’exemptions à certaines des obligations issues de la réglementation européenne MIF2 pour les instruments financiers et CSDR [1] pour les dépositaires centraux de titres, au bénéfice des infrastructures de marché sur blockchain. Ce règlement lève notamment les obstacles réglementaires identifiés, en particulier l’obligation d’une gestion centralisée des négociations et services de dépositaire alors même que les blockchains fonctionnent par consensus et sont donc, par essence, décentralisées.

Trois types d’infrastructures de marchés DLT sont créés par le règlement européen Régime Pilote :

– DLT MTF (Multilateral Trading Facility) : système multilatéral de négociation qui admet à la cotation et à la négociation des instruments financiers DLT ;

– DLT SS (Settlement System) : système qui permet le règlement des transactions sur instruments financiers DLT et autorise a minima l’inscription initiale des instruments financiers DLT ou la réalisation de services de conservation ;

– DLT TSS (Trading Settlement System) : infrastructure qui combine à la fois les activités de marché et de post-marché.

Les instruments financiers DLT éligibles sont :

– actions (seuil fixé à 500 M€ par rapport à la capitalisation de marché de l’émetteur) ;

– obligations, autres titres de créance, y compris les certificats représentatifs de tels titres, et instruments du marché monétaire (avec exclusions pour certains sous-jacents) (seuil fixé par émission à 1 Md €)
Il est à noter un régime spécial pour les corporate bonds émis par des émetteurs dont la capitalisation de marché n’excède pas 200 M€ ;

– OPCVM (seuil fixé à 500 M€ par rapport à la valeur de marché de l’AUM). À noter que les FIA en sont exclus.

Enfin, le montant maximal total pouvant être admis à la négociation, ou inscrit, sur une infrastructure de marché DLT s’établit à 6 Mds €.

De manière identique à CSDR, le règlement de la transaction doit être effectuée en monnaie banque centrale, sous forme tokenisée ou non mais trois autres formes de règlement sont possibles lorsque la monnaie banque centrale n’est pas en pratique disponible sur la blockchain à savoir (i) au moyen de comptes auprès d’un CSD, y compris sous forme tokenisée, (ii) au moyen de monnaie banque commerciale, y compris sous forme tokenisée, (iii) au moyen de jetons de monnaie électronique au sens de MiCA.

Ce texte a fait l'objet d'un accord politique en trilogue en décembre 2021. Adopté début 2022, l’application effective du règlement interviendra après l’adoption par l’ESMA des règles de niveau 2, soit au plus tard début 2023. On peut imaginer qu’en France, après les travaux législatifs et réglementaires sur la nominativité, une ordonnance pourrait être prise en 2023 permettant un alignement avec l’entrée en vigueur de ce règlement européen.

Les monnaies numériques de banques centrales

L'invention du bitcoin, le développement de stablecoins adossés au dollar américain et la tentative, certes avortée, du projet Libra ont conduit les banques centrales à réagir avec leur propre itération de cryptomonnaie. Partout dans le monde, les banques centrales se préparent à lancer des monnaies numériques de banques centrales (MNBC) avec des cas d’usage différents. Activité de gros pour le secteur bancaire parfois, activité retail dans d’autres situations.

En septembre 2021, la Banque des Règlements Internationaux a publié un rapport intitulé « Central bank digital currencies : financial stability implications » dans lequel elle définit trois principes :

– Ne pas nuire, car une MNBC peut affecter les structures des marchés financiers et les modèles économiques existants ;

Coexistence et complémentarité : les différents types de monnaie de banque centrale et les MNBC doivent se compléter ;

Innovation et efficacité : les institutions doivent évoluer technologiquement si elles ne veulent pas que leurs utilisateurs adoptent d'autres instruments financiers.

Plusieurs pays ont lancé leur MNBC, tels que la Caraïbe Orientale (Dcash en mars 2021), suivi par le Nigeria avec sa MNBC le e-Naira en octobre 2021. En Europe, la Suède a publié en avril 2021, un rapport sur la première phase de son projet de MNBC le e-Krona. Mais c’est surtout l’initiative chinoise avec sa monnaie numérique le e-Yuan, actuellement en phase pilote avec un total de plus de 265 millions de « wallet crypto » pour une valeur d’environ 13 milliards de dollars (à fin février 2022), qui est scrutée de près.

En septembre 2020, la BCE a annoncé réfléchir à l’introduction d’un euro digital, en tant qu’actif de règlement pour le quotidien des citoyens. Le groupe de travail de l’Eurosystème sur la MNBC a donc lancé des travaux d’expérimentation afin d’évaluer la faisabilité technologique et les choix de conception d’un prototype d’euro numérique qui serait attendu pour 2023.

De son côté, la Banque de France (BdF) a présenté en novembre 2021 son rapport relatif aux neuf expérimentations MNBC interbancaire avec pour objectif de sécuriser les transactions financières de security token et de faciliter les paiements transfrontaliers ainsi que les paiements inter-devises selon trois modèles d’intéropérabilité de MNBC théorisés par la BRI. Ces expérimentations ont été réalisées avec des acteurs privés, nationaux et internationaux ainsi qu’avec d’autres banques centrales et autorités publiques.

 

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº867
Notes :
1 Central Securities Depositary Regulation.