L’arrêt. Le droit des services de paiement est plein de pièges ; piège dans lequel est tombée la cour d’appel de Colmar, dans une affaire de retraits litigieux d’espèces au guichet d’une agence bancaire. En l’espèce, pas moins de 133 retraits, représentant une somme de 116 045 €, ont été effectués par Mme C. sur les six comptes détenus par Mme Y., laquelle assigna la banque en paiement de dommages-intérêts pour avoir accepté, sans vérification, qu’un tiers effectue à l’un de ses guichets des retraits d’espèces sur ses comptes.
Opposant la forclusion partielle des prétentions de Mme Y., la cour d’appel saisie se lança dans une argumentation hasardeuse : l’article L. 133-24 du Code monétaire et financier (CMF) – ce texte qui prévoit un délai de forclusion de treize mois pour dénoncer une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée –, étant inséré dans un titre consacré aux « instruments de la monnaie scripturale » (titre III du livre Ier du CMF), un service de paiement qui n’a pas été effectué au moyen d’une monnaie scripturale, tel le retrait d’espèces au guichet d’une agence, n’est pas soumis au délai de forclusion de treize mois. Les juges du fond ne disqualifient donc pas le service de paiement exécuté en l’espèce (cela serait d’ailleurs difficile à la lecture du point 2 de l’article L. 314-1, II du
L’arrêt est fort logiquement censuré par la chambre commerciale de la Cour de cassation, au visa des articles L. 133-1, I, L. 133-3, L. 133-24 et L. 314-1 du CMF : « en statuant ainsi, alors que le retrait d'espèces sur un compte de paiement, y compris au guichet d'une agence bancaire, constitue une opération de paiement que, faute d'autorisation ou en cas de mauvaise exécution, l'utilisateur de services de paiement doit signaler à son prestataire de services de paiement sans tarder et au plus tard dans les treize mois de la date de débit sous peine de forclusion, la cour d'appel a violé les textes susvisés ».
Sa portée. Elle n’est pas négligeable. Car, en effet, l’article L. 133-1, I, dans sa rédaction issue de la DSP, paraît déterminer le champ d’application du droit des opérations de paiement (autorisation, exécution, contestation) à la double condition d’être en présence d’« opérations de paiement » réalisées par des prestataires de services de paiement dans le cadre des activités de « services de paiement » définies au II de l’article L. 314-1. Or, dans la liste des 7 (désormais 8) services de paiement dressée par ce texte, s’évince une distinction selon qu’il est question d’exécution d’opérations de paiement (les services 3 et 4 : exécution d’opérations de paiement, associées à un compte de paiement ou à une ouverture de crédit, par prélèvement, virement ou carte, et 7, que l’on oublie puisqu’il a été supprimé) ou non (les services 1 et 2 : versement ou retrait d’espèces, 5 : émission d’instruments de paiement et/ou acquisition d’ordres de paiement, 6 : transmission de fonds, en général à base d’espèces, et, bien sûr, les nouveaux services 7 et 8 : initiation de paiement et information sur les comptes).
Si bien que l’on pourrait (presque) suivre la Cour de Colmar : le droit des opérations de paiement supposerait d’être en présence, d’abord et avant tout (c’est une tautologie), d’une opération de paiement, laquelle doit être en monnaie scripturale puisque le droit des services de paiement est un droit des paiements électroniques. N’est-ce pas, au demeurant, ce qu’énonce le considérant 19 de la DSP : « La présente directive ne devrait pas s’appliquer aux opérations de paiement en espèces […] » ? C’est toutefois oublier que l’exclusion des paiements en espèces est stricte : « La présente directive ne s’applique pas : a) aux opérations de paiement exclusivement effectuées en espèces et allant directement du payeur au bénéficiaire, sans l’intervention du moindre intermédiaire […] » (DSP, art. 3). Ce n’est évidemment pas l’hypothèse de notre affaire, où nous avons bien la banque qui s’intermédie afin de permettre le retrait sur le compte de paiement. Mais la Cour de cassation ne s’embarrasse pas de cet argument et va directement à l’essentiel : le retrait d’espèces, y compris au guichet d’une agence bancaire, est bel et bien une opération de paiement au sens de l’article L. 133-3 du CMF, c’est-à-dire une action consistant à verser, transférer ou retirer
Pour clore ce rapide commentaire, il faut remarquer que la nouvelle rédaction du I de l’article L. 133-1, issue de la transposition de la DSP 2, fait l’économie de la référence aux « opérations de paiement » dans sa délimitation du champ d’application du chapitre relatif aux autres « instruments de paiement » (et désormais relatif également à « l’accès aux comptes »), puisque, en effet, « les dispositions du présent chapitre s'appliquent [non plus aux opérations de paiement réalisées mais] aux services de paiement fournis par les prestataires de services de paiement mentionnés au livre V dans le cadre des activités définies au II de l'article L. 314-1 ». D’où il ressort que le droit des opérations de paiement est, en premier lieu et immédiatement, celui des services de paiement ou, plutôt, des opérations de paiement mises en œuvre dans le cadre de la prestation de services de paiement. À cet égard, le retrait d’espèces (ou le versement au demeurant) sur un compte de paiement est indiscutablement un service de paiement obéissant aux articles L. 133-1 et suivants du CMF. La chose est entendue, cela fait un piège en moins, il n’y a pas de petite conquête.
Achevé de rédiger le 16 mars 2018.
Dans la prochaine chronique…
Le règlement délégué (UE) 2018/389 de la Commission du 27 novembre 2017
Le règlement délégué (UE) 2018/389 de la Commission du 27 novembre 2017 complétant la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation relatives à l’authentification forte du client et à des normes ouvertes communes et sécurisées de communication a, enfin, été publié au JOUE du 13 mars 2018. Nous y consacrerons, à l’évidence, notre prochaine chronique.