Jurisprudence Cass. com. 24 janv. 2018, n° 16-19.866

Créé le

19.03.2018

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Mis à jour le

03.04.2018

À signaler par ailleurs, du même jour et destiné aussi à publication au Bulletin, cet arrêt de rejet, sans doute important pour la pratique bancaire, d’où il ressort qu’« après avoir relevé que la pratique bancaire a développé, pour le dépôt d'espèces dans une boîte aux lettres ou une machine automatique, l'usage d'une enveloppe spécifique avec bordereau renseigné par le client et destinée à recevoir chèques ou espèces, puis relevé que la clause, mentionnée par la banque sur le bordereau, selon laquelle la remise de fonds par le truchement d'un guichet automatique ne donne lieu qu'à la délivrance d'un ticket mentionnant pour mémoire la somme prétendument remise et que le client ne peut prétendre établir la preuve du montant du dépôt par la simple production dudit ticket, le jugement retient que, sauf à être abusive, une telle clause ne saurait priver le client de la possibilité de faire la preuve du dépôt par tout autre moyen ; que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve produits que la juridiction de proximité a, par une décision motivée, retenu que la lettre du 13 mai 2014, dans laquelle la banque reconnaissait avoir retrouvé le double du bordereau de remise, valait commencement de preuve par écrit et que celui-ci était complété par des éléments extrinsèques de nature à prouver le dépôt d'espèces litigieux. »

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº819