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Rétrospective

Bail-in : en attendant le MREL

Créé le

13.12.2016

-

Mis à jour le

22.12.2016

Le bail-in introduit par la directive européenne BRRD est entré en vigueur le 1er janvier 2016. Conçu pour éviter les bail-out (renflouement des banques par les états), le bail-in instaure qu’en cas de renflouement, les actionnaires de l’établissement sont mis à contribution en priorité. Si cela ne suffit pas, les obligations émises par la banque sont touchées, en fonction de leur niveau de séniorité. Certains dépôts de l’établissement peuvent aussi être mis à contribution. Mais tout est fait pour que le bail-in s’arrête avant cette étape extrême grâce notamment au MREL. Ce ratio obligera les banques à émettre un minimum d’actions et d’obligations qui seront en première ligne en cas de bail-in, ce qui protège (sans les immuniser) les instruments plus sécurisés.

La Commission a publié le 23 novembre une proposition sur le MREL. Ce texte aborde la question de la subordination des obligations par rapport aux dépôts. Jérôme Legras, directeur de la Recherche au sein de la société de gestion Axiom AI, explique que « l’enjeu est de placer la dette qui entrera dans le ratio MREL à un niveau de séniorité inférieur à celui des dépôts ». La façon dont la France a résolu cette question (voir l’encadré « Senior ou junior ? ») est reprise par la Commission qui propose à l’ensemble des États de s’inspirer de ce modèle. Jérôme Legras, précise qu’« il s’agit là d’une suggestion qui n’a rien de contraignant. L’Allemagne et l’Italie qui ont suivi d’autres voies ne vont donc pas forcément s’aligner sur la France ».

Quand ce texte sera finalisé, les banques européennes systémiques concernées par le TLAC (réglementation internationale équivalente au MREL européen, voir l’encadré) sauront mieux comment s’y conformer. Jérôme Legras précise que « pour les plus petites banques, ce sont les superviseurs qui, de façon discrétionnaire, donneront leurs instructions ; Ainsi, les petites banques sont maintenues dans l’incertitude ; elles ne savent pas si, pour satisfaire les exigences du MREL, elles doivent se servir exclusivement de la dette subordonnée et sénior-junior ou si la dette senior – qui est pari passu des dépôts bail-inables – pourra entrer également dans le ratio. »

Autre faiblesse : ce ratio MREL n’est toujours pas mis en œuvre alors que le bail-in, lui, est applicable depuis le 1er janvier 2016. Cette période de transition est très sensible et même très douloureuse pour un pays comme l’Italie, où beaucoup de particuliers détiennent des obligations bancaires senior mais aussi subordonnées et où plusieurs établissements sont en difficultés, notamment Monte dei Paschi di Siena. S.G.

 

Ils ont dit

La situation des déposants est améliorée

« La situation des déposants est en réalité améliorée avec le régime prévu par BRRD. Juridiquement, les déposants sont des créanciers de la banque ; en d’autres termes, ils prêtent leur argent à la banque. En cas de faillite, les déposants étaient – avant la directive BRRD – tous des « créditeurs » ou créanciers chirographaires ; leur rang de priorité était identique à celui des créances obligataires, des passifs opérationnels, des fournisseurs de la banque, etc. BRRD modifie le rang des créances en liquidation et en résolution pour améliorer celui des déposants (particuliers et PME). La nouvelle hiérarchie issue de ce texte est la suivante (en allant du moins privilégié au plus privilégié) :

  • les dépôts chirographaires : dépôts du secteur financier (par exemple, les dépôts appartenant à une société de gestion d’actifs) dès le premier euro et dépôts des grandes entreprises supérieurs à 100 000 euros ; ces dépôts demeurent au même rang de priorité qu’avant l’entrée en vigueur de BRRD ;
  • les dépôts privilégiés : dépôts des PME et particuliers de plus de 100 000 euros ;
  • les superprivilégiés (moins de 100 000 euros). »
Corso Bavagnoli, chef du service du financement de l’économie (Direction générale du Trésor), Revue Banque n° 794, mars 2016, p. 24.

 

La réglementation ne protège pas assez les dépôts exceptionnels

« Dans un premier temps, les 100 000 euros garantis par le FGDR pour chaque déposant impressionnent. Cette somme est en effet considérable, mais la réglementation ne protège pas assez les dépôts exceptionnels. Par exemple, en cas de vente d’un bien immobilier d’habitation, le plafond de 100 000 euros est rehaussé de 500 000 euros si la vente est intervenue dans les trois mois précédant la mise en résolution de l’établissement. Cette durée de trois mois est très insuffisante pour réinvestir dans l’immobilier.

Autre exemple : pour les sommes reçues au titre d’un dommage corporel, il n’existe pas de plafond, mais la durée de trois mois s’applique, ce qui, là encore, est regrettable. Les personnes qui perçoivent ce type d’indemnités sont fragilisées psychologiquement et ne sont pas forcément capables de trouver rapidement à investir les liquidités qu’elles ont reçues et qui doivent leur permettre de vivre, dans certains cas, pendant de nombreuses années. […] quand un déposant dépasse le plafond des montants garantis, le morcellement de ses avoirs entre plusieurs groupes bancaires constitue, en théorie, une solution puisqu’il bénéficie, à chaque fois du même plafond. Mais en pratique, peu de déposants sont informés de ces mécanismes. De plus, ce morcellement est astreignant. »

Reine-Claude Mader, présidente, CLCV, Revue Banque n° 794, mars 2016, p. 28.

 

Le bail-in s’accompagne d’un certain nombre de flexibilités

« L’élaboration de BRRD a commencé mi-2012. L’essentiel de cette directive a commencé à s’appliquer à partir du 1er janvier 2015. Le bail-in est entré en vigueur le 1er janvier 2016 et il s’accompagne d’un certain nombre de flexibilités. Par exemple, il est possible, comme vous le mentionnez, d’exempter certaines dettes du bail-in afin d’éviter le risque de contagion, c’est-à-dire afin de protéger la stabilité financière ».

Charles Canonne, Senior Policy Expert, Resolution unit (EBA), Revue Banque n° 794, mars 2016, p. 29.

 

L’éventualité d’un soutien public ne peut pas être totalement éliminée

« Avant l’adoption de la directive BRRD, Moody’s pouvait accorder, par exemple, trois crans de soutien gouvernemental dans la note attribuée aux grandes banques françaises, le sauvetage public (ou bail-out) étant une pratique acceptée, voire répandue dans certaines circonstances. Aujourd’hui, nous constatons que les gouvernements sont réticents à aider les banques notamment si cela doit impliquer des fonds publics et que des dispositions légales contraignent leur liberté d’action (BRRD). Nous avons logiquement reflété cette nouvelle orientation dans notre approche du soutien public : au lieu de trois crans de rehaussement, il n’y en a plus qu’un pour les seules banques réputées systémiques, sauf exception. La probabilité d’un soutien de l’État est passée de forte à faible. Cela étant dit, selon nous, l’éventualité d’un soutien public ne peut pas être totalement éliminée, surtout si l’établissement en difficulté est de taille ou d’importance systémique ».

Alain Laurin, Associate Managing Director, Financial Institutions Group (Moody’s Investors Service), Revue Banque n° 794, mars 2016, p. 32.

 

TLAC et risque d‘effet domino

Sur le standard publié le 12 octobre : « Les titres TLAC sont susceptibles d’être utilisés pour renflouer la banque émettrice en cas de renflouement interne. Pour éviter un effet domino au sein du système bancaire, le régulateur souhaite limiter la détention de titres TLAC par des banques. C’est pourquoi l’une des mesures présentées par ce nouveau standard publié par le Comité de Bâle met en œuvre un principe de déduction. »

Jérôme Legras, directeur de la recherche, Axiom AI, Revue Banque n° 801, novembre 2016, p. 12.

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº803
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