Chaque expression juridique émet des notes littéraires. Chacune invite dans des espaces que l’imaginaire juridique a créés. Il s’agit d’espaces juridiques législatifs et positifs. Ils contiennent des opérations juridiques, des opérateurs et des confrontations. Ces espaces ne sont pas purement littéraires ou poétiques. Ces expressions en disent souvent long. Et plus l’expression est connue, plus elle en dit long : ses sens juridiques l’alourdissent. Parfois, une expression très connue pèse peu. A-t-elle une masse nulle ? Ou bien est-elle seulement très légère ? Au point de servir aisément à tout juriste sans risque de contradiction.
L’expression « modes de paiement » est très connue. Personne n’oserait dire qu’il l’ignore. Mais qui oserait dire qu’il la connaît bien ? Ce dossier souligne ce point. Les dictionnaires juridiques, lourds ou légers, récents ou anciens, juridiques ou économiques, n’aident pas. À la rigueur y trouve-t-on des expressions désignant une technique que l’on imagine être un mode de paiement, mais cela de façon variable, en des termes différents. La loi montre le chemin, en qualifiant le virement de mode de paiement (CGI, art. 1732), en appelant le règlement à désigner les modes de paiement admissibles (C. cons., art. 214-12, al. 8 ; C. trav., art. L. 7211-3) ou en invoquant une catégorie de mode de paiement, par exemple ceux électroniques (CCH, art. 452-5, al. 2). Le Code monétaire et financier, lui, croit savoir ce que l’expression désigne pour imposer sa surveillance (art. L. 561-13).
L’expression « modes de paiement » n’est pas ci-après entièrement investie. Elle est envisagée à partir des préoccupations traditionnelles mais renouvelées des moyens de paiement. Une première analyse la prend toutefois de plein fouet pour douter de sa consistance et puis la récupère pour l’art de la compliance. Le règlement européen qui annonce un jour nouveau avec l’euro numérique le voit en mode de paiement idéal, mais dans un seul considérant : un détail. L’analyse des cryptos les relie au paiement, on vient de citer le Code monétaire qui imagine ces paiements ; un point d’ordre sur le paiement du Code civil tombe à pic. Les vicissitudes théoriques et pratiques de la monnaie électronique ne lui enlèvent pas son évidente qualité de « mode de paiement ».
L’expression « mode de paiement » désigne un phénomène tellement général et incontestable qu’elle désarme. Ces termes donnent même le tournis quand la norme peut préférer parler des « modalités de paiement » ou les parties stipuler à propos de ces modalités. Il y a pire : l’expression est concurrencée par celle de « mode de règlement » qui, à l’occasion, a la préférence du pouvoir réglementaire ou législatif. Et parfois de façon cinglante : le chèque énergie est un titre spécial de paiement que les fournisseurs doivent accepter comme « mode de règlement » (C. énergie, art. L. 124-1, al. 1er et 5). À peine inventé, cet instrument de paiement, certes spécial, est institué en mode de règlement. Mode de paiement semblait l’expression fédérative utile, mais « mode de règlement » semble son équivalent. La langue juridique perd son lecteur, même juriste.
Les expressions ou notions plus opérationnelles et précises que « mode de paiement » sont celles de « moyen de paiement » et « instrument de paiement ». La première a son siège dans le droit bancaire : la loi de 1984 l’a mise au pinacle. L’expression « instrument de paiement » est plus ancienne : Thaler ou Lyon-Caen l’utilisaient à la fin du XIXe siècle. Elle ne s’est cependant imposée qu’à la fin du XXe siècle, ce qui lui laisse un air juvénile, s’installant alors en titre des manuels et effaçant les mots « effets de commerce ». Tous ces instruments ne poussaient pas à discuter plus avant des « modes de paiement ».
Ces instruments (chèques, cartes... les points de suspension purgent une gêne) étaient et sont tous des moyens de paiement ; la monnaie s’est lentement glissée parmi les moyens de paiement. Même les auteurs qui ont vu dans la monnaie fiduciaire des « instruments monétaires » l’ont appelée simultanément « moyen de paiement ». Le fait serait une anecdote d’un passé sans enjeu si le futur règlement sur l’euro numérique ne le posait pas officiellement et systématiquement en un « moyen de paiement », lequel sera utilisé avec une carte ou application – un moyen de paiement. L’application sera celle de la BCE qu’on téléchargera sur nos smartphones. L’expérience de la monnaie électronique, qui trimballe des atavismes depuis des décennies, n’est pas éclairante. Déjà, avec elle, regarder une carte de monnaie électronique faisait se demander si on voyait un instrument ou de la monnaie...
La difficulté s’observera avec l’euro numérique. On discernera mal l’instrument de paiement de la monnaie, situation bien curieuse quand la souveraineté monétaire exalte les passions. La difficulté s’éprouve inversement avec les cryptomonnaies. Que ces crypto-actifs soient imaginés en quasi-monnaie (jetons visés par MiCA) ou en représentation numérique de valeur (autre expression de la loi). Avec eux, on a une « monnaie » rivée à la blockchain : ce sont des modes de paiement sans instruments de paiement pour les véhiculer... il y a un phénomène larvé de confusion entre monnaie et instruments, ici par l’absence d’un instrument de paiement un peu traditionnel. Le fait marquant est là : le rapprochement technologique entre monnaie et instruments de paiement finit par mal distinguer l’une des autres, et le droit n’y aide pas, au contraire.
Travailler le « mode de paiement » qui coifferait tout mode de règlement, par monnaie ou instrument de paiement, pourrait être l’occasion de réviser chacun d’eux. Cela devrait profiter à tous. Que ce soit pour saisir la monnaie, pour voir les PSP inventer et proposer de nouveaux instruments de paiement à la fonction principale de transporter la monnaie, ou pour simplement mieux énoncer les modes de règlement acceptables. Il reste à préciser ce projet et à l’insérer dans les méandres techniques et linguistiques européens. n