Dans les conditions générales d’un opérateur de téléphonie mobile figurait la
clause
[1]
selon laquelle « tous les modes de paiement sont considérés comme libératoires, mais nous vous facturons des frais de traitement en cas de paiement par virement émis à l’aide d’un support en papier ou sur Internet, selon les dispositions tarifaires qui vous sont applicables » : en application de cette clause, ledit opérateur facturait des frais supplémentaires mensuels de 3 euros aux consommateurs optant pour un paiement par virement effectué en ligne ou à l’aide d’un bulletin en
papier
[2]
. Cette facturation a été contestée par une association de consommateurs, ce qui a conduit un juge national à saisir la Cour de Justice de l’Union européenne, principalement aux fins d’interprétation de l’article 52, § 3, de la directive SEPA du
13 novembre 2007
[3]
selon lequel « le prestataire de services de paiement n’empêche pas le bénéficiaire d’appliquer des frais ou de proposer une réduction au payeur pour l’utilisation d’un instrument de paiement donné. Cependant, les États membres peuvent interdire ou limiter le droit de demander des frais compte tenu de la nécessité d’encourager la concurrence et de favoriser l’utilisation de moyens de paiement efficaces » : l’opérateur de téléphonie mobile en contestait l’application à la relation contractuelle nouée entre un opérateur de téléphonie mobile et son client ; il contestait également la conformité du droit national auxdites dispositions au
motif
[4]
« que le législateur autrichien aurait omis de motiver l’interdiction d’application des frais pour l’utilisation d’instruments de paiements donnés ». D’où les deux questions du juge national concernant ce texte (1) auxquelles s’en est ajoutée une au regard de l’article 4, point 23, de la directive qui définit l’instrument de paiement comme « tout dispositif personnalisé et/ou ensemble de procédures convenu entre l’utilisateur de services de paiement et le prestataire de services de paiement et auquel l’utilisateur de services de paiement a recours pour initier un ordre de paiement» : peut-on retenir une telle qualification en ce qui concerne tant la procédure d’émission d’un ordre de virement par un bulletin de virement revêtu de la signature manuscrite du payeur que la procédure d’émission d’un ordre de virement en ligne (2) ?
1) L’article 52, § 3, de la directive du 13 novembre 2007 faisait l’objet des première et troisième questions.
On peut être étonné qu’ait été contestée l’application de ce texte à la relation nouée entre le fournisseur de téléphonie mobile et son client – c’est la première question – car le texte mentionne tant le bénéficiaire que le payeur pour régir le droit du bénéficiaire de demander des frais au payeur pour l’utilisation d’un instrument de paiement donné et pour autoriser les États membres à interdire ou limiter ce droit : incontestablement le fournisseur de téléphonie mobile répond à la définition du bénéficiaire et le client à celle de payeur : le
bénéficiaire
[5]
est « une personne physique ou morale qui est le destinataire prévu de fonds ayant fait l’objet d’une opération de paiement» ; le
payeur
[6]
est « une personne physique ou morale qui est titulaire d’un compte de paiement et autorise un ordre de paiement à partir de ce compte de paiement, ou, en l’absence de compte de paiement, une personne physique ou morale qui donne un ordre de paiement ». Est-ce à dire que la troisième question devait être tranchée également dans un sens défavorable au fournisseur de téléphonie mobile ?
Selon
celui-ci
[7]
, l’article 52, § 3, de la directive « ne permet pas aux États membres d’édicter une interdiction générale, mais permet seulement d’interdire le prélèvement de frais pour l’utilisation d’un instrument de paiement déterminé ». Cette interprétation a toutefois été écartée tant par l’avocat général – monsieur Melchior Wathelet – que par la Cour dans sa décision du 9 avril 2014. Le premier a souligné que le texte donne aux États membres « une large marge d’appréciation pour décider si et comment ils veulent faire usage de la faculté d’interdire ou de limiter la surfacturation. En effet, la deuxième phrase dudit paragraphe 3 dispose clairement que “les États membres peuvent interdire ou limiter le droit de demander des frais”, la seule limitation étant que cette mesure doit tenir compte
de
[8]
“la nécessité d’encourager la concurrence et de favoriser l’utilisation de moyens” de paiement efficaces ». Ce pouvoir d’appréciation est confirmé, selon
M. Wathelet
[9]
, par le considérant n° 42 de la directive selon lequel les États membres peuvent prendre une telle décision « lorsqu’ils estiment que cela est justifié par une tarification abusive ou susceptible d’avoir une incidence négative sur l’utilisation de paiement donné ». La Cour, dans sa décision du 9 avril 2014, s’appuie également sur ce
considérant
[10]
tout en soulignant « que
[11]
le pouvoir conféré aux États membres d’interdire aux bénéficiaires d’appliquer des frais pour l’utilisation d’un instrument de paiement peut être mis en œuvre à l’égard d’une partie ou de l’ensemble des instruments de paiement utilisés sur leur territoire. En effet, la seconde phrase de cette disposition ne limite pas ce pouvoir des États membres à l’utilisation d’un instrument de paiement donné ».
Cette motivation n’est pas sans fondement. C’est bien en effet, en raison de l’utilisation du terme « peuvent », une faculté qui est reconnue aux États membres. Aussi peuvent-ils l’utiliser comme ils l’entendent sous réserve de tenir compte, comme l’a souligné monsieur Wathelet, de « la nécessité d’encourager la concurrence et de favoriser l’utilisation de moyens de paiement efficace ».
2) Parce que l’article 52, § 3, de la directive a été déclaré applicable à la relation nouée entre le fournisseur de téléphonie mobile et son client, la question se posait de savoir si les instruments de paiement utilisés dans leur relation étaient couverts par ladite directive. La Cour consacre, à cette question, de longs développements dans sa décision du 9 avril 2014. Étant observé que la Cour raisonne en deux temps : elle cerne la notion d’instrument de paiement avant d’appliquer la définition aux instruments litigieux.
La notion d’instrument de paiement a été explicitée en raison de divergences entre les différentes versions
linguistiques
[12]
. Certes, dans toutes les versions, l’épithète «
personnalisé » caractérise le syntagme «
tout dispositif». Toutefois, selon les versions, l’épithète caractérise ou non le syntagme «
ensemble de procédures». Ainsi, dans la version française, on vise «
tout dispositif personnalisé et/ou ensemble de procédures » alors que, dans la version anglaise, on vise «
any personalised device (s) and/or set of procedures ». Ces divergences ont conduit la Cour à rechercher la portée de la notion en
prenant en compte
[13]
«
la finalité de l’économie générale » et «
la finalité de la réglementation» : cette analyse l’a conduit à souligner
que
[14]
«
pour être qualifié de personnalisé, un instrument de paiement doit permettre au prestataire de services de paiement de vérifier que l’ordre de paiement a été initié par un utilisateur habilité à le faire » et que la
directive
[15]
reconnaît que certains instruments de paiement soient utilisés de manière
anonyme
[16]
. Aussi la Cour en conclut-elle que la notion d’instrument de paiement, au sens de la directive du 13 novembre 2007, «
est
[17]
susceptible de couvrir un ensemble de procédure non personnalisé, convenu entre l’utilisateur et le prestataire de services de paiement, et auquel l’utilisateur a recours pour initier un ordre de paiement ».
C’est au regard de cette définition que la Cour a répondu à la question de savoir si peuvent être considérés comme des instruments de paiement tant l’émission d’un ordre de virement par un bulletin de virement revêtu de la signature manuscrite du payeur que la procédure d’émission d’un ordre de virement en ligne. La Cour donne, dans les deux cas, une réponse positive : ce sont des ensembles de procédures caractérisés, selon les cas :
– par le dépôt d’un spécimen de signature manuscrite lors de l’ouverture du compte de paiement, l’utilisation de bulletins de virement déterminés, l’apposition de la signature sur ces bulletins et l’authentification de l’ordre de paiement par l’établissement de
crédit
[18]
;
– ou par l’introduction de codes personnalisés, tels qu’un identifiant de connexion, un code secret et un code de transaction, et par l’authentification de l’ordre de paiement par l’établissement de
crédit
[19]
.
Cette conclusion, qui rend inutile, comme le souligne la
Cour[
[20]
, de savoir si les instruments litigieux sont des «dispositifs personnalisés », n’est pas contestable : la notion de procédure est suffisamment large pour englober tous les processus convenus entre un prestataire de services de paiement et un utilisateur de services de paiement.
La chronique Droit bancaire est assurée par Geneviève Helleringer et Thierry Bonneau.
1
CJUE 9 avril 2014, point 11.
2
Arrêt préc., point 12.
3
Directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE.
4
CJUE 9 avril 2014, point 14.
5
Art. 4, point 8, Directive du 13 novembre 2007.
6
Art. 4, point 7, Directive préc.
7
V. M. Wathelet, Conclusions présentées le 24 octobre 2013, affaire C-616/11, T-Mobile Austria Gmbh c/ Verein für Konsumenteninformation, spéc. n° 66.
8
Ibid., n° 70.
9
Ibid., n° 71.
10
CJUE 9 avril 2014, point 47.
11
Ibid., point 46.
12
Ibid., point 31.
13
Ibid., point 32.
14
Ibid., point 33.
15
Art. 53, § 1, b), Directive du 13 novembre 2007 : « les articles 59 et 60 et l’article 61, paragraphes 1 et 2, ne s’appliquent pas si l’instrument de paiement est utilisé de manière anonyme ou si le prestataire de services de paiement n’est pas en mesure, pour des raisons autres qui sont inhérentes à l’instrument de paiement, d’apporter la preuve qu’une opération de paiement a été autorisée ».
16
CJUE 9 avril 2014, point 34.
17
Ibid., point 35.
18
Ibid., point 39.
19
Ibid., point 42.
20
Ibid., point 43.