Vers une médiation du crédit aux particuliers ?

Créé le

03.06.2020

Un médiateur du crédit intervient aujourd’hui au bénéfice des entreprises, mais aussi des candidats et des partis politiques. Ne faudrait-il pas instituer un « outil » comparable au bénéfice des consommateurs ne parvenant pas à obtenir un crédit à la consommation ou un crédit immobilier ? Cette contribution tend à démontrer qu’une telle médiation serait non seulement inutile, mais pourrait se révéler, en outre, dangereuse.

 

 

L’aide à l’obtention du crédit tend objectivement à se développer dans notre pays. D’abord, en 2008, le médiateur du crédit aux entreprises a été créé pour faciliter le financement des entreprises ayant fait l’objet de refus de prêts ou de garanties de la part d’établissements de crédit[1]. Ensuite, en 2017, la loi pour la confiance dans la vie politique de la médiation du crédit aux candidats et aux partis politiques a fait de même en vue de faciliter le financement bancaire des candidats à un mandat électif et des partis politiques[2].

N’est-il alors pas temps d’aller encore plus loin ? Ne pourrait-on pas envisager une médiation du crédit aux particuliers ? Celui-ci interviendrait, comme son nom l’indique, pour aider les consommateurs s’étant vu refuser un crédit à la consommation ou un crédit immobilier.

Voilà une idée bien étonnante me direz-vous… Mais qui aurait pensé, avant la dernière crise économique, qu’un médiateur du crédit aux entreprises serait créé en urgence, par l’intermédiaire d’une lettre de notre ancien président de la République Nicolas Sarkozy, pour aider ces mêmes entreprises confrontées à un refus massif des banques de leur accorder les financements utiles à leur développement ?

Il convient en effet de rappeler que, jusqu’à la survenance de cette crise, tout allait plutôt bien pour le financement des entreprises. Le législateur était d’ailleurs intervenu à plusieurs reprises pour encourager les établissements de crédit à leur prêter des fonds, même lorsqu’elles connaissaient quelques difficultés financières.

D’abord, par deux lois du 1er août 2003 et du 2 août 2005, le législateur était venu exclure du régime protecteur de l’usure les crédits professionnels accordés dans une finalité professionnelle (à l’exception de ceux accordés sous forme de découverts)[3]. Les prêteurs s’étaient ainsi vu délier de la contrainte que constituaient pour eux les « seuils de l’usure » afin de consentir plus facilement des crédits plus « risqués » et donc mieux rémunérés. Ensuite, et de façon plus remarquable encore, la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 réformant le droit des procédures collectives avait créé l’article L. 650-1 du Code de commerce assurant l’irresponsabilité civile aux « créanciers » (principalement les banquiers prêteurs) ayant accordé des concours à des entreprises ayant fait l’objet par la suite d’une procédure collective.

Serait-il alors plus incongru d’en faire de même, demain, au bénéfice des consommateurs s’étant vu refuser un crédit à la consommation ou un crédit immobilier ?

Imaginons un instant. Il reviendrait à ces « clients déçus » de se rapprocher d’un nouveau service de la Banque de France qui aurait pour rôle de tenter de négocier avec l’établissement refusant le financement et/ou de chercher un « terrain d’entente » entre les parties. Par exemple, en fonction des circonstances, il serait demandé au client de baisser le montant du crédit souhaité ou d’apporter de nouvelles garanties. L’établissement de crédit, quant à lui, serait notamment tenu de justifier précisément les causes de son refus au nouveau médiateur.

Mais soyons réaliste : un tel outil serait-il véritablement utile ?

Selon nous, une réponse négative s’impose. Non seulement, une telle médiation ne serait pas utile (I.), mais elle serait surtout dangereuse (II.). Tels sont les deux points que nous aborderons ici successivement.

I. Une médiation du crédit aux consommateurs inutile

Que pourrait-on dire pour justifier la création de cette médiation ? Mettons-nous un instant dans le camp des « pour ». On serait tenté d’affirmer que, grâce à ce nouvel outil, non seulement l’appréciation de la solvabilité du client sera effectuée plus sérieusement mais en plus, en cas de refus, le banquier sera tenu de justifier celui-ci.

Or, observons le droit applicable au crédit à la consommation et au crédit immobilier. Ces règles existent déjà, que cela soit à propos de l’appréciation de la solvabilité du client (1.) ou pour justifier les refus de crédit (2.).

1. Une appréciation de la solvabilité du client déjà effective

Le droit régissant le crédit à la consommation et le crédit immobilier a profondément évolué, ces dix dernières années, sous l’impulsion du droit européen. La loi « Lagarde » du 1er juillet 2010[4] et l’ordonnance « MCD » du 25 mars 2016[5] ont ainsi très nettement renforcé la protection des clients pour ces deux formes de crédits.

Depuis lors, l’appréciation de la solvabilité du client se fait très précisément. Prenons le cas du crédit à la consommation avec l’article L. 312-16 du Code de la consommation. Son contenu est le suivant : « Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier  ». L’article L. 341-2 du code prévoit, quant à lui, que : « Le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ».

Un régime analogue existe, depuis l’ordonnance MCD du 25 mars 2016, en matière de crédit immobilier à l’article L. 313-16 du Code de la consommation. L’article L. 341-28 prévoit, pour sa part, la déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge si le prêteur accorde un crédit « sans réaliser l’étude de solvabilité mentionnée à l’article L. 313-16 »[6].

Ainsi, le banquier prêteur ne saurait s’engager, ni d’ailleurs refuser le crédit à la « légère ». La rigueur est désormais de principe en la matière.

Que ferait de plus un médiateur du crédit sur ce point ? Nous avons peine à le dire. Mieux négocier peut-être ? Mais négocier si le taux d’endettement du client est élevé et le « reste à vivre » trop bas n’est pas bien sérieux. Trouver une autre garantie ? Là encore, certains dossiers ne le peuvent absolument pas.

Le nouveau médiateur aurait alors, éventuellement, un tout autre intérêt : celui d’obliger le banquier refusant le crédit de se justifier expressément. Mais, là encore, n’est-ce pas déjà une obligation ?

2. Une obligation de justifier le refus déjà existante

Les crédits à la consommation et le crédit immobilier sont des crédits impliquant l’utilisation de données personnelles. Les prêteurs ne s’engagent que lorsqu’ils connaissent parfaitement leur cocontractant. Un contrat de crédit est en effet une convention présentant un fort intuitu personae.

Sans surprise, la CNIL s’est intéressée à cette situation afin de l’encadrer et d’éviter des abus en la matière. Il en va plus particulièrement ainsi avec la « méthode des scores » (dit aussi scoring) qui est utilisée en matière d’appréciation de la solvabilité du client en matière de crédits aux consommateurs.

Le scoring est un traitement automatisé[7] qui, sur la base de calculs statistiques et de probabilités, attribue un certain nombre de « points » aux données personnelles concernant le demandeur d’un prêt, afin de déterminer une note (un score) de nature à apprécier son risque de défaillance[8]. L’utilisation des scores permet alors au banquier d’identifier les « bons clients », c’est-à-dire ceux qui ont un profil garantissant un remboursement du crédit sans trop de difficultés, et, à l’inverse, les clients à risques. Un mauvais score entraînera, le plus souvent, un refus de crédit.

La CNIL est alors venue encadrer cette technique des scores par une recommandation en date du 9 juillet 2008[9]. Ce texte, qui ne tend qu’à la protection des personnes physiques (et intéresse alors le crédit à la consommation et le crédit immobiliers), prévoit ainsi un certain nombre de règles.

D’abord, les données pouvant être prises en considération sont limitées par cette délibération. Ensuite, et surtout, le score ne peut, à lui seul, justifier le refus de crédit. Le client informé du refus de crédit doit être averti de son droit de demander un réexamen de son dossier par « un agent spécialement habilité à cette fin, à l’issue d’une phase contradictoire au cours de laquelle il aura été en mesure de présenter ses observations sur les principales difficultés de son dossier ». En l’absence de guichet situé à proximité du demandeur, cet entretien pourra, selon la même délibération, s’effectuer à distance et être complété par un échange de courriers ou courriels[10].

La mise en œuvre de cette dernière faculté implique donc que le client ait connaissance des difficultés de son dossier, et partant des causes du refus donné à la demande de crédit. Ce n’est que dans ce cas qu’il pourra profiter de la phase contradictoire envisagée.

Alors, certes, on nous objectera qu’il est bien dommage de devoir recourir à cette procédure supplémentaire pour obtenir une telle information utile et qu’en cela l’intervention d’un médiateur pourrait trouver ici sa réelle utilité.

Selon nous, il serait peut-être plus judicieux de modifier le contenu des articles L. 312-16 et L. 313-16 du Code de la consommation précités, relatifs à l’évaluation de la solvabilité des demandeurs en matière de crédit à la consommation et de crédit immobilier, afin de prévoir cette obligation de motivation, qui est d’ailleurs déjà sous-entendue par l’article L. 313-12-1 du Code monétaire et financier (depuis une loi du 19 octobre 2009[11]) en matière de crédits aux entreprises[12].

Un tel ajout dans la loi n’est pas irréalisable. Bien évidemment, les deux articles précités du Code de la consommation sont issus de directives européennes, ce qui limite les pouvoirs de modification du législateur national. Cependant, il convient de garder à l’esprit que la CJUE se montre assez favorable aux évolutions allant dans le sens de l’objet de la directive, c’est-à-dire la protection de l’emprunteur. Cela est manifeste dans une décision du 6 juin 2019 intéressant le droit belge[13]. En l’espèce, en effet, la CJUE déclare que l’objectif de protection élevée du consommateur de crédit peut être atteint par une disposition nationale imposant (en plus) au prêteur de rechercher le crédit le mieux adapté à l’emprunteur. On pourrait alors imaginer une solution analogue pour l’obligation de motivation des refus de prêt.

Au final, il résulte de ce qui précède que la création d’un médiateur du crédit aux particuliers ne paraît pas particulièrement utile. Mais surtout, elle pourrait, en certains de ses aspects, se révéler dangereuse.

II. Une médiation du crédit aux consommateurs dangereuse

La création d’un médiateur du crédit aux particuliers pourrait avoir, selon nous, deux effets préjudiciables : d’une part, aggraver les difficultés bancaires des emprunteurs (1.) et, d’autre part, aboutir à la création d’un véritable « droit au crédit », ce qui remettrait en cause le pouvoir discrétionnaire des banquiers en la matière (2.).

1. Le risque d’aggravation des difficultés bancaires des emprunteurs

La situation de départ serait ici toujours la même : des établissements de crédit ou des sociétés de financement décideraient, après avoir apprécié la solvabilité de l’emprunteur et les risques de non-remboursement du crédit en découlant, de ne pas accorder le prêt souhaité. Le médiateur du crédit aux particuliers interviendrait alors et chercherait à faire changer d’avis les établissements en question.

Mais cela modifierait-il réellement le risque découlant de la situation du client ? Nous avons peine à imaginer de quelle façon, si ce n’est, bien sûr, en réduisant le montant du prêt sollicité. Mais a-t-on besoin d’un médiateur pour ça ?

Le danger serait donc que, dans certains cas, l’intervention du médiateur ne « légitime » des prises de risques non souhaitées à l’origine par l’établissement prêteur. Ce dernier se dirait : « c’est la Banque de France qui me fait cette demande », « elle sait ce qu’elle fait », « en plus l’ACPR lui est adossée… », « bref, j’ai tout intérêt, moi établissement financier, à accorder le crédit souhaité ».

Or, en raisonnant comme ça, toutes les parties auraient ici à y perdre. Prenons, en premier lieu, le cas de l’établissement prêteur. On sait qu’il est tenu de respecter des règles de régulation[14] particulièrement strictes en matière de fonds propres, ces derniers devant être proportionnés aux risques pris. Dit autrement, plus ces établissements prennent de risques en matière de distribution du crédit, plus les exigences liées à ces fonds propres sont importantes. Ces règles, liées à ce que l’on appelle le « ratio de solvabilité », sont faciles à comprendre : il faut qu’en cas de non-remboursement massif des emprunteurs, l’établissement concerné puisse résister à cette situation d’insolvabilité. On sait d’ailleurs que l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) est particulièrement vigilante sur ce point et n’hésite pas, le cas échéant, à sanctionner les établissements ne respectant pas ces règles.

Concernant, en second lieu, le client, avec la situation que nous avons décrite plus haut, il s’exposerait à un risque de non-remboursement plus important. En effet, ce n’est pas par « plaisir » qu’une banque refuse un crédit. Si elle fait cela, c’est qu’elle a des raisons objectives de penser que le client aura réellement des difficultés à rembourser son emprunt. Cela est d’autant plus vrai en période de « taux bas », comme c’est le cas actuellement. Beaucoup de personnes qui étaient exclues du crédit immobilier il y a quelques années, y ont désormais accès. Les seuls qui en sont encore écartés sont ceux dont la situation financière présente le plus de difficultés.

Or, il convient de garder à l’esprit qu’une défaillance en matière de crédit n’est pas « sans douleur » pour le client de banque. On rappellera que lorsque la banque est face à une telle situation, elle est en droit de prononcer la déchéance du terme. À ce moment-là, elle demandera au client le remboursement de l’ensemble du capital restant dû, des intérêts échus et non réglés, ainsi que le paiement d’une indemnité. En outre, si le client n’est pas en mesure de payer de telles sommes (ce qui sera le plus souvent le cas), des intérêts de retard s’ajouteront à la dette précitée. Enfin, l’article L. 313-3 du Code monétaire et financier indique qu’« en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision ». En résumé, la défaillance de l’emprunteur rime pour lui avec gros désagrément financier.

Alors, certes, on nous dira que des procédures de surendettement existent et qu’elles peuvent se terminer par un effacement des dettes[15]. On rappellera, cependant, que cette solution ne peut intervenir que lorsque le client n’a plus d’actif. Dit autrement, tout ce qui était susceptible d’être vendu dans son patrimoine l’aura été avant la mise en œuvre effective de l’effacement des dettes.

N’oublions pas, de surcroît, que les auteurs d’incidents de remboursements ou ceux qui ont fait l’objet d’une procédure de surendettement se retrouvent inscrits, pendant quelques années (le plus souvent 5 ans), sur un fichier, le FICP, et que durant cette période ils ne pourront plus accéder en pratique au crédit à la consommation et au crédit immobilier[16].

L’instauration d’un médiateur du crédit aux particuliers et le « passage en force » qu’il permettrait peut-être pour accéder au crédit pourraient alors avoir des conséquences bien gênantes pour l’ensemble des parties concernées. Cela en réduit l’opportunité selon nous. En outre, une telle création pourrait également remettre en cause un principe pourtant acquis en matière bancaire : l’absence pour les clients de droit au crédit.

2. Le risque de reconnaissance d’un droit aux crédits pour les emprunteurs

Depuis la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984, notre législation envisage un droit au compte[17]. Ce dernier a été complété, suite à l’adoption de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998, par un droit aux « services bancaires de base ». Mais ces droits s’étendent-il pour autant au bénéfice de crédits ? Sur ce point, la doctrine est quasi unanime en affirmant qu’il n’existe pas de droit au crédit[18] et qu’à l’inverse le banquier bénéficie d’un droit discrétionnaire d’accorder ou de refuser un crédit.

On peut expliquer cette « discrétionnarité » par les spécificités du contrat de crédit qui implique la confiance du banquier envers l’autre partie[19] et repose, alors, sur un fort intuitu personae. La passation de l’opération variera donc en fonction de la « personne » du candidat au crédit et, plus concrètement, de certaines informations le concernant. Si ces données sont jugées rassurantes par le prêteur, le crédit sera probablement accordé. À l’inverse, si sa situation est plus « délicate », il se verra certainement opposer un refus du professionnel de la banque. La technique du scoring évoquée précédemment[20] aura donc son importance ici.

La jurisprudence a été amenée à confirmer cette solution. Cela a notamment été le cas par une décision remarquée de l’assemblée plénière de la Cour de cassation du 9 octobre 2006 concernant l’affaire Crédit Lyonnais/Tapie/Adidas, par laquelle la Haute Juridiction déclare que « hors le cas où il est tenu par un engagement antérieur, le banquier est toujours libre, sans avoir à justifier sa décision qui est discrétionnaire, […] de consentir un crédit quelle qu’en soit la forme, […] ou de refuser de le faire »[21]. Cette solution a été confirmée à plusieurs reprises par la suite[22], et notamment par un arrêt de la chambre commerciale en date du 25 octobre 2017[23].

La règle paraît donc claire et tranchée : la banque bénéficie d’un droit discrétionnaire d’accepter comme de refuser de consentir un premier crédit mais aussi un nouveau crédit ou encore d’augmenter le montant d’un découvert autorisé en cours.

Or la création d’un médiateur du crédit aux consommateurs ne risquerait-elle pas de heurter cette règle de bon sens et, partant, de l’affaiblir ? On pourrait le craindre. Cela participerait à une reconnaissance d’un certain droit au crédit.

Pourtant ce dernier n’est pas souhaitable. Il est au contraire source de dangers. Nous donnerons ici trois illustrations.

En premier lieu, une difficulté apparaîtrait en matière de risque de crédit. En effet, sur qui pèserait le risque d’insolvabilité du client ? Logiquement pas sur la banque puisqu’elle se verrait progressivement refuser toute appréciation subjective du client par l’intervention du nouveau médiateur. Nous n’aurions alors d’autre choix que de demander à l’État de se porter garant. La solidarité nationale serait donc à nouveau mise à contribution…

En second lieu, la reconnaissance progressive d’un tel droit au crédit par l’intervention d’un médiateur aurait nécessairement des incidences en droit de la régulation bancaire. Or, depuis la dernière crise, ces règles sont en constant développement et limitent la liberté des établissements de crédit. La prise en compte des risques, et notamment le risque du crédit, n’a jamais été aussi importante qu’aujourd’hui. Les dispositions encadrant le ratio de solvabilité, mentionné précédemment[24], en sont une bonne illustration. Plusieurs questions se poseraient alors si un droit au crédit était reconnu grâce à l’intervention du médiateur : comment analyser le risque de crédit dans un tel cas ? Comment respecter les exigences liées au ratio de solvabilité en présence d’un tel droit ? Bien des incertitudes en somme…

En dernier lieu, on ne saurait occulter le fait que le crédit a une influence considérable sur l’économie. Dès lors, l’excès de crédits résultant d’une telle reconnaissance d’un droit au crédit pourrait avoir des conséquences fâcheuses sur cette dernière, et notamment en termes d’inflation.

L’ensemble de ces points, et bien d’autres encore, nous laissent dès lors penser que la création d’un médiateur aux particuliers pourrait se révéler préjudiciable.

Pour conclure cette rapide intervention, on notera qu’un ancien ministre du Logement et de la Ville, interpellé sur la situation des particuliers ayant contracté un crédit-relais, avait eu l’occasion d’indiquer, dans une réponse ministérielle du 24 mars 2011[25], qu’un médiateur de crédit destiné aux particuliers n’était pas prévu alors. Cette situation n’a, objectivement, pas changé dix ans plus tard et ce n’est pas, selon nous, une mauvaise chose !

 

[1]  Les étudiants du M2 de droit bancaire et financier de Strasbourg, « L’encadrement juridique de la médiation du crédit », Banque et Droit, ce numéro, p. 30.

 

[2]  J.-R. Alventosa, « La médiation du crédit aux candidats et aux partis politiques », Banque et Droit, ce numéro, p. 37.

 

[3]  J. Lasserre Capdeville, M. Storck, M. Mignot, J.-Ph. Kovar et N. Éréséo, Droit bancaire, Dalloz, coll. « Précis », 2019, 2e éd., n° 1757.

 

[4]  Loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation :
JO, 2 juill. 2010, p. 12001.

 

[5]  Ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d’habitation : JO, 26 mars 2016, texte n° 27.

 

[6]  L’article L. 341-27 prévoit cependant, quant à lui, une déchéance plafonnée à 30 % des intérêts si le prêteur n’a pas respecté « les conditions prévues aux articles  L. 313-16 à L. 313-18 , applicables en matière d’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur ».

 

[7]  Pour mémoire, l’article 2, alinéa 3, de la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978, modifié par la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018, définit le traitement de données à caractère personnel comme « toute opération ou tout ensemble d’opérations portant sur de telles données, quel que soit le procédé utilisé, et notamment la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la conservation, l’adaptation ou la modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication par transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, ainsi que le verrouillage, l’effacement ou la destruction ». Le scoring constitue donc un traitement automatisé de données à caractère personnel.

 

[8]  S. Carre, « Les difficultés du scoring », in Le Crédit : aspects juridiques et économiques, Dalloz, coll. « Thèmes et commentaires », p. 137.

 

[9]  Délibération de la CNIL n° 2008-198 du 9 juillet 2008 relative à certains traitements de données à caractère personnel mis en œuvre par les établissements de crédit pour aider à l’évaluation et à la sélection des risques en matière d’octroi de crédit : JO, 9 août 2008, texte n° 41.

 

[10]   J. Lasserre Capdeville, « Les opérations de crédit en ligne : présentation générale », hors-série Banque et Droit, juin 2013, p. 28.

 

[11]   Loi n° 2009-1255 du 19 octobre 2009 tendant à favoriser l’accès au crédit des petites et moyennes entreprises et à améliorer le fonctionnement des marchés financiers :
JO, 20 oct. 2009, p. 17410.

 

[12]   Selon ce dernier : « Les établissements de crédit ou les sociétés de financement fournissent aux entreprises qui sollicitent un prêt ou bénéficient d’un prêt leur notation et une explication sur les éléments ayant conduit aux décisions de notation les concernant, lorsqu’elles en font la demande. Ces explications ou éléments ne peuvent pas être demandés par un tiers, ni lui être communiqués. »

 

[13]   CJUE 6 juin 2019, n° C-58/18, Schyns : AJ Contrat 2019, n° 10, p. 442, obs. J. Lasserre Capdeville ; LEDB, oct. 2019, p. 5, obs. N. Mathey.

 

[14]   Pour mémoire, la régulation désigne l’ensemble des règles et des normes gouvernant, notamment, les établissements de crédit, et ayant pour objectif
de favoriser la stabilité financière et la protection des clients.

 

[15]   C. consom., art. L. 741-1 et s.

 

[16]   La loi indique cependant que l’inscription sur le fichier n’empêche pas, dans l’absolu, l’octroi de crédit. - C. consom., art. L. 751-2. Les établissements prêteurs y sont toutefois, en pratique, largement réfractaires.

 

[17]   C. mon. fin., art. L. 312-1.

 

[18]   Th. Bonneau, Droit bancaire, LGDJ, 2019, 13e éd., n° 685. – J. Lasserre Capdeville, M. Storck, M. Mignot, J.-Ph. Kovar et N. Éréséo, Droit bancaire, Dalloz, coll. « Précis », 2019, 2e éd., n° 1570. – V. également, J. Stoufflet, « Le droit au crédit », in Mélanges A.-M. Sohm, PUF Clermont-Ferrand, 2005, p. 205. – J. Lasserre Capdeville, « Vers la reconnaissance d’un droit au crédit ? », RD banc. fin., janv.-févr. 2019, dossier 9, p. 99. – Contra, cependant, D. Legais, Opérations de crédit, LexisNexis, coll. « Traités », 2015, n° 415 et s. – M. Nicolle, Essai sur le droit du crédit, Thèse, Université Paris Descartes, 2014.

 

[19]  L’étymologie du terme « crédit » (du latin « credere », croire) rappelle que l’opération est fondée sur la croyance par le créancier que le débiteur sera à même de rembourser sa dette à l’échéance. Le prêteur est donc « celui qui fait confiance » à son débiteur.

 

[20]   V. supra, n° 20.

 

[21]  Cass., ass. plén., 9 oct. 2006, n° 06-11.056 : Bull. ass. plén. 2006, n° 11 ; D. 2006. 2933, note D. Houtcieff ; D. 2007. Pan, p. 758, obs. D.-R. Martin ; RTD com. 2007. 207, obs. D. Legeais ; JCP 20056, II, 10175, note Th. Bonneau ; RD banc. fin. 2006, comm. 188, obs. F.-J. Crédot et Th. Samin ; Banque et Droit, janv.-févr. 2007, p. 25, obs. Th. Bonneau.

 

[22]  CA Versailles 14 févr. 2008, JCP E 2008, n° 11, p. 21. – CA Paris 28 avr. 2011, n° 08/09606 : LEDB juin 2011, p. 2, obs. J. Lasserre Capdeville.

 

[23]  Cass. com. 25 oct. 2017, n° 16-16.839 : JCP E 2017, 1246, note N. Mathey ; Banque et Droit, janv.-févr. 2018, n° 177, p. 21, obs. Th. Bonneau ; LEDB déc. 2017, p. 3, obs. S. Piédelièvre ; RTD com. 2017, p. 972, obs. D. Legeais ; AJ Contrat 2017, p. 530, obs. J. Lasserre Capdeville.

 

[24]   V. supra, n° 32.

 

[25]   Rep. min. n° 5846 : JO Sénat, 24 mars 2011 ; Dalloz actualité, 4 avr. 2011, obs. C. Fleuriot.

 

À retrouver dans la revue
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