Veille Sanctions ACPR et juridictions de recours

Veille Sanctions ACPR et juridictions de recours : Décision de sanction rendue le 13 juin 2018 envers Sigue SAS : carences dans le dispositif de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme

Créé le

06.08.2018

-

Mis à jour le

07.08.2018

Sanction pécuniaire de 100 000 euros et blâme.

Sigue SAS est une entreprise du groupe Américain SIGUE, spécialisé dans le transfert d’argent. Sigue SAS disposait de 20 agences sur le territoire national dont 9 à Paris, héritées de Coinstar, et employait environ 70 salariés et propose, en France, les services du groupe Sigue aux côtés de sa société soeur Sigue Global Services Ltd (ci-après « Sigue Ltd »), établissement de paiement britannique, agréé par la Financial Conduct Authority, qui exerce son activité sur le territoire national par l’intermédiaire d’un réseau d’environ 150 agents.
Les griefs retenus suite à une mission de contrôle ont été les suivants :


I. Sur le contenu des procédures LCB-FT
Selon le grief 1, les procédures de l’établissement relatives à la LBCFT, essentiellement constituées du « manuel de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme », dans sa version 2013 et du « manuel des procédures » mis à jour en juin 2015, contiennent des références réglementaires abrogées.

 

II. Sur la connaissance de la clientèle en relation d’affaires
Selon le grief 2, sur les 9 premiers mois de l’année 2015, la société Sigue SAS a recueilli des éléments relatifs à la connaissance de la clientèle uniquement lorsque ses clients déclenchent une alerte en franchissant un des seuils prévus sur une période donnée, soit pour 22 des 4 980 clients.

 

III. Sur le dispositif de suivi et d’analyse des relations d’affaires

Selon le grief 3, le dispositif de suivi et d’analyse des relations d’affaires de l’établissement, reposant en particulier sur l’outil de détection X présentait, à la date du contrôle, de nombreuses insuffisances (défaillance dans le cadre de la prise en compte des risques identifiés par la société dans sa classification des risques, défaillance dans le paramétrage des seuils devant entraîner le blocage d’une opération ou le déclenchement d’alertes, défaillance dans la détection par l’outil X des opérations liées entre elles)…

 

IV. Sur le contrôle interne du dispositif LCB-FT
Selon le grief 4, les procédures mises en place n’étaient pas suffisamment respectées :
– non-recueil des éléments de connaissance du client lors des franchissements de seuils (seulement 22 fiches KYC sur 855 cas defranchissement de seuils) ;
– non-communication par les agences, au responsable de la conformité et du contrôle interne, d’une Proposition de Déclaration de Soupçon « DPS » lorsqu’une opération semble suspecte (32 opérations signalées comme suspectes n’avaient pas fait l’objet d’une PDS).

Selon le grief 5, au moment du contrôle sur place, le contrôle permanent de second niveau et le contrôle périodique ne couvraient pas le traitement des alertes relatives aux opérations atypiques notamment l’analyse des « dossiers KYC » et la décision de débloquer ou non l’opération auprès de l’agence ;
le contenu et les délais de transmission des DS ; le traitement des demandes de communication adressées par Tracfin ou des réquisitions judiciaires.
Selon le grief 6, les activités externalisées ne faisaient pas l’objet de conventions internes formalisées, permettant d’en définir les modalités, notamment de contrôle et de maîtrise des risques par l’établissement ; à titre d’exemple, l’établissement n’a pas été en mesure d’indiquer, s’agissant de son outil de filtrage, si la liste française de gel des avoirs était intégrée et quel était l’algorithme utilisé.
Selon le grief 7, aucun contrôle permanent ou périodique n’avait été mis en place sur les activités externalisées, pourtant essentielles à la bonne mise en oeuvre des obligations LCB-FT (respect des obligations d’examen renforcé, de DS et mesures de gel des avoirs).
Selon le grief 8, l’obligation de mettre en place un dispositif garantissant l’indépendance des personnes chargées des contrôles permanents de second niveau n’avait pas été respectée par la société dans la mesure ou, « le chef de secteur », chargé des contrôles de second niveau depuis 2014 n’était pas indépendant, car il était rattaché hiérarchiquement au directeur général « Commercial et Opérations » responsable des agences faisant l’objet de ces
contrôles.

Selon le grief 9, les effectifs (2 personnes) dédiées à l’analyse des anomalies, à la fonction et au traitement des DS et des demandes d’information de Tracfin n’étaient pas suffisants, compte tenu de la charge de travail (855 alertes sur les 9 premiers mois de 2015, parmi lesquelles 22 seulement ont fait l’objet d’un dossier KYC).
N’étaient pas suffisants également, les effectifs dédiés au contrôle périodique (grief 10) car une seule personne était chargée à la fois du contrôle périodique des activités réalisées par les 20 agences de l’établissement ainsi que par les 150 agents exerçant pour le compte de Sigue Ltd en France, et de la formation du personnel alors même que l’établissement avait défini, dans son « plan Audit agences 2014-2015 », une fréquence de contrôle plus élevée pour les agences « les plus mal notées ».
Selon le grief 11, il n’existait au moment du contrôle sur place aucun suivi formalisé de la mise en oeuvre des recommandations ducontrôle périodique de Sigue SAS, ni de formalisation par les responsables des contrôles de premier et second niveaux de plan d’action pour conduire et suivre les mesures correctrices à engager au sein des agences.
Selon le grief 12, Sigue SAS avait identifié des flux atypiques dans les envois de fonds depuis la France vers la Chine dès le 30 octobre 2014 ; pourtant, des mesures correctrices relatives à ce « corridor Chine » n’ont pas été mises en place dans des délais raisonnables.

 

V. Sur la mise en oeuvre des obligations de vigilance

Fondé sur l’article L. 561-10-2 du CMF, le grief 13 nous précise que compte tenu de la spécificité de l’activité exercée par la société, 9 dossiers, ayant comme caractéristique commune de porter sur la réception, en France, de fonds envoyés depuis la République du Congo ou le Gabon auraient dû donner lieu à un examen renforcé.

 

VI. Sur la mise en œuvre des obligations relatives au gel des avoirs

Selon le grief 17, la société ne procédait pas, dès l’entrée en vigueur des mesures nationales de gel des avoirs, à un filtrage de sa base de données clients au regard des listes françaises de gel.

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº180