Selon l’article L. 511-8 du Code monétaire et financier : « Il est interdit à toute entreprise autre qu’un établissement de crédit ou une société de financement d’utiliser une dénomination, une raison sociale, une publicité ou, d’une façon générale, des expressions faisant croire qu’elle est agréée respectivement en tant qu’établissement de crédit ou société de financement, ou de créer une confusion en cette matière ». L’article L. 571-3 sanctionne de trois ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende le non-respect de cette règle (1 875 000 euros pour les personnes morales)[1].
L’idée est ici de protéger le client contre une dénomination trompeuse susceptible de l’induire en erreur sur la solvabilité et la sécurité de l’établissement auquel il s’adresse[2]. Les expressions concernées seront, notamment, les termes « banque », « crédit », « caisse », etc. Ce délit, caractérisé à quelques reprises par le passé[3], demeure rarement invoqué aujourd’hui.
Or, par une publication d’avril 2021, relayée par les médias « grand public »[4], l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) est venue rappeler l’existence de ce délit et le risque pénal découlant alors de l’utilisation de la notion de « néobanque ».
Qu’est-ce qu’une « néobanque » ? Cette notion n’est pas définie par le droit. Une recherche rapide sur Internet permet d’accéder à la définition suivante : « banque dont les services sont accessibles principalement en ligne ». Il y est précisé que « les néobanques sont généralement exclusivement accessibles depuis une application via un smartphone ». Voilà qui manque cruellement de précisions. Il est encore classique de lire qu’Orange Bank, N26, ou encore Revolut sont des néobanques.
En réalité, nous sommes en présence d’une notion « fourre-tout », fréquemment employée par les journalistes, pour viser des « professionnels de la banque » au sens large, récemment créés, et utilisant les nouvelles technologies. Plus juridiquement, on y retrouvera des établissements de crédit[5], des établissements de paiement[6], des établissements de monnaie électronique[7], voire d’autres professionnels encore[8].
Or le terme « néobanque » fait incontestablement songer à celui de « banque ». Le délit précité doit donc en limiter l’application aux seules entreprises agréées comme établissements de crédit.
L’ACPR ne dit pas autre chose dans sa publication. Elle commence par rappeler que le mot « banque » correspond à une notion définie par le Code monétaire et financier. Dès lors, pour maintenir la confiance des citoyens dans le système bancaire, il convient de ne pas utiliser ce terme à mauvais escient : « en ce sens, une “néobanque” doit d’abord être une “banque” pour pouvoir se référer à ce terme ». Elle ajoute que si cette expression de « néobanque » est souvent utilisée, dans la presse, pour décrire de nouveaux acteurs du secteur financier, il ne faut pas oublier que « ce néologisme est construit à partir d’un mot qui a une définition légale ».
En conséquence, l’ACPR considère qu’« employer le mot de “banque” ou “d’établissement de crédit” pour qualifier une entreprise non bancaire, parmi lesquels les établissements de paiement et de monnaie électronique, ainsi que leurs agents et leurs distributeurs, est interdit par la législation », en l’occurrence par le délit d’utilisation frauduleuse d’une mention à connotation bancaire envisagé précédemment. Il appartient alors aux différents acteurs de rester vigilants sur l’utilisation d’expressions qui ne seraient pas conformes à leur statut et à leur activité.
Une précision s’impose selon nous. Il est évident que le délit ne sera pas caractérisé dans tous les cas. En effet, si c’est un journaliste qui l’emploie le terme « néobanque », celui-ci ne risquera pas de voir sa responsabilité pénale engagée, l’article L. 511-8 du Code monétaire et financier exigeant que l’élément matériel du délit ait été commis par l’entreprise elle-même. Il en ira alors différemment si c’est la personne morale concernée, souvent une FinTech, qui se qualifie publiquement de la sorte. Or tel est le cas de certaines d’entre elles. Par exemple, Vybe se présentait, encore récemment, comme la « néobanque des jeunes » et Qonto comme la « néobanque des PME ».
Ce rappel pédagogique de la réglementation en vigueur par l’ACPR est donc heureux. Il permet de mettre un terme à un abus de langage[9] et, partant, de participer à la protection de la clientèle. n
Utilisation frauduleuse d’une mention à connotation bancaire – Expression « néobanque » – Établissements de natures variées – Utilisation déconseillée par l’ACPR.
[1] . V. sur cette infraction, J. Lasserre Capdeville, « Banque », Rép. pén. Dalloz, 2018, n° 176 et s. – J. Lasserre Capdeville, « Quelle utilité aux délits prévus par l’article L. 511-8 du Code monétaire et financier ? », Banque et Droit n° 139, sept.-oct. 2011, p. 9.
[2] . Notons, à ce propos, que des infractions très proches existent à l’égard de la Banque populaire (C. mon. fin., art. L. 512-13 et L. 571-10), de la Caisse d’épargne (C. mon. fin., art. L. 512-13 et L. 571-10) ou du Crédit maritime mutuel (C. mon. fin., art. L. 512-102 et L. 571-11).
[3] . Cass. crim. 11 janv. 1993, n° 92-81.894. – CA Paris 27 mars 1997, n° 96/04875. – Cass. crim. 26 févr. 1998, n° 97-82.284. – Cass. crim. 22 sept. 2010, n° 09-85.665 : RD banc. fin . 2010, comm. 79, obs. F.-J. Crédot et Th. Samin ; JCP E 2011. 1882, n° 4, obs. J. Stoufflet.
[4] . G. Nedelec, « Pourquoi les néobanques ne s’appellent plus néobanques », Les Échos, 23 avr. 2021, p. 26. – V. Mignot, « Néobanque : le régulateur siffle la fin de la récré », MoneyVox, 9 avr. 2021.
[5] . C. mon. fin., art. L. 511-1. Sont ainsi des établissements de crédit, en raison de leur agrément, Orange Bank, Ma French Bank ou encore Memo Bank.
[6] . C. mon. fin., art. L. 522-1.
[7] . C. mon. fin., art. L. 526-1.
[8] . Certains agissent ainsi en tant qu’agent de prestataire de services de paiement et s’appuient donc sur un mandat confié par une autre entité dûment agréée. C’est le cas, par exemple, de Lydia qui est agent de la SFPMEI (Société Financière du Porte-Monnaie Electronique Interbancaire), l’établissement à l’origine de Monéo dans les années 2000.
[9] . On rappellera que l’ACPR elle-même a utilisé, par le passé, le terme de « néobanque » dans certaines études…