Chronique Nouveaux moyens de paiement, banque digitale et protection des données

Usage du terme « néobanque » : l’ACPR souffle inutilement le froid

Créé le

15.06.2021

Dans le numéro d’avril 2021 de sa revue, l’ACPR publie un curieux « Rappel des règles d’usage du terme “néobanque” » ; curieux, car manifestant une crispation certaine de l’Autorité à propos d’un néologisme commode que l’on avait cru libéré de son sens littéral.

ACPR, Rappel des règles d’usage du terme « néobanque », Revue ACPR, avr. 2021.

1. Ferait-on, par exemple, le procès à la Commission européenne de saluer l’extraordinaire phénomène de l’open banking, qui ne concerne pourtant que la DSP 2, les services de paiement et les prestataires de services de paiement ? Serait-elle en faute (pénale, c’est un délit) lorsqu’elle affirme que la DSP 2 « est devenue une référence mondiale en ce qui concerne la banque ouverte et les opérations sécurisées »[i] ? Fautive, elle le serait en effet si l’on (re)considère que « banque ouverte » et « nouvelle banque » sont des expressions réservées… aux banques et à elles seules.

2. Or telle est bien la position que vient de prendre l’ACPR à propos du terme « néobanque » : « En France, le mot “banque” correspond à une notion définie par le Code monétaire et financier. Il est très important pour maintenir la confiance des citoyens dans le système bancaire de ne pas utiliser ce terme à mauvais escient. En ce sens, une “néobanque” doit d’abord être une “banque” pour pouvoir se référer à ce terme. S’il est vrai que l’expression “néobanque” est communément utilisée, dans la presse notamment, pour décrire de nouveaux acteurs du secteur financier, il ne faut néanmoins pas oublier que ce néologisme est construit à partir d’un mot qui a une définition légale »[ii].

3. Alors on veut bien que les mots aient un sens, surtout lorsque leur usage est réglementé[iii], mais le littéralisme a ses limites. Car si « néobanque » et « open banking »sont bien deux expressions, certes un peu rapides (c’est le danger des slogans), qui utilisent le terme « banque », elles ne disent pas autre chose que ceci : que de nouvelles façons de « faire de la banque » sont apparues ; autrement dit, de « faire de la banque sans banque », comme, au demeurant, la Banque de France elle-même en fait l’observation dans son livre (numérique) Paiements et infrastructures de marché à l’ère digitale (2018) : « Une troisième catégorie de fintechs, parfois qualifiées de “néobanques”, propose des offres de services de tenue de compte et de fourniture de services de paiement concurrentes à celles des banques traditionnelles, en s’appuyant sur des arguments différenciateurs : moindre coût du service, risques limités par l’absence de découvert autorisé et la mise à disposition d’instruments de paiement à autorisation systématique (qui ne sont utilisables qu’après vérification du solde en compte), interface numérique conçue pour une gestion depuis une application mobile, facilité d’accès ou d’utilisation... » ; à quoi il est ajouté que « ces activités étant encadrées par la règlementation européenne […], les acteurs qui fournissent ce type de prestation doivent être agréés soit en qualité d’établissement de paiement, soit en qualité d’établissement de monnaie électronique »[iv].

4. Il ne s’agit ainsi nullement de laisser accroire que tel établissement se prévaudrait d’une qualité (bancaire) qu’il n’a pas mais, tout au contraire, de signifier que ce qui relevait jadis du monopole bancaire (les paiements) peut désormais être exercé soit par des établissements de crédit qui emboîteraient le mouvement « fintech »[v], soit par des établissements de monnaie électronique ou de paiement (ou, à la marge, par des prestataires de services d’information sur les comptes) agréés « à côté » des banques.

5. En somme, faire de la banque (de détail) sans banque, c’est « faire du paiement », ni plus ni moins ; c’est faire du « compte sans banque » (DSP 1), selon un modèle de « néobanque » (compte et carte associée) qui connaît un certain succès, ou faire du paiement avec les « comptes tenus par d’autres » (DSP 2), selon cet autre modèle de l’open banking que la Commission entend promouvoir[vi]. Il est en ce sens assez significatif que le dernier rapport de la Banque de France sur La surveillance des moyens de paiement scripturaux et des infrastructures des marchés financiers tienne pour équivalent de « néobanque » les « nouveaux établissements teneurs de compte »[vii], de compte de paiement évidemment.

6. On peut bien rappeler qu’« employer le mot de “banque” ou “d’établissement de crédit” pour qualifier une entreprise non bancaire, parmi lesquels les établissements de paiement et de monnaie électronique, ainsi que leurs agents et leurs distributeurs, est interdit par la législation »[viii]. Cela est l’évidence même. Ne l’est pas, en revanche, d’ajouter qu’« une “néobanque” doit d’abord être une “banque” pour pouvoir se référer à ce terme »[ix]. Là, c’est un rétrécissement certain, non pas tellement d’une expression galvaudée (elles le sont toutes), mais d’un néologisme qui, certes, est construit à partir d’un terme réglementé, mais dont le « néo » détourne absolument le sens littéral, du moins en France[x] : la démonopolisation bancaire des paiements, sous l’effet des DSP 1 et 2, a permis à d’autres que les banques de faire ce qu’elles faisaient, seules, auparavant ; ce n’est pas nous, mais les représentants du pôle Fintech-Innovation qui, en son temps, l’écrivaient : « Cette réglementation a aussi permis aux “néo-banques” d’offrir les services bancaires du quotidien sans nécessairement passer par un agrément de banque, plus coûteux »[xi]. D’où il ressort à l’évidence que les services bancaires du quotidien se nomment « services de paiement », dont la prestation, par raccourci imagé, est de la compétence des néobanques.

7. Sans compter que l’ACPR, elle-même, a semblé ouvrir la porte à un usage, disons détendu, du terme de néobanque lorsque, dans sa première analyse intitulée « Étude sur les modèles d’affaires des banques en ligne et des néobanques », elle mélangeait allégement les banques en lignes issues d’établissements bancaires (BForBank, Boursorama, etc.) aux solutions proposées par un établissement de paiement (Compte Nickel) ou un établissement de monnaie électronique (Revolut)[xii] ; ambiguïté qu’elle n’a pas levée lors de sa deuxième étude : « Des néobanques en quête de rentabilité », où Revolut a disparu, mais où Nickel demeure, accompagné désormais de Qonto (établissement de paiement) et de Treezor (établissement de monnaie électronique)[xiii]. Si bien que ce mélange des genres ne permet pas de vérifier cette assertion de l’Autorité de la concurrence selon laquelle l’ACPR tiendrait pour « interchangeables » les termes de « banque en ligne » et de « néobanque »[xiv].

8. Et tant pis, oserait-on, si s’autoproclament « néobanques » de simples agents (de services de paiement) ou distributeurs (de monnaie électronique). L’ACPR alerte, à juste titre, sur la confusion qu’entretiendrait parfois (souvent) de tels mandataires dans leur communication, au mépris de la protection élémentaire de la clientèle. Or ce n’est pas tant qu’ils feraient croire qu’ils sont banques, alors qu’ils ne sont pas mêmes établissements de paiement ou de monnaie électronique ; c’est plutôt qu’ils ne révèleraient pas, comme la loi leur en fait obligation, qu’ils agissent sur mandat de tel prestataire agréé, nommé et identifié.

9. De sorte que ce raidissement soudain de l’ACPR quant à l’usage du terme de néobanque, que l’on croyait désormais communément accepté, paraît plutôt malvenu. Mais quelle mouche a-t-elle donc piqué l’Autorité ? n

 

             Achevé de rédiger le 15 mai 2021.

ACPR – Banque – Néobanque – Fintech – Prestataire de services de paiement.

 

[i] .      Communication de la Commission sur une stratégie en matière de paiements de détail pour l’UE, COM(2020) 592 final, 24 sept. 2020, p. 17.

 

[ii] .      ACPR, Rappel des règles d’usage du terme « néobanque », précit.

 

[iii] .     Cf. CMF, art. L. 511-8, al. 1er : « Il est interdit à toute entreprise autre qu’un établissement de crédit ou une société de financement d’utiliser une dénomination, une raison sociale, une publicité ou, d’une façon générale, des expressions faisant croire qu’elle est agréée respectivement en tant qu’établissement de crédit ou société de financement, ou de créer une confusion en cette matière. »

 

[iv] .     pp. 373 et 374.

 

[v] .     Cf. ACPR, « Étude sur la révolution numérique dans le secteur bancaire français », Analyses et Synthèses n° 88, mars 2018.

 

[vi] .     Cf. P. Storrer, « De la DSP 1 à la DSP 2 : d’un modèle à l’autre », Revue Banque n° 831, avr. 2019, p. 20.

 

[vii] .    Banque de France, « La surveillance des moyens de paiement scripturaux et des infrastructures des marchés financiers », rapport 2020, p. 44.

 

[viii] .    ACPR, Rappel des règles d’usage du terme « néobanque », Rev. ACPR avr. 2021.

 

[ix] .     ACPR, précit.

 

[x] .     La seule publication internationale qui traiterait de manière significative des néobanques (neo-banks) serait Basel Committee on Banking Supervision, Sound Practices – Implications of fintech developments for banks ands bank supervisor, February 2018.

 

[xi] .     N. Beaudemoulin, P. bienvenu, A.-S. Lawniczak et D. Warzée, « Les enjeux de régulation et de supervision liés aux fintechs et à la rupture digitale », Bull. Banque de France n° 212, juill.-août 2017, p. 40.

 

[xii] .    Cf. ACPR, « Étude sur les modèles d’affaires des banques en ligne et des néobanques », Analyses et Synthèses n° 96, oct. 2018.

 

[xiii] .    Cf. ACPR, « Des néobanques en quête de rentabilité », Analyses et synthèses n° 113, 2020. Cf. P. Storrer, « Les néobanques vues par l’ACPR », Banque & Droit n° 192, juill.-août 2020, p. 28.

 

[xiv] .   Adlc, Avis n° 21-A-05, 29 avr. 2021, portant sur le secteur des nouvelles technologies appliquées aux activités de paiement, pt 14 : « Sous les termes “banque en ligne” ou “néobanque”, utilisés de manière interchangeable par l’ACPR, cohabitent plusieurs générations d’acteurs (…) ».

 

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº197