Le dialogue réglementaire sur les marchés financiers avec les États-Unis a été initié en 2002 : il regroupe désormais des représentants de la Commission, des autorités européennes sectorielles de surveillance, du Trésor américain, des agences réglementaires américaines indépendantes, notamment de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) et de la Securities and Exchange Commission. Depuis 2009, au lendemain de la crise financière, le dialogue réglementaire s’est accentué : dans le cadre du G20, sous l’égide du nouveau Conseil de stabilité financière mis en place au sommet de Londres et au cours de réunions informelles, les États se sont efforcés d’échanger de façon plus étroite des informations, d’identifier des zones réglementaires de risques et de trouver des solutions pour une meilleure convergence globale.
La déclaration commune du 12 février 2016 s’inscrit dans ce cadre. Concernant spécifiquement les acteurs des marchés financiers, l’Union européenne et les régulateurs américains ont encouragé un accord sur une harmonisation du statut et de l’activité des contreparties centrales dans le cadre de la réglementation des produits
dérivés
[1]
. Cette déclaration fait suite à l’approche commune publiée le 10 février 2016 entre la Commission et la CFTC, attendue de longue date par les
opérateurs
[2]
. Elle porte sur une reconnaissance mutuelle d’équivalence par la Commission européenne et la CFTC du statut des contreparties centrales agréées respectivement par les autorités européennes et par la
CFTC
[3]
. Ainsi, selon une technique largement
éprouvée
[4]
, les contreparties centrales américaines pourront, tout en respectant les conditions posées par la régulation américaine, fournir des services en Europe ; symétriquement, les contreparties centrales gérées en Europe pourront proposer leurs services aux États-Unis en se conformant aux règles européennes. Par ailleurs, la Commission s’engage à proposer une décision d’équivalence dans le cadre du Règlement EMIR entre les plateformes d’échanges américaines et les marchés réglementés européens. Cette reconnaissance mutuelle devra s’appuyer sur un important travail d’harmonisation et de convergence des règles encadrant le statut et les activités des contreparties centrales : le niveau des capitaux propres pour couvrir les risques opérationnels et les méthodes de calcul de couverture des risques seront au centre des débats sur la reconnaissance de l’équivalence des
règles
[5]
.
La chronique Droit bancaire international est assurée par Georges Affaki, Juliette Morel-Maroger, Aline Tenenbaum et Jean Stoufflet.
1
Règlement (EU) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (Règlement EMIR), JO L 201 du 27 juillet 2012.
2
http://ec.europa.eu/finance/financial-markets/docs/derivatives/20160210-eucftc- joint-statement_en.pdf. V. sur le processus d’élaboration de la régulation, B. Bréhier, « Les nouveaux législateurs : OICV, Comité de Bâle, FSB, G20 », Rev. dr. banc. et fin. mai-juin 2015, p. 83. Sur les différences entre les règles américaines et européennes, v. le rapport final de l’ESMA du 1er septembre 2013 (ESMA/2013/ BS/1157) et la consultation lancée le 14 décembre 2015 (consultation paper – review of Article 26 of RTS n° 153/2013 with respect to MPOR for client accounts – Esma /2015/1867).
3
Sur le rôle des contreparties centrales, v. M. Seve, La Régulation financière face à la crise, Bruylant 2013, p. 580 et suiv.
4
Des décisions d’équivalence ont été prises antérieurement en octobre 2014 pour l’Australie, Singapour, le Japon et Hong Kong et en novembre 2015 pour le Canada, la Suisse, l’Afrique du Sud et la Corée.
5
J. Aigrain, « Les contreparties centrales, instruments de stabilité et d’atténuation du risque », Revue de la stabilité financière, n° 17, avril 2013, p. 173. Sur la comparaison des règles américaines et européennes, v. C. Brummer, Soft law and the global financial system, rule making in the 21st century, Cambridge University Press 2015, spéc. p. 302 et suiv.