Chronique Gestion de portefeuille

Une société de gestion spécialisée dans l’immobilier sanctionnée pour des manquements à ses obligations professionnelles

Créé le

15.06.2021

Dans la commercialisation de FIA, les supports commerciaux « innovants » sont soumis aux mêmes règles que celles applicables aux moyens de communication traditionnels.

AMF, Com. Sanct., décision du 29 avril 2021, Société Corum Asset Management, SAN-2021-07.

Dans sa décision du 29 avril 2021, la Commission des sanctions de l’AMF a prononcé une sanction pécuniaire de 600 000 euros à l’encontre d’une société de gestion spécialisée dans l’immobilier, en retenant quatre séries de manquements à ses obligations professionnelles dans la gestion de deux sociétés civiles de placement immobilier (SCPI). Cette décision a une portée pédagogique pour les gestionnaires qui procèdent à des communications commerciales en direct : les supports commerciaux « innovants » tels que les réseaux sociaux, des vidéos ou des spots radio sont soumis aux mêmes règles que celles applicables aux moyens de communication traditionnels.

Documentation commerciale des fonds. La Commission des sanctions considère que les textes relatifs à la qualité de l’information communiquée aux clients (cf. C. mon.fin., art. L. 533-22-2-1) édictent des principes généraux clairs et aisément transposables à tout type de support. Sur ce fondement, elle a estimé que certains des documents promotionnels diffusés par la société de gestion dans le cadre d’une importante campagne de communication grand public (newsletters envoyées par courriel, site internet, spots radios, vidéos diffusées sur la plateforme YouTube, affiches) comportaient des informations peu claires, inexactes ou trompeuses. La Commission a constaté que ces supports mettaient en avant les avantages de l’investissement dans les SCPI au détriment des risques correspondants : les avertissements relatifs au risque figuraient, sur le site Internet, « dans des caractères d’une taille plus petite que celle utilisée pour la mention de l’objectif de performance annuelle des SCPI ». Il est rappelé qu’il convient d’analyser le contenu des documents commerciaux indépendamment les uns des autres. Il a également été retenu que ces supports fournissaient des informations trompeuses sur les frais réellement supportés par les investisseurs et comportaient des indications peu compréhensibles et trompeuses sur la performance de ces fonds : la mention « tous frais inclus »pour les souscriptions proposées, portaituniquement sur les commissions de souscription et non sur les frais prélevés après souscription ; ilaurait dû être indiqué « frais de commissions de souscription inclus ». Il est par ailleurs considéré que le contrôle interne de la documentation commerciale mis en place par la société de gestion était insuffisamment formalisé et inefficace (cf. art. 57 § 1 et 61 § 2 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 du 19 décembre 2012 et art. 21 § 1 c) et 22 § 1 et § 2 a) du règlement délégué (UE) n° 2017/565 du 25 avril 2016).

Le gestionnaire n’a pu dégager sa responsabilité sur ces manquements en exposant qu’il avait informé l’AMF bien en amont de cette vague de publicités « innovantes », mais que cette dernière ne lui a tout simplement « pas répondu pendant plus de deux ans » et que ce silence équivaudrait à un accord tacite. La Commission précise que « l’absence de réaction ou de commentaire particulier des services de l’AMF en réponse à l’envoi de documents ne vaut validation de l’information communiquée ».

Service de conseil en investissement dans le cadre de la commercialisation directe des SCPI. La Commission considère que, lorsqu’elle commercialisait directement les parts des SCPI qu’elle gère sans recourir à l’intermédiation d’un distributeur, la société de gestion fournissait à ses investisseurs un service de conseil en investissements financiers. La qualification de conseil en investissement, qui s’apprécie in concreto, résulte notamment de la fourniture de recommandations personnalisées au sens de l’article D. 321-1 du Code monétaire et financier qui peuvent être explicites ou résulter implicitement, notamment, de l’émission d’un avis, d’une opinion ou d’un jugement de valeur sur l’opportunité d’acheter ou de souscrire à un instrument financier en particulier. Il est établi que lorsqu’elle commercialisait directement les SCPI la société de gestion recueillait des informations sur la situation propre de chaque investisseur dans le but, affiché auprès de ces clients, de s’assurer de l’adéquation de leur profil avec les caractéristiques des SCPI. Est ainsi écarté le moyen de défense du gestionnaire reposant sur la seule fourniture d’un service de réception transmission d’ordres ou d’exécution d’ordres pour le compte de tiers ce qui l’obligerait uniquement à réaliser un test d’appropriation, c’est-à-dire à vérifier si le produit financier correspond au profil du client au regard de sa connaissance et de son expérience en matière d’investissement et, dans la négative, à le mettre en garde. Il est rappelé que la fourniture par une société de gestion de portefeuille d’un service de réception transmission d’ordres ou d’exécution d’ordres pour le compte de tiers dans le cadre de la commercialisation directe de ses fonds sous gestion n’est pas exclusive de la fourniture d’un service de conseil en investissement.

Dès lors qu’il y a fourniture d’un service de conseil en investissement, un test d’adéquation – c’est-à-dire un test consistant à s’assurer de l’adéquation des caractéristiques du produit financier avec les objectifs d’investissement et la tolérance au risque de l’investisseur – doit être réalisé. En l’espèce, certains clients ayant souscrit des parts directement auprès de la société n’avaient pas, préalablement à la souscription, fourni tous les renseignements permettant effectivement de s’assurer de l’adéquation des produits à leur profil. D’autres avaient fourni des renseignements révélant une tolérance au risque incompatible avec le niveau et la nature des risques de l’investissement proposé. La Commission a donc estimé que la société de gestion avait manqué aux obligations professionnelles qui pèsent sur les personnes fournissant un service de conseil en investissements financiers (cf. art. 54 § 2 et § 10 du règlement délégué (UE) n° 2017/565 du 25 avril 2016).

Contrôle des distributeurs dans le cadre de la commercialisation indirecte. La Commission a retenu que la société de gestion ne s’était pas assurée du respect par les membres de son réseau de distributeurs partenaires de leurs propres obligations professionnelles, plus particulièrement celles relatives à la connaissance du client et à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT), alors que son programme d’activité et ses procédures internes prévoyaient la mise en œuvre de contrôles à cette fin (cf. art. 22 § 1 du règlement délégué (UE) n° 2017/565 du 25 avril 2016). Elle a donc considéré que la société de gestion n’avait pas respecté ses procédures internes, son programme d’activité et, par conséquent, les conditions de son agrément.

Dispositif LCB-FT. La Commission a estimé que plusieurs manquements liés au dispositif de LCB-FT de la société de gestion étaient caractérisés. En particulier, elle a jugé que tant ses procédures internes que les contrôles de second niveau et les diligences mises en œuvre en pratique dans ce domaine étaient lacunaires. La Commission a par exemple relevé des carences en ce qui concerne l’identification des bénéficiaires effectifs (C. mon.fin., art. L. 561-10, 1°). La Commission a constaté que la procédure interne de LCB-FT qui mentionnait la nécessité d’identifier les bénéficiaires effectifs et l’origine des fonds des clients, et qui fournissait une définition des bénéficiaires effectifs et dressait une liste de cas dans lesquels ces diligences devaient être accompagnées d’une vigilance renforcée, n’apportait aucune précision sur les modalités concrètes des diligences qui devaient être réalisées à ces fins ni ne précisait les diligences à accomplir afin de connaître l’objet et la nature de la relation d’affaires nouée avec des tiers. La Commission considère que le renvoi aux lignes directrices de l’ACPR et à la doctrine de l’AMF relatives à l’identification des bénéficiaires effectifs n’est pas de nature à pallier les imprécisions de la procédure interne sur ce point.

La Commission a relevé également des carences en ce qui concerne l’application de mesures de vigilance complémentaires à l’égard des clients entrés en relation à distance. Le recueil systématique d’une seconde pièce d’identité était exigé jusqu’au 14 févr. 2020 (C. mon.fin., art. L. 561-5, I). Le recueil d’un Relevé d’identité bancaire (RIB) des clients ne pouvait constituer une pièce justificative d’identité supplémentaire probante dès lors que la procédure interne de LCB-FT de la société de gestion et sa cartographie des risques prévoyaient le recueil d’une seconde pièce d’identité pour les clients avec lesquels elle entrait en relation à distance. En outre, une décision de la commission des sanctions de l’ACPR du 28 décembre 2016 a retenu que le RIB ne constituait pas une pièce justificative supplémentaire permettant de confirmer l’identité du client, et les positions-recommandations de l’AMF n° 2010-22, n° 2010-23, n° 2013-04, n° 2013-05 et n° 2013-23, ne désignaient pas le RIB comme une pièce probante. Il convient de préciser que depuis le 14 février 2020, lorsque le client n’est pas physiquement présent aux fins de l’identification, les personnes assujetties n’ont plus à mettre en œuvre de mesures de vigilance complémentaires mais ne peuvent valablement vérifier l’identité de leur client qu’avec l’un des moyens visés aux 1° et 2° de l’article R. 561-5-1 du Code monétaire et financier (moyen d’identification électronique).

La Commission a relevé enfin des carences en ce qui concerne le système de classification des clients en fonction de leur niveau de risque LCB-FT.

 

SCPI – Société de gestion – Responsabilité – Documentation commerciale – Conseils en investissement – Contrôle des distributeurs – Dispositif LCB.

 

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº197