Une nouvelle exemption
au monopole bancaire en matière
de crédit à la consommation

Créé le

15.07.2026

Le droit français du crédit à la consommation s’apprête à connaître une réforme importante, avec la transposition de la directive (UE) 2023/2225 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relative aux contrats de crédit aux consommateurs (dite « DCC2 »). Cette transposition a été réalisée en deux temps : d’abord par l’ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025 (ci-après l’« Ordonnance initiale »), puis par l’ordonnance n° 2025-1154 du 2 décembre 2025 (ci-après l’« Ordonnance rectificative »), qui corrige certaines dispositions de la première et y apporte des compléments substantiels (ensemble, les « Ordonnances »)1. Ces textes entreront en vigueur le 20 novembre 20262.

Pour les entreprises proposant des facilités de paiement à leur clientèle, l’un des enjeux centraux de cette réforme réside dans la redéfinition des règles applicables aux paiements fractionnés ou différés, en raison d’une modification du champ d’application du régime du crédit à la consommation. La DCC2 poursuit à cet égard un double objectif : encadrer les nouveaux modèles de financement qui se sont développés ces dernières années, au premier rang desquels le paiement fractionné ou différé (dit Buy Now Pay Later ou BNPL)3, tout en préservant la possibilité pour les entreprises commerciales de proposer de telles facilités à leurs clients. Ces objectifs se sont notamment traduits par un resserrement significatif des conditions auxquelles les grandes entreprises peuvent accorder des paiements différés sans être soumises au régime du crédit à la consommation.

En parallèle, la DCC2 poursuit également un objectif de transparence et de stabilité du marché du crédit à la consommation4. À cette fin, son article 37 impose aux États membres de veiller à ce que les prêteurs qui ne sont pas des établissements financiers5 soient soumis à une procédure d’admission adéquate, à un enregistrement et à des modalités de surveillance établis par une autorité compétente indépendante. Le même article prévoit toutefois une exception au bénéfice des micro-entreprises et des petites ou moyennes entreprises qui accordent des crédits à titre accessoire, sous la forme de paiements différés pour l’achat des biens et services qu’ils offrent, lorsque ces crédits sont accordés sans intérêts et moyennant des frais limités en cas de retard de paiement.

En France, ces exigences ont conduit le législateur à modifier les contours du monopole bancaire, qui réserve en principe aux établissements de crédit et aux sociétés de financement la faculté d’octroyer des crédits à titre habituel6. Les articles L. 511-6 et L. 511-7 du Code monétaire et financier aménagent de longue date ce principe, en prévoyant des dérogations au bénéfice de certains opérateurs. Dans ce contexte, les Ordonnances sont venues, d’une part, modifier la portée de l’exception relative aux « délais ou avances de paiement » prévue à l’article L. 511-7, I. 1° s’agissant des crédits consentis à des consommateurs (I) et, d’autre part, créer au sein de l’article L. 511-6 une nouvelle exemption spécifiquement applicable aux prêteurs à titre accessoire proposant des crédits à la consommation (II).

Pour mémoire, l’article L. 511-7, 1° du I, du Code monétaire et financier prévoit aujourd’hui que le monopole bancaire ne fait pas obstacle à ce qu’une entreprise, quelle que soit sa nature, puisse « dans l’exercice de son activité professionnelle consentir à ses contractants des délais ou avances de paiement ».

L’Ordonnance initiale avait restreint la portée de ce texte en insérant les mots suivants à la fin de la phrase précitée : « sans intérêts ni autres frais et avec des frais limités dus par le consommateur en cas de retard de paiement, sauf si elle est une grande entreprise au sens du 4° de l’article L. 230-1 du code de commerce qui consent des paiements différés relevant du chapitre 2 du livre III du code de la consommation ».

D’un point de vue juridique, cette rédaction introduite par l’Ordonnance initiale soulevait plusieurs difficultés (1), que l’Ordonnance rectificative est venue corriger (2).

La rédaction introduite par l’Ordonnance initiale soulevait deux difficultés principales.

Tout d’abord, l’Ordonnance initiale ajoutait une condition liée à l’absence de rémunération du délai ou de l’avance de paiement concerné (« consentir à ses contractants des délais ou avances de paiement sans intérêts ni autres frais »). Or, en application de l’article L. 313-1 du Code monétaire et financier, une opération de crédit entre dans le champ du monopole bancaire seulement si elle est réalisée « à titre onéreux »7. A contrario, une opération de crédit « sans intérêts ni autres frais », i.e., réalisée à titre gratuit, devrait être exclue du monopole bancaire, quelle que soit la forme que prend ce crédit (délai de paiement, avance, prêt direct, etc.). La nouvelle condition introduite par l’Ordonnance initiale aurait donc eu pour effet de rendre sans objet l’exemption prévue à l’article L. 511-7, I. 1° du Code monétaire et financier.

D’autre part, l’expression « avec des frais limités dus par le consommateur en cas de retard de paiement » introduisait une incertitude quant à la qualité du cocontractant auquel il était possible d’accorder des délais ou des avances de paiement. Cette expression suggérait que l’exemption ne pouvait désormais s’appliquer que si le cocontractant était un consommateur. Or, en pratique, l’exemption prévue à de l’article L. 511-7, I. 1° est utilisée par la plupart des entreprises commerciales dans le cadre de leurs relations avec leurs fournisseurs ou leurs clients. Elle a été prévue en premier lieu pour rendre possible le crédit entre professionnels8. En suggérant l’inverse, la nouvelle rédaction de l’article L. 511-7, I. 1° du Code monétaire et financier introduisait une difficulté d’interprétation quant au champ d’application de l’exemption.

En l’état, la rédaction introduite par l’Ordonnance initiale modifiait donc l’article L. 511-7, I. 1° du Code monétaire et financier de manière trop importante par rapport à l’objectif qui était initialement recherché par le législateur français, à savoir la transposition de l’article 37 de la DCC29. C’est la raison pour laquelle l’Ordonnance rectificative est venue modifier à nouveau l’article L. 511-7, I. 1° du Code monétaire et financier.

Afin de tenir compte des difficultés précédemment mentionnées, l’article 4 de l’Ordonnance rectificative supprime la formulation introduite par l’Ordonnance initiale et la remplace par ces mots : « sous réserve des dispositions du 9 de l’article L. 511-6 ».

Ainsi, à compter du 20 novembre 2026, l’exemption prévue aujourd’hui à l’article L. 511-7, I. 1° demeurera applicable, sans restriction particulière quant à la présence d’intérêts ou de frais ni à la qualité du cocontractant10.

En revanche, lorsque le crédit accordé relève du régime du crédit à la consommation, la nouvelle exemption prévue au paragraphe 9 de l’article L. 511-6 s’appliquera, avec ses exigences spécifiques (voir la section 2).

Cette rédaction permet de préserver la portée traditionnelle de l’exemption prévue à l’article L. 511-7, I. 1° du Code monétaire et financier, tout en transposant l’article 37 de la DCC2 par le biais de la nouvelle exemption prévue à l’article L. 511-6, 9° du Code monétaire et financier, que nous proposons d’analyser à présent plus en détail.

L’article 4 de l’Ordonnance rectificative complète l’article L. 511-6 du Code monétaire et financier par un paragraphe 9 ainsi rédigé :

« L’interdiction relative aux opérations de crédit ne s’applique pas : [...]

9. Aux fournisseurs de biens et aux prestataires de services qui, à titre accessoire à leur activité principale, octroient à leurs consommateurs des crédits relevant du chapitre 2 du titre I du livre III du code de la consommation, lorsque ces crédits sont complémentaires à la vente ou à la location des biens ou des services qu’ils offrent.

Ces fournisseurs de biens et prestataires de services sont immatriculés sur un registre. Un décret précise les conditions d’immatriculation sur ce registre et les modalités de sa tenue.

Toutefois, l’immatriculation n’est pas requise pour les fournisseurs de biens et prestataires de services qui sont des micro-entreprises, petites ou moyennes entreprises, au sens du 1°, 2° ou 3° de l’article L. 230-1 du code de commerce, lorsqu’ils accordent des paiements différés à leurs consommateurs pour l’achat des biens et des services qu’ils offrent, à condition que ces paiements différés soient accordés sans intérêts et que les frais éventuels dus en cas de retard de paiement soient limités. »

Cette nouvelle disposition crée une exemption explicite au monopole bancaire au profit des entreprises qui accordent des crédits à la consommation (1) à titre accessoire par rapport à leur activité principale, à condition que les crédits concernés soient complémentaires à la vente ou à la location des biens ou des services que ces entreprises offrent (2).

En principe, les entreprises bénéficiant de cette exemption devront être immatriculées sur un registre, à l’exception des micro-entreprises, et aux petites ou moyennes entreprises remplissant certaines conditions (3).

La nouvelle exemption concernera l’octroi de crédits à la consommation, c’est-à-dire de crédits relevant du chapitre 2 du titre I du livre III du Code de la consommation, quel que soit la forme du crédit octroyé (e.g., paiement différé ou location avec option d’achat, sous réserve de respecter les autres conditions de l’exemption énoncées ci-dessous).

A contrario, les crédits qui entrent dans le champ d’une exemption au régime du crédit à la consommation ne seront pas concernés, comme par exemple les paiements différés accordés gratuitement par une petite ou moyenne entreprise sans l’intervention d’un établissement financier tiers, lorsque le paiement est entièrement exécuté dans un délai de 50 jours à compter de la fourniture du bien ou de la prestation de service11. Les entreprises octroyant ces paiements différés devraient toutefois pouvoir bénéficier de l’exemption au monopole bancaire prévue à l’article L. 511-7, I. 1° du Code monétaire et financier, au motif qu’elles accordent des délais de paiement à des cocontractants12.

Pour que la nouvelle exemption prévue à l’article L. 511-6, 9° s’applique, il faudra que (i) l’activité d’octroi de crédit soit exercée par l’entreprise prêteuse à titre accessoire par rapport à son activité principale et (ii) les crédits concernés soient complémentaires à la vente ou à la location des biens ou des services proposés par cette entreprise13. Ces conditions ne sont pas expressément prévues à l’article 37 de la DCC2.

Peut-être le législateur a-t-il souhaité réaliser un compromis entre, d’une part, le monopole bancaire français, qui impose en principe l’obtention d’un agrément et, d’autre part, l’exigence d’un « enregistrement » prévue par l’article 37 de la DCC2. Si un simple enregistrement avait été exigé pour tout prêteur octroyant des crédits à la consommation, cela aurait créé une exception très large au monopole bancaire et une possible distorsion de concurrence entre ces prêteurs simplement enregistrés et les établissements de crédit et les sociétés de financement agréés, soumis à une réglementation prudentielle très contraignante.

Une autre possibilité aurait été de ne pas introduire de nouvelle exemption dans le Code monétaire et financier. Toutefois, à l’heure actuelle, l’exemption au monopole bancaire prévue à l’article L. 511-7, I. 1° du Code monétaire et financier permet à toute entreprise de proposer des délais de paiement (i.e., des paiements différés) à ses clients consommateurs sans être soumise à une exigence d’agrément ou d’enregistrement, y compris lorsque ces délais de paiements relèvent du régime du crédit à la consommation14. Dans ces conditions, une modification des textes apparaissait effectivement nécessaire pour se conformer à la DCC2, qui impose qu’en matière de crédit à la consommation, les prêteurs soient soumis à une procédure d’admission ou d’enregistrement.

L’article L. 511-6, 9° du Code monétaire et financier prévoit un régime d’immatriculation à géométrie variable selon la taille du prêteur et la nature du crédit octroyé par lui. Le principe est celui de l’immatriculation (3.1), une exemption étant toutefois prévue pour les micro-entreprises et les petites ou moyennes entreprises, à certaines conditions (3.2).

Le deuxième alinéa du 9 de l’article L. 511-6 dispose que les entreprises bénéficiant de cette exemption doivent en principe être immatriculées sur un registre, et qu’un décret précisera les conditions d’immatriculation et les modalités de la tenue de ce registre15.

La mise en place d’une telle exigence d’enregistrement est en ligne avec l’article 37(1) de la DCC2 qui prévoit que les États membres doivent veiller à ce que les prêteurs soient soumis à une procédure d’admission ou d’enregistrement16.

Afin de laisser le temps aux opérateurs de se mettre en conformité, l’article 7 de l’Ordonnance rectificative prévoit que les entreprises concernées disposeront d’un délai de six mois à compter de la mise en place du registre pour procéder à leur immatriculation17.

Néanmoins, en l’absence de publication du décret concerné, les modalités pratiques de mise en place de ce registre ne sont pas encore connues. Les acteurs concernés devront rester attentifs aux publications qui pourraient avoir lieu dans les prochains mois sur ce sujet.

Le troisième alinéa du 9 de l’article L. 511-6 réserve un régime allégé aux micro-entreprises, et aux petites ou moyennes entreprises au sens des 1°, 2° ou 3° de l’article L. 230-1 du Code de commerce18. Ces entreprises sont dispensées d’immatriculation, à condition que (i) les crédits qu’elles accordent à leurs clients consommateurs prennent la forme de « paiements différés »19 pour l’achat des biens et services qu’elles offrent, (ii) ces crédits soient accordés sans intérêts et (iii) les frais éventuels dus en cas de retard de paiement soient limités.

A contrario, ce régime allégé ne s’appliquera pas :

– aux micro-entreprises et aux petites ou moyennes entreprises, si elles accordent à leurs clients des crédits à la consommation autre que des « paiements différés » (par exemple, de la location avec option d’achat) ou que le client est tenu de payer des intérêts20 ; ni

– aux grandes entreprises21, quel que soit le type de crédit à la consommation qu’elles proposent à leurs clients (par exemple, des paiements différés ou des offres de location avec option d’achat22).

Dans ces situations, les entreprises concernées devront respecter l’obligation d’immatriculation dans un registre.

En conclusion, la réforme issue des Ordonnances modifie de manière importante le cadre juridique applicable aux entreprises non réglementées qui souhaitent accorder des crédits à leurs clients consommateurs en complément de leurs activités habituelles, à la fois concernant le champ d’application du crédit à la consommation et celui du monopole bancaire. L’Ordonnance rectificative a utilement précisé et complété l’Ordonnance initiale en préservant la portée de l’article L. 511-7, I. 1° du Code monétaire et financier, tout en introduisant un nouveau dispositif d’encadrement des prêteurs, dont les modalités pratiques restent toutefois à préciser. Dans ce contexte, il paraît recommandé pour les entreprises souhaitant (continuer à) proposer des crédits à leurs clients consommateurs de vérifier dès à présent si elles rempliront les conditions des nouvelles exemptions.

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº228
Notes :
1 De plus, les Ordonnances ont été complétées par le décret n° 2026-105 du 19 février 2026 relatif au crédit à la consommation.
2 Pour une analyse plus complète des modifications introduites par cette réforme (qui concerne aussi d’autres aspects importants du régime du crédit à la consommation, en plus de ceux faisant l’objet du présent article), le lecteur pourra notamment se reporter aux publications suivantes : J. Lasserre Capdeville, « Les modifications et les précisions de la réforme du crédit à la consommation », Revue de Droit bancaire et financier n° 2, mars-avril 2026, étude 3 ; D. Legeais, « Ordonnance du 3 septembre 2025 relative au crédit à la consommation », Revue de Droit bancaire et financier n° 5, septembre-octobre 2025, étude 13. V. égal. Th. Bonneau, « Prêteurs à titre accessoire, délais de paiement, paiements différés et consommateurs », RD bancaire et fin., janv.-févr. 2026, n° 1, repère 1.
3 Pour une étude plus large de la réglementation applicable aux paiements différés : Haut Comité Juridique de la Place Financière de Paris, « Rapport sur la réglementation des activités de mini-crédits et de paiements fractionnés », 27 mars 2024.
4 Voir le considérant (82) de la DCC2.
5 C’est-à-dire autres que les établissements de crédit, les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique (article 37(2) de la DCC2).
6 Le principe du monopole bancaire est prévu à l’article L. 511-5 du Code monétaire et financier, qui interdit à toute personne autre qu’un établissement de crédit ou une société de financement d’effectuer des opérations de crédit à titre habituel.
7 Article L. 313-1 al. 1 du Code monétaire et financier : « Constitue une opération de crédit tout acte par lequel une personne agissant à titre onéreux met ou promet de mettre des fonds à la disposition d’une autre personne ou prend, dans l’intérêt de celle-ci, un engagement par signature tel qu’un aval, un cautionnement, ou une garantie. [...] ».
8 En pratique, cette exemption est d’ailleurs souvent désignée comme étant relative au « crédit interentreprises », alors même que son champ d’application est potentiellement plus large.
9 Le Rapport au Président accompagnant l’Ordonnance rectificative indique : « Afin de transposer l’article 37 de la directive (imposant aux prêteurs et intermédiaires de crédit distribuant des crédits à la consommation de se soumettre à une procédure d’admission, à un enregistrement et à des modalités fixées par une autorité compétente), l’article 4 de la présente ordonnance prévoit une procédure d’admission et d’enregistrement ad hoc applicable aux prêteurs à titre accessoire de leur activité principale. »
10 Cf. infra.
11 Voir l’article L. 312-4, 4° du Code de la consommation dans sa version applicable à compter du 20 novembre 2026. Le paragraphe 5 du même article prévoit également une exemption pour les paiements différés accordés par des grandes entreprises, lorsque la conclusion du contrat a lieu à distance par voie électronique. Dans ce cas, le paiement doit être entièrement exécuté dans un délai de 14 jours à compter de la fourniture de biens ou de la prestation de services. Le règlement du prix d’achat doit aussi être sans intérêts et ne peut comporter que des frais limités en cas de retard de paiement. Par ailleurs, aucun tiers ne doit intervenir dans l’opération pour offrir le crédit ou acheter la créance du prêteur.
12 Nous relevons par ailleurs que, pour remplir les conditions prévues aux paragraphes 4 ou 5 de l’article L. 312-4 du Code de la consommation, les paiements différés devront être accordés « sans intérêts ». On pourrait donc soutenir que ces paiements différés ne sont pas octroyés « à titre onéreux » et, partant, ne constituent pas des opérations de crédit au sens de l’article L. 313-1 du Code monétaire et financier. Toutefois, le régulateur et les juges tendent à retenir une interprétation large du la notion d’octroi de crédit « à titre onéreux ». Il paraît donc recommandé d’adopter une approche prudente sur le sujet et d’analyser chaque situation au cas par cas.
13 On peut s’interroger sur la pertinence de l’emploi du mot « location » dans cette phrase. Peut-être les rédacteurs ont-ils souhaité couvrir expressément la situation de la location avec option d’achat.
14 L’article L. 312-16 du Code de la consommation prévoit expressément une exception à l’obligation de consulter le FICP (Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers) lorsque le crédit à la consommation est octroyé par une société commerciale dans le cadre de l’article L. 511-7 1° du Code monétaire et financier. On peut donc en déduire que les sociétés commerciales ont le droit de consentir des délais ou avances de paiements à des consommateurs sur le fondement de ce texte.
15 Ce décret n’avait pas encore été publié à la date de rédaction de cet article.
16 Le considérant (83) de la DCC2 indique que : « Les États membres devraient veiller à ce que les prêteurs [...], y compris les prêteurs autres que les établissements de crédit, soient soumis à une procédure d’admission adéquate, qui prévoit notamment une procédure d’agrément ou l’inscription des prêteurs autres que les établissements de crédit dans un registre, et des modalités de surveillance par une autorité compétente. [...] ». Il semble donc que l’enregistrement corresponde à une forme de procédure d’admission.
17 Le texte est rédigé de telle façon que l’enregistrement sur un registre n’est pas une condition pour bénéficier de l’exemption. En l’absence de création de ce registre, les entreprises concernées devraient donc tout de même pouvoir bénéficier de l’exemption, si elles respectent les conditions prévues par l’article L. 511-6, 9°.
18 Ce régime allégé est permis par l’article 37(3) b) de la DCC2. Il s’agit d’une option laissée aux États membres, que la France a choisi d’appliquer.
19 Cette notion n’est pas définie par le Code monétaire et financier ni par le Code de la consommation. Elle correspond à ce que l’on appelle habituellement les délais de paiement, i.e. le paiement du prix d’un bien ou d’un service en plusieurs fois après la vente du bien ou la fourniture du service. Si le législateur a retenu ici la notion de paiement différé et non celle de délais de paiement, c’est probablement pour que la rédaction du texte corresponde à celle de l’article 37 de la DCC2.
20 Ou si les frais éventuels dus en cas de retard de paiement ne sont pas « limités ».
21 Au sens du 4° de l’article L. 230-1 du Code de commerce.
22 L’exemption est rédigée de manière suffisamment large pour couvrir également les prêts directs, sous réserve de pouvoir démontrer que ces prêts sont « complémentaires à la vente ou à la location des biens ou des services » proposés par l’entreprise prêteuse.