Les investissements en crypto-actifs ne sont pas sans risques. Aussi le règlement MICA du 31 mai 20231 impose-t-il aux prestataires de services sur crypto-actifs de mettre les clients en garde contre les risques générés par de tels investissements2. Il s’agit d’une obligation générale pour l’ensemble de ces prestataires3 mais cette obligation ne saurait être étendue aux prestataires de services de paiement dont le rôle se limite à transférer des fonds et qui, sous réserve des obligations imposées au titre de la directive DSP 24, ne doivent pas s’immiscer dans les affaires de leurs clients5.
Dans l’espèce à l’origine de l’arrêt du 25 mars 2026, une banque française avait, à la demande de sa cliente, exécuté des virements du compte qu’elle tenait vers le compte ouvert par celle-ci dans une banque allemande en vue de réaliser des investissements sur le marché des crypto-actifs. Ayant subi des pertes, la cliente a agi contre la banque française en alléguant un manquement de celle-ci à son devoir de vigilance. Les juges du fond ont accueilli favorablement sa demande :
Pour condamner la banque à payer à Mme [Z] une somme en réparation de la perte de chance de ne pas contracter avec la plate-forme bénéficiaire des virements, l’arrêt retient, d’une part, que si celle-ci ne figurait pas sur la liste noire de l’Autorité des marchés financiers, la multiplicité des transferts de fonds portant sur des montants importants et l’intégralité de l’épargne de Mme [Z], le caractère inhabituel des opérations par rapport au fonctionnement usuel des comptes et la localisation de la banque destinataire des fonds en Allemagne auraient dû appeler l’attention de la banque, d’autre part, que celle-ci ne justifie d’aucune démarche pour mettre en garde Mme [Z] contre des investissements aventureux. Il en déduit que la banque a manqué à ses obligations de diligence et de mise en garde en lien de causalité direct et certain avec le préjudice résultant de la perte des fonds engagés. »
La Cour de cassation censure leur décision au visa de l’article 1231-1 du Code civil : « il résulte de ce texte que la banque, qui reçoit un ordre de virement en vue de réaliser un investissement, agit en qualité de prestataires de services de paiement et que, dès lors qu’elle est tenue de ne pas s’immiscer dans les affaires de son client, elle n’est débitrice d’aucune obligation de conseil ou de mise en garde quant aux risques de l’investissement projeté ».
Cette décision mérite d’être approuvée. Il est vrai qu’en cas d’opérations de paiement approuvées, le professionnel peut engager sa responsabilité au titre de son obligation de vigilance6. Mais celle-ci ne peut l’être qu’en cas d’anomalie apparente des opérations de paiement, et non en raison des investissements dont il n’a pas la charge. n