Le décret du
Tout d’abord, le Décret précise le champ d’application des dispositions nouvelles. Outre les SICAV mentionnées expressément par le nouvel article L. 533-22-1 du Code monétaire et financier, se trouvent concernées par cette nouvelle obligation de reporting toutes les SGP agissant pour le compte d’OPCVM et de FIA (article D. 533-16-1-1° nouveau du Code monétaire et financier). Le champ du dispositif est donc large.
La présentation des informations sur les modalités de prise en compte des critères ESG est définie, en outre, par le décret. Les informations doivent porter tout d’abord sur la société de gestion, appréhendée comme entité, pour indiquer notamment la présentation de la démarche générale du gestionnaire de portefeuille sur sa politique ESG, les moyens utilisés par celui-ci pour informer les investisseurs sur ses critères ESG, la liste des OPC qui retiennent simultanément ces critères dans leur politique de gestion, l’adhésion éventuelle de la SGP à une charte, un code ou à un label ESG. L’information peut également porter sur sa politique de risques.
Par ailleurs, le décret du 29 décembre 2015 définit la présentation des informations relatives à la prise en compte par la SGP des critères ESG dans sa politique d’investissement. Cette présentation doit mettre en avant la nature des critères ESG retenus, les informations utilisées pour l’analyse mise en oeuvre sur les critères ESG, la méthodologie et les résultats de l’analyse et l’intégration des résultats de l’analyse conduite dans la politique d’investissement (notamment l’exposition aux risques climatiques). Le gestionnaire doit présenter sa stratégie d’engagement auprès des
En outre, on relèvera que le Décret précise que les SGP doivent communiquer sur les raisons du choix des principaux critères ESG (article D. 533-16-III). S’agissant des critères environnementaux, et notamment climatiques, une indication des risques physiques (par ex. hausse de la température, catastrophes naturelles, dérèglements climatiques, etc.) et des risques de transition vers une économie bas carbone (ex. renforcement d’une politique climatique pouvant entraîner une nouvelle évaluation de certains actifs) devra être assurée. S’agissant de la méthodologie et l’analyse des critères ESG, le Décret précise que la description peut comprendre les caractéristiques globales de la méthodologie d’analyse utilisée, et, pour les critères climatiques, définit des critères pertinents (article D. 533-16-III-3°).
Une présentation des informations à publier est allégée pour les sociétés de gestion gérant un OPC pour un encours inférieur à 500 millions d’euros. Les sociétés de gestion dont le total de bilan est inférieur à 500 millions d’euros sont également autorisées à délivrer une information allégée (article D. 533-16-IV). Quant au support des informations, le gestionnaire peut recourir à son site internet pour communiquer sur sa politique générale. S’agissant des informations relatives aux OPC, outre le site Internet, ces informations doivent figurer dans le rapport annuel desdits OPC. Ces informations doivent être mises à jour annuellement. On le voit, la présentation type prévue par le Décret du 29 décembre 2015 laisse une certaine latitude aux professionnels de la gestion pour communiquer sur leur politique ESG. Les associations professionnelles pourront d’ailleurs proposer, le cas échéant, un modèle type. Ces informations devront être fournies au plus tard le 30 juin 2017. Le dispositif nouveau peut encore évoluer : en effet, un bilan d’application devra être mené par le gouvernement avant le 31 décembre 2018 afin de faire état, le cas échéant, des difficultés rencontrées.
La chronique Gestion de portefeuille est assurée par Fabrice Bussière, Isabelle Riassetto et Michel Storck.