Chronique : Gestion de portefeuille

Gestion de portefeuille : Transition énergétique pour la croissance verte – Obligation de reporting pour les sociétés de gestion – Présentation-type des informations – Droits de vote

Créé le

06.07.2016

-

Mis à jour le

21.07.2016

Décret du 29 décembre 2015.

Le décret du 29 décembre 2015 [1] vient préciser les dispositions de l’article 173 de la loi 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte [2] . Pour mémoire, cette mesure poursuit l’objectif d’encourager les professionnels de la finance à s’approprier les enjeux climatiques dans le cadre de leurs activités. Ces derniers doivent être en conséquence des acteurs de cette croissance « verte ». Le dispositif nouveau concerne à ce titre les gestionnaires d’actif pour le compte de tiers, car le nouvel article L. 533-22-1 du Code monétaire et financier, tel que modifié par la loi du 17 août 2015, mentionne expressément les sociétés d’investissement à capital variable. En application de cette disposition, les sociétés d’investissement à capital variable « mentionnent dans leur rapport annuel et mettent à la disposition de leurs souscripteurs une information sur les modalités de prise en compte dans leur politique d’investissement des critères relatifs au respect d’objectifs sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance et sur les moyens mis en oeuvre pour contribuer à la transition énergétique et écologique ». Par ailleurs, les gestionnaires doivent préciser « la nature de ces critères et la façon dont ils les appliquent, selon une présentation type fixée par décret. Ils indiquent comment ils exercent les droits de vote attachés aux instruments financiers résultant de ces choix ». C’est donc une véritable obligation de reporting sur les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) qui est créée par la loi nouvelle, et ce, dans le sillage du dispositif instauré par la loi de Grenelle II du 12 juillet 2010 [3] . Le décret du 29 décembre 2015 vient donc compléter cette disposition.

Tout d’abord, le Décret précise le champ d’application des dispositions nouvelles. Outre les SICAV mentionnées expressément par le nouvel article L. 533-22-1 du Code monétaire et financier, se trouvent concernées par cette nouvelle obligation de reporting toutes les SGP agissant pour le compte d’OPCVM et de FIA (article D. 533-16-1-1° nouveau du Code monétaire et financier). Le champ du dispositif est donc large.

La présentation des informations sur les modalités de prise en compte des critères ESG est définie, en outre, par le décret. Les informations doivent porter tout d’abord sur la société de gestion, appréhendée comme entité, pour indiquer notamment la présentation de la démarche générale du gestionnaire de portefeuille sur sa politique ESG, les moyens utilisés par celui-ci pour informer les investisseurs sur ses critères ESG, la liste des OPC qui retiennent simultanément ces critères dans leur politique de gestion, l’adhésion éventuelle de la SGP à une charte, un code ou à un label ESG. L’information peut également porter sur sa politique de risques.

Par ailleurs, le décret du 29 décembre 2015 définit la présentation des informations relatives à la prise en compte par la SGP des critères ESG dans sa politique d’investissement. Cette présentation doit mettre en avant la nature des critères ESG retenus, les informations utilisées pour l’analyse mise en oeuvre sur les critères ESG, la méthodologie et les résultats de l’analyse et l’intégration des résultats de l’analyse conduite dans la politique d’investissement (notamment l’exposition aux risques climatiques). Le gestionnaire doit présenter sa stratégie d’engagement auprès des émetteurs [4] , notamment sa politique de vote. Il faut noter que le Décret offre aux gestionnaires la possibilité de présenter ces informations suivant une distinction par des critères définis au nouvel article D. 533-16-1-II-2° du Code monétaire et financier (activités, classe d’actifs, portefeuille, émetteurs, secteurs ou « tout autre découpage pertinent »). La société de gestion peut fournir une partie seulement des informations, voire aucunes informations. Si une telle option est retenue par le gestionnaire, il doit expliquer les raisons de ce choix. Le Décret retient donc une approche « Comply or explain ».

En outre, on relèvera que le Décret précise que les SGP doivent communiquer sur les raisons du choix des principaux critères ESG (article D. 533-16-III). S’agissant des critères environnementaux, et notamment climatiques, une indication des risques physiques (par ex. hausse de la température, catastrophes naturelles, dérèglements climatiques, etc.) et des risques de transition vers une économie bas carbone (ex. renforcement d’une politique climatique pouvant entraîner une nouvelle évaluation de certains actifs) devra être assurée. S’agissant de la méthodologie et l’analyse des critères ESG, le Décret précise que la description peut comprendre les caractéristiques globales de la méthodologie d’analyse utilisée, et, pour les critères climatiques, définit des critères pertinents (article D. 533-16-III-3°).

Une présentation des informations à publier est allégée pour les sociétés de gestion gérant un OPC pour un encours inférieur à 500 millions d’euros. Les sociétés de gestion dont le total de bilan est inférieur à 500 millions d’euros sont également autorisées à délivrer une information allégée (article D. 533-16-IV). Quant au support des informations, le gestionnaire peut recourir à son site internet pour communiquer sur sa politique générale. S’agissant des informations relatives aux OPC, outre le site Internet, ces informations doivent figurer dans le rapport annuel desdits OPC. Ces informations doivent être mises à jour annuellement. On le voit, la présentation type prévue par le Décret du 29 décembre 2015 laisse une certaine latitude aux professionnels de la gestion pour communiquer sur leur politique ESG. Les associations professionnelles pourront d’ailleurs proposer, le cas échéant, un modèle type. Ces informations devront être fournies au plus tard le 30 juin 2017. Le dispositif nouveau peut encore évoluer : en effet, un bilan d’application devra être mené par le gouvernement avant le 31 décembre 2018 afin de faire état, le cas échéant, des difficultés rencontrées.

 

La chronique Gestion de portefeuille est assurée par Fabrice Bussière, Isabelle Riassetto et Michel Storck.

 

1 Décret n° 2015-1850 du 29 décembre 2015 pris en application de l’article L. 533-22-1 du Code monétaire et financier, publié au JO du 31 décembre 2015. 2 Publiée au JO du 18 août 2015. Sur cette loi, V. C. Malecki, « L’énergie sera positive, la croissance sera verte, la gouvernance d’entreprise sera participative », Bull. Joly Sociétés, décembre 2015, p. 616. 3 La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement dite loi « Grenelle II » (art. 224). V. I. Riassetto, « Vers une plus grande transparence des OPCVM ISR », Bull. Joly Bourse 2011, p. 632 ; F. Bussière, Banque et Droit n° 132, juilletaoût 2010, p. 37. 4 L’engagement consiste en une « activité des investisseurs (fonds de pension, sociétés d’assurance, sociétés de gestion…) visant à influencer le comportement d’une entreprise, à moyen et long terme, en faisant valoir l’importance d’une meilleure prise en compte des facteurs environnementaux, sociétaux et de gouvernance. Cette action recouvre aussi bien le dialogue avec les entreprises (individuellement ou collectivement), que les pratiques de vote des gérants, dont le dépôt de résolutions proposées en assemblée générale d’actionnaires » : Code de transparence pour les fonds ISR ouverts au public, février 2013, AFG/FIR, disponible sur le site de l’AFG.

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº166
Notes :
1 Décret n° 2015-1850 du 29 décembre 2015 pris en application de l’article L. 533-22-1 du Code monétaire et financier, publié au JO du 31 décembre 2015.
2 Publiée au JO du 18 août 2015. Sur cette loi, V. C. Malecki, « L’énergie sera positive, la croissance sera verte, la gouvernance d’entreprise sera participative », Bull. Joly Sociétés, décembre 2015, p. 616.
3 La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement dite loi « Grenelle II » (art. 224). V. I. Riassetto, « Vers une plus grande transparence des OPCVM ISR », Bull. Joly Bourse 2011, p. 632 ; F. Bussière, Banque et Droit n° 132, juilletaoût 2010, p. 37.
4 L’engagement consiste en une « activité des investisseurs (fonds de pension, sociétés d’assurance, sociétés de gestion…) visant à influencer le comportement d’une entreprise, à moyen et long terme, en faisant valoir l’importance d’une meilleure prise en compte des facteurs environnementaux, sociétaux et de gouvernance. Cette action recouvre aussi bien le dialogue avec les entreprises (individuellement ou collectivement), que les pratiques de vote des gérants, dont le dépôt de résolutions proposées en assemblée générale d’actionnaires » : Code de transparence pour les fonds ISR ouverts au public, février 2013, AFG/FIR, disponible sur le site de l’AFG.