Taux d'intérêt et TEG : Le projet de réforme concernant le TEG

Créé le

31.07.2018

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Mis à jour le

06.08.2018

Le projet de loi pour un État au service d’une société de confiance, en phase de discussion finale au Parlement, habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures modifiant le Code de la consommation et le Code monétaire et financier, en vue de supprimer la mention obligatoire du TEG dans certains contrats de crédits aux entreprises, et de clarifier et d’harmoniser le régime des sanctions civiles en cas d’erreur ou d’absence de TEG.

Le régime juridique du TEG issu de la jurisprudence a créé un formidable effet d’aubaine pour les emprunteurs. Aguichés par la perspective de prêts à taux zéro, ou au taux légal, ce qui ces derniers temps revenait à peu près au même, un certain nombre d’entre eux se sont lancés dans des contentieux, au résultat aléatoire mais provoquant un encombrement des tribunaux.

Les efforts déployés par la Cour de cassation pour faire rentrer dans sa boîte le mauvais génie qu’elle a contribué à libérer, notamment en cas d’erreur en faveur de l’emprunteur (Cass. 1 civ. 12 oct. 2016, n° 15-25.034) ou portant sur la décimale (v. notamment Cass. 1 civ. 1 oct. 2014,n° 13- 22. 778) se sont révélés insuffisants.

Aussi l’intervention du législateur s’imposait-elle pour rétablir une sécurité juridique gravement compromise. C’est l’objet de l’article 32 du projet de loi pour un État au service d’une société de confiance, en phase de discussion finale au Parlement.

Le texte habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la loi, les mesures modifiant le Code de la consommation et le Code monétaire et financier en vue de supprimer la mention obligatoire du TEG dans certains contrats de crédits aux entreprises (I.), et de clarifier et d’harmoniser le régime des sanctions civiles en cas d’erreur ou d’absence de TEG (II.).

 

I. La suppression de la mention obligatoire du TEG dans certains contrats de crédit aux professionnels

 

Depuis de longues années les praticiens réclament une telle suppression. C’est ainsi que le 107 congrès des notaires consacré au financement qui s’est tenu en 2011 a adopté un vœu proposant « De modifier l’article L. 313-2 du Code de la consommation (devenu L. 314-5) et l’article L. 314-4 du Code monétaire et financier en y ajoutant l’alinéa suivant : “À l’exception des découverts en compte, pour lesquels elles sont applicables, les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux crédits consentis : 1) A des personnes morales se livrant à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale. 2) À des personnes physiques agissant pour leurs besoins professionnels.” »

Des avocats spécialistes des financements se sont également prononcés en ce sens [1] .

 

Les arguments au soutien de telles propositions sont nombreux. Outre la suppression des plafonds de l’usure pour ces crédits (excepté pour les découverts) qui ôte au TEG sa fonction d’instrument de contrôle, il est démontré que celui-ci n’est ni un instrument de mesure fiable, ni un élément de comparaison pertinent dans le domaine concerné.

Le TEG se révèle dans son principe et ses modalités inapproprié aux caractéristiques des financements des professionnels.

S’agissant des modes de conclusion des contrats, la formation fréquente de l’accord des parties en plusieurs étapes avant de déboucher sur la signature de l’acte de prêt rend particulièrement délicate la détermination de l’écrit devant comporter le TEG, comme en témoignent les jugements du TGI de Nanterre du 8 février 2013.

Au-delà du formalisme, le TEG apparaît incompatible avec des financements comportant des tranches affectées de profil d’amortissement différents, des marges et des durées variables etc. Il n’est dans ces conditions qu’une notion théorique, calculée sur toute une série d’hypothèses.

Il ressort de la pratique que les parties concernées ne reconnaissent plus le TEG comme un critère pertinent de décision. Elles disposent des moyens et de l’expérience pour connaître de manière plus fiable le coût réel de leurs engagements financiers.

Ceci est conforté par le fait que le TEG ne peut servir d’instrument de comparaison vis-à-vis de modes de financement alternatifs au prêt classique qui ne comportent pas de TEG, comme le crédit-bail, la location financière ou les obligations.

Enfin, la comparaison internationale ne plaide pas pour le régime français. On sait que la réglementation européenne n’impose la mention du TEG que pour les crédits aux consommateurs. À notre connaissance, seuls deux pays en Europe, l’Italie et la Croatie, l’exigent pour les financements professionnels. La question se pose dans ces conditions de savoir si l’obligation d’indiquer le TEG ne constitue pas une atteinte aux libertés de prestation de services et d’établissement. Ce moyen soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation n’a pas été examiné, car mélangé, selon elle, de fait et de droit (Cass. 1 civ. 12 janv. 2016, n° 14-15203).

Par ailleurs, cette notion n’existe pas dans le reste du monde, semble-t-il.

Il va sans dire que tout ceci ne contribue pas à l’attractivité de notre système, les opérateurs étrangers pouvant être rebutés par une telle insécurité juridique.

Ces considérations ont convaincu les pouvoirs publics d’intervenir et d’introduire dans le projet de loi pour un État au service d’une société de confiance un texte qui prévoyait à l’origine « de supprimer la mention obligatoire du taux effectif global dans les contrats de crédit aux entreprises lorsque cette mention est inappropriée à ces contrats ».

Mais l’organisation professionnelle des petites et moyennes entreprises, la CPME a fait valoir que le TEG reste pertinent pour les petites entreprises, qui empruntent en général à taux fixe. Le Gouvernement a donc fait voter un amendement excluant de la mesure de suppression les crédits à taux fixe en insérant au début du texte « excepté dans le cas des contrats de crédit à taux fixe… » (le reste est inchangé).

La suppression de la mention obligatoire concernera donc les crédits à taux variable référencés sur un indice extérieur du type Libor ou Euribor, ainsi que les crédits à taux révisable en fonction du taux de base de la banque. La question se pose en revanche pour les crédits structurés comportant l’application de plusieurs taux fixes. Le caractère inapproprié de la mention obligatoire dans ce cas devrait conduire à les exclure du formalisme légal.

Selon le projet de loi la mesure de suppression s’applique aux crédits aux entreprises. Ce critère n’est pas exempt de difficultés. La notion d’entreprise ne fait pas en effet l’objet d’une définition juridique générale.

On y inclura sans aucun doute l’entreprise individuelle. En revanche, la situation de certaines personnes morales agissant à titre professionnel, qu’elles soient privées (SCI, certaines associations…) ou publiques (collectivités territoriales, organismes publics et parapublics…) soulève un problème d’interprétation. L’esprit du texte milite sans doute pour une application de la mesure, mais la lettre paraît plus restrictive.

Il eût mieux valu reprendre, par souci de cohérence et de clarté, la formulation du texte excluant les règles de l’usure (art. L. 314-9 du Code de la consommation), comme l’a proposé le congrès des notaires. Seraient ainsi concernées les personnes morales se livrant à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale et les personnes physiques agissant pour leurs besoins professionnels. Ce point pourrait être précisé dans la loi de ratification.

 

II. Clarification et harmonisation du régime des sanctions civiles

L’habilitation fixe au Gouvernement un objectif et un mode opératoire :

– clarifier et harmoniser le régime des sanctions civiles applicable en cas d’erreur ou de défaut de ce taux ;

– en veillant en particulier au caractère proportionné de ces sanctions au regard des préjudices effectivement subis par les emprunteurs.

Sur le premier point on sait que les sanctions sont diverses [2] . Il s’agit dans le domaine du crédit à la consommation de la déchéance totale du droit aux intérêts et de la déchéance totale ou partielle à l’appréciation du juge en crédit immobilier.

Pour les autres crédits, notamment aux professionnels, la jurisprudence prononce la nullité de la clause stipulant le taux d’intérêt et sa substitution par le taux d’intérêt légal. La même sanction est appliquée si le TEG erroné figure dans l’acte authentique constatant le prêt immobilier.

L’ordonnance devrait donc prévoir en toute logique une sanction unique.

Et celle-ci devra elle-même être conforme au principe de proportionnalité édicté par l’habilitation au visa des directives 2008/48/CE et 2014/17/UE relatives au crédit à la consommation et au crédit immobilier.

La mise en œuvre de ce principe du droit européen élimine d’emblée toute sanction automatique, telle l’application du taux légal ou la déchéance totale du droit aux intérêts, même plafonnée comme cela est prévu pour certains manquements en matière de crédit immobilier (art. L. 341-25, L. 341-27 et L. 341-29 du Code de la consommation).

Conduit-elle pour autant à l’érection de la déchéance à l’appréciation du juge comme sanction unique ? Certains auteurs semblent le penser [3] . Rien n’est moins sûr. Comme le souligne M. Lasserre Capdeville, la loi d’habilitation vise expressément le caractère proportionné des sanctions aux préjudices effectivement subis par les emprunteurs. Cette exigence ne serait pas respectée par le caractère discrétionnaire du pouvoir d’appréciation reconnu au juge. Où l’on constate, par l’effet des règles européennes, un glissement du concept de peine privée qui caractérise actuellement le droit français vers un régime indemnitaire classique, propre à la responsabilité civile. L’emprunteur aura donc à établir le préjudice causé par l’erreur ou l’absence de TEG.

Ceci devrait être de nature à faire disparaître l’effet d’aubaine évoqué dans l’introduction, en ramenant le contentieux aux seuls cas légitimes dans lesquels les emprunteurs auront effectivement subi un préjudice, par exemple la perte d’une chance de contracter dans de meilleures conditions.

 

1 Voir notamment E. Gentil, « Plaidoyer pour la suppression totale de la réglementation du TEG pour les entreprises », Option Finance 3 nov. 2014.
 

2 Voir, dans ce même numéro, J. Lasserre Capdeville, « Les sanctions au TEG erroné : revue de la jurisprudence récente », p. 24.
 

3 Ibid. ; A. Maymont, « Vers un allègement des obligations des banques en matière de TEG », JCP E 2018, 154.

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit NºHS-2018-1
Notes :
3 Ibid. ; A. Maymont, « Vers un allègement des obligations des banques en matière de TEG », JCP E 2018, 154.