Taux d'intérêt et TEG : Actualité du TEG - l’approche européenne

Créé le

31.07.2018

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Mis à jour le

06.08.2018

Une des particularités du droit français est d’avoir une réglementation générale relative au taux effectif global. Mais le droit de l’Union européenne limite, d’une part, la compétence des États membres pour réglementer le taux effectif global et, d’autre part, le pouvoir d’interprétation du juge.

Le droit français présente cette particularité de disposer d’une législation générale relative au taux effectif global. Institué par la loi du 28 décembre 1966, le TEG a fait l’objet d’une réglementation plus détaillée par un décret bien connu, du 4 septembre 1985, qui a notamment donné naissance à la règle dite de la décimale. La France est l’un des seuls pays de l’Union européenne où le taux effectif global doit être indiqué dans tout écrit constatant un acte de prêt. En cela, il contraste avec le droit de l’Union européenne qui réglemente le taux effectif global, mais dans certains secteurs seulement : le crédit à la consommation [1] et le crédit immobilier [2] . Il n’en reste pas moins que l’influence du droit de l’Union européenne se fait ressentir sur notre droit interne et à ce à deux égards : d’une part, le droit européen limite la compétence des États membres pour réglementer le taux effectif global (I.) et d’autre part, il affecte le pouvoir d’interprétation du juge (II.)

 

I. L’atteinte à la compétence des États membres en matière de TEG

 

Depuis l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, les États membres sont chargés au premier chef de l’exécution du droit de l’Union européenne [3] . Cette compétence consiste notamment à transposer les directives et adopter des normes d’application des règlements européens [4] . Au sein d’un État membre, cette compétence peut être exercée par le pouvoir réglementaire, le pouvoir législatif et, bien sûr le juge. C’est à cette compétence d’exécution que porte atteinte la directive 2008/48 sur le crédit à la consommation et la directive 2014/17 sur le crédit immobilier.

S’agissant du crédit à la consommation, la directive est d’harmonisation maximale, ce qui signifie que ses dispositions s’imposent aux États membres qui ne disposent donc d’aucune marge de manœuvre pour procéder à sa transposition. Or, cette directive comporte des dispositions très précises sur le calcul du taux annuel effectif global (TAEG), lesquelles ont été transposées dans le Code de la consommation [5] . Ces dispositions se trouvent à l’article 19 de la directive, lequel renvoie à l’annexe I de la directive. Outre certaines règles concernant la composition du TEG, l’article 19 de la directive et l’annexe I comportent un certain nombre d’exemples de calcul du TEG dans des cas particuliers, c’est-à-dire lorsque le contrat de prêt comporte des dispositions qui rendent particulièrement délicate la mise en œuvre des règles concernant le TEG. Il en va ainsi, par exemple, d’un contrat de prêt qui laisse à l’emprunteur le libre choix « quant au prélèvement de crédits ». Dans ce cas, pour calculer le TAEG, on considère que le montant du crédit a été entièrement et immédiatement prélevé. La directive dénomme ces exemples « hypothèses ». Celles-ci figurent non seulement dans le texte même de l’article 19 de la directive, mais également dans l’annexe I précitée. Ces hypothèses ont été littéralement transposées dans notre droit interne à l’article R. 314-3 du Code de la consommation ainsi qu’à l’annexe de ce même article.

Mais l’article 19 ne se borne pas à énoncer des hypothèses de calcul : il donne compétence à la Commission européenne pour fixer des hypothèses supplémentaires nécessaires au calcul du TEAG ou modifier les hypothèses déjà définies et les faire évoluer avec le temps. Cette compétence s’exerce en application de la procédure de comitologie ainsi que le précise l’article 25 § 2 de la directive, lequel renvoie la décision 1999/468/CE qui, depuis, a été remplacée par le règlement 188/2011 du 16 février 2011.

Il en résulte que les dispositions du Code de la consommation qui transposent la directive ne peuvent être modifiées par le pouvoir réglementaire sans que la Commission européenne ne soit intervenue pour modifier, en amont, les textes européens. Ainsi, en matière de crédit à la consommation, c’est l’intégralité de la réglementation relative au TEG qui se trouve entièrement couverte par le droit de l’Union européenne si bien que les États membres ont ici perdu toute compétence normative. Cela s’explique par la fonction du TAEG : il ne faut pas oublier qu’il s’agit d’une simple mention informative qui permet aux emprunteurs de comparer plus facilement les offres émanant de différentes banques. Il n’est donc pas anormal que la législation soit, jusque dans les moindres détails, identique dans tous les pays de l’Union européenne afin de permettre d’utiles comparaisons entre les offres émanant de banques de différents États membres.

En matière de crédit immobilier, la situation est relativement proche. La directive sur le crédit immobilier comporte un certain nombre de dispositions relatives au TAEG. Elle n’est pas d’harmonisation maximale (contrairement à la directive sur le crédit à la consommation) mais certaines de ses dispositions le sont. Il s’agit de celles relatives à la fiche d’information standardisée européenne, c’est-à-dire au document d’information que le banquier doit remettre à l’emprunteur et qui a pour objet de décrire les caractéristiques essentielles du contrat de crédit. C’est également le cas du TAEG, ainsi qu’il résulte de l’article 2, § 2, de la directive 2014/17. Les dispositions relatives au TAEG trouvent leur siège à l’article 17 de la directive qui renvoie, là encore à une annexe, laquelle pose un certain nombre d’hypothèses de calcul du TAEG dans des conditions particulières. La directive précise que la commission est habilitée à adopter des actes délégués afin de modifier ou de mettre à jour les informations relatives au TAEG mentionnées à l’annexe précitée. La disparition de la compétence normative des États membres en ce domaine va de pair avec une limitation du pouvoir d’interprétation du juge.

 

II. L’atteinte portée au pouvoir d’interprétation du juge

 

Dès lors que le juge se trouve en présence d’une disposition qui transpose une norme européenne, il doit, en cas de difficulté sérieuse d’interprétation, en référer à la Cour de justice de l’Union européenne par le mécanisme du renvoi préjudiciel prévu à l’article 267 du TFUE. La mise en œuvre de ce mécanisme a donné lieu à une certaine confusion au sujet de la règle de la décimale.

En effet, et ainsi qu’on l’a expliqué précédemment, cette règle a pour origine une disposition de droit interne français, à savoir le décret du 4 septembre 1985. L’article 1er alinéa 3 de ce décret dispose que « lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre qu’annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l’année civile et celle de la période unitaire. Le rapport est calculé, le cas échéant, avec une précision d’au moins une décimale ». Cette disposition a été transposée à droit constant à l’article R. 314-2 du Code de la consommation. Cette règle qui impose une précision d’au moins une décimale concerne donc tous les prêts sauf, bien évidemment, ceux soumis au droit de l’Union européenne. S’agissant des derniers crédits, la règle est reprise à l’annexe de l’article R. 314-3 du Code la consommation, qui énonce tant au sujet des crédits à la consommation que des crédits immobiliers que « le résultat du calcul est exprimé avec une exactitude d’au moins une décimale ».

La Cour de cassation, statuant dans des affaires où le prêt litigieux était soumis aux dispositions de droit interne, a interprété la disposition qui se trouvait initialement dans le décret du 4 septembre 1985 avant de devenir l’article L. 314-3 du Code de la consommation et a posé la règle dite de la décimale, suivant laquelle si l’écart entre le taux effectif globalement mentionné dans le contrat de crédit et le taux réel est inférieur à la décimale prescrite par l’article R. 314-1 du Code de la consommation, l’emprunteur n’encourt aucune sanction (par exemple voir 1re civ. 25 janvier 2017 n° 15-24.607, à paraître au bulletin ; Com. 18 mai 2017 n° 16-11.147 à paraître au bulletin).

Certains emprunteurs, cherchant à contourner la jurisprudence de la Cour de cassation, ont demandé au juge du fond de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne. Mais nombre de ces tentatives se sont soldées par un échec car les juges saisis ont relevé que les crédits litigieux n’étaient pas soumis au droit européen. Par conséquent, il n’y avait pas lieu d’interroger la Cour de justice de l’Union européenne sur l’interprétation qu’il faut retenir des règles figurant à l’annexe de chacune des directives, transposées, ainsi qu’on l’a vu, à l’annexe de l’article L. 314-3 du Code de la consommation.

Le contentieux de la décimale se trouve donc éclaté entre deux cours suprêmes : la Cour de cassation s’agissant des prêts soumis au droit interne (catégorie ayant vocation à disparaître avec le temps) et la CJUE pour les crédits à la consommation et les crédits immobiliers qui rentrent dans le champ d’application des directives en cause.

Le pouvoir d’interprétation du juge du droit interne se trouve donc affecté dans son champ d’application, il l’est également s’agissant de la méthode d’interprétation.

Sur ce point, la Cour de justice de l’Union européenne a donné aux juges nationaux des instructions très précises par un arrêt du 9 décembre 2016 [6] . Cette décision, rendue sur renvoi préjudiciel, livre d’importantes précisions sur l’application de la directive 2008/48 relative au crédit à la consommation. La Cour de justice rappelle tout d’abord que cette directive est d’harmonisation totale et qu’en outre, elle poursuit deux objectifs distincts : la protection du consommateur d’une part, la libre concurrence entre les établissements de crédit d’autre part. La Cour de justice considère que ces deux objectifs sont sur un pied d’égalité, ce qui exclut toute hiérarchie entre eux. La question posée à la Cour était, en substance, celle de savoir si les nombreuses mentions devant figurer sur l’offre préalable de prêt [7] peuvent, en vertu d’une législation nationale, être prescrites à peine de déchéance de tous les frais et intérêts. En d’autres termes, la Cour de justice était amenée à se prononcer sur le point de savoir si la sanction prévue par la loi nationale était proportionnée ainsi que l’exige l’article 23 de la directive.

Dans sa réponse, la Cour de justice définit de manière très détaillée le régime des mentions informatives du contrat de crédit. Elle indique qu’il faut opérer une distinction suivant que les informations omises sont ou non de nature à permettre à l’emprunteur d’apprécier la portée de son engagement. Plus précisément, l’arrêt énonce que « la violation par le prêteur, de l’obligation revêtant une importance essentielle dans le contexte de la directive 2008/48/CE peut être sanctionnée, conformément à la réglementation nationale, par la déchéance de ce prêteur aux intérêts et aux frais ». Il s’agit là d’une faculté. Quant aux autres mentions informatives qui « ne sont pas susceptibles d’affecter la capacité du consommateur d’apprécier la portée de son engagement », la déchéance du droit aux frais et aux intérêts, qui produit « des conséquences sérieuses à l’égard du prêteur », « ne saurait être considérée comme proportionnée ». Par un obiter dictum, la CJUE précise que les mentions relatives au TAEG sont considérées comme importantes. En résumé, si les mentions ne sont pas susceptibles d’affecter le consentement de l’emprunteur, elles ne peuvent en aucun cas faire l’objet d’une sanction. Quant aux autres mentions, jugées importantes parce que de leur indication dépend l’aptitude du consommateur à apprécier l’étendue de son engagement, elles ne peuvent faire l’objet d’une sanction que si, au cas précis, leur omission a effectivement empêché le consommateur de s’engager en connaissance de cause. Cette analyse se trouve aux antipodes du raisonnement mené par les juridictions françaises qui sanctionnent les manquements relatifs au TEG de manière abstraite, sans égard à la gravité du manquement ou des conséquences qui ont pu en résulter pour l’emprunteur.

 

1 Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les crédits aux consommateurs.
 

2 Directive 2014/17/CE du 4 février 2014 sur les contrats de crédits aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel.
 

3 L’article 291 du TFUE énonce : «  Les États membres prennent toutes les mesures de droit interne nécessaires pour la mise en œuvre des actes juridiquement contraignants de l’Union ».
 

4 Sur le rôle des États membres pour assurer l’exécution du droit de l’Union européenne, v. L. Guilloud-Colliat, L’Action normative de l’Union européenne, Bruylant, n° 193, p. 130.
 

5 Articles L. 314-1 à L. 314-5 et R. 314-1 à R. 314-14.
 

6 D. 2017, p. 328, note F. Boucard.
 

7 Ces mentions sont énumérées à l’article 10 de la directive.

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit NºHS-2018-1
Notes :
7 Ces mentions sont énumérées à l’article 10 de la directive.