Les opérations bancaires syndiquées par lesquelles un certain nombre d’établissements de crédit participent à un financement s’articulent autour d’un agent qui les représente et souvent, si elles sont assorties de sûretés, d’un agent des sûretés. Ce dernier a vocation à constituer, gérer, exercer et réaliser les sûretés consenties en faveur des créanciers originels et de leurs successeurs ou cessionnaires ultérieurs. L’articulation du droit français des sûretés et de leur réalisation s’articule mal à une approche purement contractuelle du mandat donné à l’agent des sûretés, surtout après que les créances ont été cédées ou transférées.
Le Code civil ne contiendrait-il pas une disposition qui permette, sans soumission à des lois étrangères et sans documentation pléthorique, d’envisager la question dite de « l’agent des sûretés » sur un fondement directement tiré de la loi ?
Une proposition fondée sur le rappel d’un droit positif éclaté et méconnu, en première partie pour tenter, dans une prospective théorique, d’y trouver, en seconde partie, un palliatif ex lege d’une question toujours incertaine.
I. Une institution éclatée et méconnue : la solidarité active
Le Code civil traite, par ses articles 1197 et suivants, de la solidarité comme d’une institution à deux faces, l’une active, l’autre passive :
– l’une prévoit une pluralité de créanciers et règle leurs relations tant entre eux que vis-à-vis de leur débiteur commun : la solidarité active (articles 1197 à 1199) ;
– l’autre prévoit une pluralité de débiteurs et règle leurs relations tant entre eux que vis-à-vis de leur créancier commun : la solidarité passive (articles 1200 à 1216).
La solidarité passive et ses principes se retrouvent et sous-tendent un grand nombre de dispositions légales, et ont donné lieu à un vaste corpus de commentaires et de jurisprudences ; la solidarité active nettement
1. LES TEXTES
1.1. Texte général : le Code civil
Les articles 1197 à 1199 du Code
a. La distinction d’avec la solidarité passive
La jurisprudence rappelle avec une certaine répétitivité que l’on ne saurait induire d’une stipulation de solidarité passive un lien de solidarité
Une stipulation de solidarité active ne peut, au-delà du texte de l’article 1198, emporter de solidarité passive.
b. Les exigences formelles
La solidarité, active comme passive, ne se présume pas. La jurisprudence est exigeante quant à l’expression de la stipulation de solidarité active et demande une mention qui énonce la faculté de percevoir au nom et pour le compte des
1.2. Les comptes joints
Dans le domaine des comptes joints où la question de la solidarité active est abordée, avec un important contentieux dans celui des comptes bancaires ouverts au nom des époux, on trouve des perméabilités et des chevauchements avec des notions de propriété telles que « copropriété indivise du compte », « société créée de fait », qui rappellent les tentatives de qualification des opérations bancaires syndiquées.
1.3. Un texte spécifique : la loi 52-332 du 24 mars 1952
Cette loi instaure des établissements agréés en tant que tels, susceptibles de consentir des prêts immobiliers hypothécaires à des particuliers « adhérents ». Le législateur a tenté de pallier le défaut de financement de l’habitat en instaurant des institutions qui collectent des dépôts de leurs adhérents « sociétaires » pour financer ultérieurement les prêts destinés à financer l’acquisition de leur résidence
Les emprunteurs sont accoutumés à « préfinancer » ces financements par le recours à des établissements de crédit « de droit commun ». Les « financements d’anticipation » des établissements de crédit de droit commun s’ajoutent au « financement de consolidation » des institutions de la loi de 1952 qui a vocation à les substituer ou à les fédérer. La loi énonce en son article 5 (dans sa rédaction de la loi 84-46 du 24 janvier 1984 et de l’Ordonnance 2013-544 du 27 juin 2013) un principe général de solidarité active entre les coprêteurs, avec un rappel spécifique du bénéfice de cette solidarité quant aux sûretés hypothécaires accordées postérieurement aux financements d’
Cette disposition a sans doute pour but d’éviter les coûts des sûretés réelles que les établissements consentant les crédits d’anticipation auraient autrement été amenés à exiger.
Il ne semble pas que l’on puisse considérer que cette disposition, interprétée a contrario, vient exclure la constitution, en faveur de l’un d’entre eux, de sûretés au bénéfice de l’ensemble et de chacun des créanciers solidaires.
2. LES EFFETS DE LA STIPULATION DE SOLIDARITÉ ACTIVE
2.1. La représentation et le mandat de chaque créancier
N’importe lequel des créanciers peut agir pour tous et le paiement fait à l’un décharge le débiteur à l’égard de tous. La solidarité active implique un mandat « légal » de perception pour compte commun, partagé entre les créanciers solidaires, chacun ayant vocation à en être le(s) mandant(s) ou le
2.2. La révocation
L’article 1198 dispose que l’un des aspects de la solidarité active, le choix du débiteur de payer l’un des créanciers, cesse dès lors qu’il est « prévenu par les poursuites de l’un d’entre eux ». La question s’est posée en termes de comptes joints dans des hypothèses de divorce ou de succession, la jurisprudence a admis que l’un des conjoints pouvait librement mettre fin à cette solidarité en mettant fin au contrat : ce à qui il peut être mis fin unilatéralement ce n’est la solidarité du compte-joint c’est la relation de compte
La jurisprudence paraît admettre une « reprise de liberté » dans des crédits stipulés solidairement
II. L’agent des sûretés, une proposition
L’objet de la présente contribution est de soumettre une proposition de réponse, en l’état nécessairement théorique et hypothétique, par recours à des dispositions du Code civil, à un point encore incertain du droit des opérations bancaires syndiquées et de la gestion de leur actif par les banques.
1. LA SYNDICATION BANCAIRE
1.1. Aspect financier
a. Un financement partagé
Est une opération syndiquée, une opération de crédit par laquelle divers établissements de crédit, ou des établissements autorisés à consentir des crédits, se réunissent pour mettre à la disposition d’un ou de plusieurs emprunteurs un financement dans les conditions du ou des contrats qui les lient.
b. Des exigences de liquidité
Les créances nées de ces contrats constituent pour les banques des actifs qui participent à la gestion active de leurs bilans (Asset and liabilites management – ALM) et sont sujets à des cessions ou affectations qui aboutissent à des distributions très variées de leurs titulaires au cours de la vie d’une opération.
1.2. La standardisation contractuelle des pratiques de marché
La forme de ce type de contrat se standardise sous l’impulsion des places de Londres ou de New York, où se concentre le marché de la syndication secondaire, qui publient des documents standard (le LMA – Loan Market Association – du marché européen de la dette, centré sur Londres, ou le LSTA – Loan Syndication and Trading Association – du marché nord-américain). Quand des sûretés sont consenties, elles le sont classiquement à un des préteurs : l’agent des sûretés.
La stipulation expresse de non-solidarité passive est un des standards de cette
1.3. La représentation et l’agent des sûretés
La question de l’articulation des opérations syndiquées au régime français des sûretés reste ouverte, surtout dans leur composante dynamique de gestion de ces actifs et de cessions, transmissions ou autres affectations ; malgré les lois des 19 février 2007 et 4 août 2008 instaurant l’article 2328-1 du Code civil. (« toute sûreté réelle peut être constituée, inscrite, gérée et réalisée pour le compte des créanciers de l’obligation garantie par une personne qu’ils désignent à cette fin dans l’acte qui constate cette obligation »).
Les problématiques de déclaration de créances sur un débiteur français, du suivi des procédures collectives et de réalisation des sûretés « pour compte commun » pourraient-elles se trouver utilement éclairées dans leur mécanisme et renforcées dans leur légitimité par une stipulation de solidarité active ?
2. L’HYPOTHÈSE DE LA SOLIDARITÉ ACTIVE
2.1. La condition d’une obligation unique mais partageable
La soumission au régime de la solidarité active suppose que la créance, « l’obligation » du débiteur soit unique, quitte à bénéficier à la collectivité des créanciers, « encore que le bénéfice de l’obligation soit partageable et divisible entre les divers créanciers » précise l’article 1197 in fine.
Peut-on considérer qu’une opération syndiquée classique emporte souscription par le débiteur dans sa relation avec la collectivité de ses préteurs d’une « obligation », singulier originel, nécessaire à la stipulation de solidarité active ?
Cette interrogation n’a de pertinence que dans les opérations initialement syndiquées.
Les opérations de syndication postérieure d’une créance bilatéralement consentie nous paraissent relever à l’évidence d’une unicité originelle que sa distribution ultérieure ne devrait pas affecter.
Pour relever des dispositions de ces articles, l’obligation « au singulier » a vocation à se diviser et se fractionner dans des hypothèses qui paraissent correspondre, par anticipation des rédacteurs du code, aux soucis et aux pratiques des opérations syndiquées.
La liberté d’action de chaque créancier est implicitement reconnue par le premier alinéa de l’article 1198. L’unicité de la créance, condition de la solidarité active, n’interdit pas dès lors aux créanciers de disposer de leur part avec une liberté suffisante pour répondre aux nécessités de la syndication et de la gestion de leur bilan.
La « partageablilité » et la divisibilité entre créanciers dont le texte précise qu’il n’affecte pas leur solidarité active apparaissent ainsi pouvoir contribuer à une réponse aux soucis de liquidité des actifs des banques.
La solidarité active « initiale » devrait s’étendre aux cessionnaires comme accessoire de la créance sans qu’ait à se poser la question de la transmission des obligations attachées à la créance dont on peut s’interroger pour savoir ce que peut être leur mode de circulation dans le processus de cession des créances.
2.2. Les effets
a. La représentation
Rien ne paraît s’opposer à ce que la jurisprudence fondée sur la loi de 1952 dont une lecture a contrario ne s’impose pas ne puisse s’étendre aux effets d’une solidarité active
b. Les sûretés
Ne pourrait-on pas pour assurer la constitution, la gestion et la réalisation des sûretés consenties en faveur « des préteurs » stipuler une solidarité active asymétrique au seul bénéfice de l’un des créanciers, mandataire de droit de ses cocréanciers solidaires ?
Les textes n’imposent pas de quantum aux créances solidaires et les dispositions législatives qui se réfèrent à la solidarité active, la loi de 1952, paraissent, implicitement, envisager que le créancier solidaire « consolidateur » ait une créance symbolique.
Ce créancier « pivot » pourrait exercer sur les sûretés l’ensemble des droits que leur constitution lui reconnaît, en fonction de leur nature, de leur objet comme des conventions qui les constituent. La constitution au bénéfice d’un créancier bancaire initial « pivot », éligible à leur régime, des sûretés des articles L. 213 et ss. ou L. 211-36 et ss. du Code monétaire et financier devrait en étendre le bénéfice à des cocréanciers solidaires postérieurs ou concomitants, quelque soient leurs statuts ou leurs agréments. Les conséquences de leur réalisation comme les distributions qui peuvent en provenir relèveraient des conventions conclues entre les préteurs solidaires, la loi française donnant, en outre, une assise « légale » au mandat donné au créancier « pivot ».
La solidarité active asymétrique pourrait, sur un fondement légal, permettre d’instaurer des rôles et de définir des attributions claires en termes de poursuite et de distribution.
L’attraction du droit des sûretés et de celui d’une éventuelle procédure collective du débiteur ne pourrait-elle pas à envisager l’introduction, dans une hypothèse d’emprunteur français et de sûretés « en France » des stipulations de solidarité même dans des documentations soumises à d’autres droits ? La souplesse voulue par le Règlement CE 593/2008 Rome 1 ne permet-elle pas de « dépecer » le contrat et de soumettre certaines de ses dispositions à un droit distinct de celui qui régit les autres ?
Le droit européen, partant du droit international privé français, pourrait ainsi reconnaître l’effet d’une stipulation de solidarité active soumise aux dispositions du droit français dans le cadre d’une convention ou d’un ensemble de conventions soumises à un autre droit.
Peut-on envisager, à titre de précaution, fût-elle surabondante, de « fall back », pourrait-on dire selon un jargon emprunté à d’autres techniques, une stipulation de solidarité active à usage purement « local » dans une documentation multiple qui lierait un ou des emprunteurs français à une collectivité mouvante de créanciers bénéficiaires de sûretés de droit français consenties au seul profit d’un « pivot » permanent et immuable créancier ?
Ce mécanisme ne saurait toutefois s’entendre que de créanciers solidaires sur une créance unique, fût-elle divisible, et ne saurait traiter les questions de pluralité de créanciers bénéficiant à des titres divers de sûretés sur un même actif, d’« intercreditors », de conventions de rang, du sort des banques dites « de couverture », voire des tranches avec des participations non homogènes et de conflits latents, type
Conclusion
Une stipulation de solidarité active spécifiant la possibilité pour l’un des créanciers d’agir pour tous peut augmenter l’efficacité des stipulations d’agence et d’agent des sûretés dans des opérations à débiteur français ou comportant des sûretés françaises.
Certes, traiter des relations multiples par la soumission à des dispositions du Code civil, succinctes qui plus est, trois articles de quelques lignes, remontant au début du XIXe siècle ne paraîtra pas correspondre à la tendance descriptive, exhaustive et surabondante des rédactions des modèles anglo-saxons. La recherche de la « LMA ou LSTA compliance » pousse à une standardisation compréhensible pour un marché international dont la liquidité et la profondeur ne se trouvent pas en France.
Une stipulation de solidarité des articles 1197 et suivants est-elle pour autant exclue ?
Elle ne devrait pas, par la discrétion formelle de son inclusion – quelques lignes –, affecter la « LMA/LSTA compliance » de la documentation tout en assurant dans notre ordre juridique des solutions comparables, voire additionnelles, à l’effet escompté des constructions coûteuses compliquées et peut-être plus fragiles qu’il n’y paraît, fondées sur des concepts importés sans autre nécessité que d’assurer une conformité devenue commercialement nécessaire. Elle pourrait de plus, par son recours à des textes bien ancrés dans la tradition juridique française, rassurer les banques dans leurs fonctions risque et les conseils dans leurs opinions, sur l’efficacité de son mécanisme en cas de contentieux devant les tribunaux français.