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Société cotée. Information précise, exacte et sincère. Manquement. Sanction. Confirmation.

Créé le

21.06.2004

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Mis à jour le

16.11.2010

Même si, au moment du communiqué, la société ne possédait pas tous les éléments nécessaires à un chiffrage précis des pertes, elle disposait d'éléments dont l'incidence négative prévisible et certaine sur les résultats ne pouvait être occultée.-( Paris, 18 novembre 2003, SA Cibox Interative. Voir H. de Vauplane et J.-P. Bornet, Droit des marchés financiers, Litec, 3e éd. 2001, n° 1050.) Même si, au moment du communiqué, il était impossible à la société de diffuser une information relative à la prévisible impossibilité d'atteindre les objectifs commerciaux faute de chiffres précis, rien ne justifiait l'écoulement d'un délai de quatre mois avant que cette information fût communiquée au public. Le communiqué qui révise à la baisse les prévisions de chiffre d'affaires et de résultat ne donne pas une information exacte, précise et sincère s'il justifie cet écart par un événement réel mais qui n'a eu aucune incidence sur les résultats de l'exercice considéré. La sanction pécuniaire prononcée à l'égard de la société et du dirigeant est justifiée par la gravité des manquements et par le fait que ce dernier contrôlait et validait les communiqués avant leur publication. L'absence d'avantage ou de profit tiré des manquements commis par la société ou le dirigeant n'est pas exclusive d'une sanction.