Annoncé en novembre 2012, le Crédit d’impôt compétitivité et emploi (CICE) est la grande mesure du Gouvernement en faveur des entreprises introduite par la troisième loi de finances rectificative pour
Début juin 2013, sur les 2,5 millions d’entreprises existantes, près de 4 300 ont demandé un préfinancement du CICE 2013, soit une demande cumulée de 600 millions d’euros de préfinancement.
Les grands réseaux bancaires ont démarré tardivement leur entrée sur ce marché, mais Bercy espère entraîner une mobilisation générale des banques commerciales avec la signature récente d’une charte qui formalise les engagements de tous les acteurs. À l’occasion d’un accord de Place signé le 24 mai 2013, la Fédération Bancaire Française s’est ainsi engagée à mobiliser ses adhérents pour qu’ils déploient dans leur réseau, au cours du second semestre 2013, une offre de préfinancement du CICE.
Dans ce contexte, les banques qui souhaitent préfinancer les créances de CICE de leurs clients doivent assurer la sécurité juridique des opérations au moment de l’acquisition des créances, mais aussi postérieurement, jusqu’à son complet remboursement par l’administration fiscale. Dans le cadre du dispositif de préfinancement des créances futures de CICE, les banques doivent en effet s’assurer que les entreprises demanderesses respectent les conditions requises par la loi pour bénéficier du CICE et que la créance future de CICE a été correctement estimée.
L’enjeu de ces contrôles est crucial pour les banques puisqu’elles seront les premières victimes de toute surestimation de créances par leurs clients, l’administration fiscale ne remboursant l’établissement financier qu’à hauteur de la créance réellement constatée et non de la créance estimée. En outre, en cas de contrôle fiscal remettant en cause la créance de CICE cédée auprès d’un établissement de crédit, ce dernier peut être appelé pour le reversement des sommes indûment versées, à hauteur de la fraction de crédit qui lui a été cédée.
I. RAPPEL DU DISPOSITIF CICE
1. Le cadre général
La troisième loi de finances rectificative pour 2012 a institué en faveur des entreprises un crédit d’impôt calculé à raison des rémunérations inférieures ou égales à 2,5 fois le Smic versées au cours de l’année civile.
L’objectif affiché de la mesure est d’améliorer la compétitivité des entreprises à travers notamment des efforts en matière d’investissement, de recherche, d’innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution du fonds de roulement. L’utilisation du crédit d’impôt conformément à cet objectif est retracée dans les comptes annuels des entreprises, le texte prévoyant par ailleurs que le crédit d’impôt ne peut ni financer une hausse de la part des bénéfices distribués ni augmenter les rémunérations des personnes exerçant des fonctions de direction.
Le CICE est imputable sur l’impôt sur le revenu ou l’impôt sur les sociétés. Il s’applique aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2013. Son taux est fixé à 4 % pour 2013 et à 6 % pour les années suivantes. Il ne fait l’objet d’aucun plafonnement.
Le suivi de la mise en oeuvre et l’évaluation du dispositif sont assurés au niveau national et au niveau régional par des comités de suivi composés de représentants des partenaires sociaux et de représentants des administrations compétentes.
2. Les modalités de cession de créances de CICE aux banques
L’excédent de crédit d’impôt non imputé sur l’impôt dû au titre de l’année au cours de laquelle les rémunérations éligibles ont été versées constitue une créance sur l’État d’égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée, puis est remboursée à l’expiration de cette période.
Seules certaines catégories d’entreprises bénéficient du remboursement immédiat de leur créance de crédit d’impôt (correspondant à l’excédent de crédit d’impôt non immédiatement imputé sur l’impôt) telles que les PME au sens communautaire, les entreprises nouvelles sous certaines conditions, les jeunes entreprises innovantes ou encore certaines entreprises en difficulté.
Alternativement, les entreprises qui souhaitent anticiper le remboursement de leur créance de CICE avant trois ans auront la possibilité de la céder à la banque publique Bpifrance (via sa filiale Oséo) ou à des banques privées, selon deux mécanismes distincts.
2.1. Préfinancement des créances acquises de CICE
Si la créance de CICE est en principe inaliénable et incessible, elle l’est sous certaines conditions auprès d’un établissement de crédit (cessions
Si cette possibilité est classique pour l’application de crédits d’impôt, est en revanche inédite la disposition selon laquelle cette créance ne peut faire l’objet de plusieurs cessions ou nantissements partiels auprès d’un ou plusieurs cessionnaires ou créanciers. Selon le Gouvernement, cette mesure a pour objectif de faciliter le suivi et le contrôle de la créance, en évitant qu’elle ne soit divisée pour être cédée en plusieurs parties.
2.2. Préfinancement des créances futures de CICE
La créance « en germe », c’est-à-dire la créance calculée l’année même du versement des rémunérations sur lesquelles est assis le crédit d’impôt (N) et avant la liquidation de l’impôt en N+1, peut également être cédée à un établissement de
Une fois la créance future cédée, l’entreprise cédante ne pourra plus imputer sur son impôt que la partie de la créance non cédée (i. e. la différence entre le montant cédé et le montant réellement constaté du crédit d’impôt, lors du dépôt de la déclaration).
Par exemple, si une entreprise cède en juillet 2013 une créance future (représentative du CICE estimé pour l’année 2013) de 50 000 euros à une banque et que le montant réel de son crédit d’impôt, reporté sur sa déclaration d’IS en mars 2014, est de 60 000 euros, l’entreprise pourra imputer sur son IS 10 000 euros de crédit d’impôt (50 000 euros/40 000 euros).
Il ne peut y avoir qu’une cession par année civile. L’entreprise ne peut pas « diviser » sa créance future, en procédant à plusieurs cessions partielles au titre d’une même année.
Ces dispositions visent à permettre aux entreprises qui ont un besoin de financement, en particulier les PME, de céder leur créance fiscale future, à titre d’escompte ou à titre de garantie, dès 2013 sans attendre le dépôt de la déclaration en 2014. Ce dispositif de préfinancement de créances futures permet également aux grandes entreprises (hors PME) d’anticiper le remboursement de leur créance de CICE sans attendre trois ans.
3. Les contrôles fiscaux relatifs au CICE
Le droit de contrôle de l’administration fiscale, qui demeure seule compétente pour l’application des procédures de redressement, s’exerce dans les conditions de droit
En cas de contrôle fiscal remettant en cause la créance de CICE cédée auprès d’un établissement de crédit, ce dernier peut être appelé pour le reversement des sommes indûment versées, à hauteur de la fraction de crédit qui lui a été
Il est expressément prévu que le droit de reprise de l’administration fiscale s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année suivant celle du dépôt de la déclaration spéciale prévue pour le calcul de ce crédit d’
II. LES CONTRÔLES À EFFECTUER PAR LES BANQUES AVANT DE CONSENTIR UNE OFFRE DE PRÉFINANCEMENT DE CICE
Dans le cadre du dispositif de préfinancement des créances futures de CICE, les banques doivent effectuer un certain nombre de vérifications, afin de s’assurer que :
– les entreprises demanderesses disposent bien d’une créance future de CICE (1.) ;
– que ces entreprises respectent bien les conditions requises par la loi pour bénéficier de ce CICE (2.) ;
– et qu’elles ont correctement estimé leur créance future de CICE (3.).
En pratique, certains contrôles sont difficiles à effectuer par les banques compte tenu de la technicité des conditions imposées par la loi. C’est pourquoi les banques peuvent utilement conditionner l’octroi du préfinancement de la créance future de CICE à la délivrance par l’entreprise demanderesse d’une attestation établie par l’expert-comptable ou le commissaire aux comptes de l’entreprise. Celle-ci vise à confirmer les informations données par l’entreprise (éligibilité de l’entreprise au CICE, éligibilité des rémunérations prises en compte dans le calcul du CICE, validité des méthodes de calcul du CICE, etc.) et atteste notamment de leur exactitude et véracité (voir infra).
Cette attestation ne doit pas empêcher la banque de s’exonérer des vérifications minimales afin de s’assurer de la matérialité de la créance de CICE acquise auprès de son client.
1. S’assurer de l’existence de la créance future de CICE
En principe, une entreprise ne peut céder ou nantir sa créance future de CICE qu’à une seule banque. La cession peut ne porter que sur une partie de la créance future de CICE telle qu’elle a été évaluée, mais celle-ci ne peut faire l’objet que d’une seule cession ou nantissement, et ne peut être divisée pour être cédée en plusieurs parties.
Avant de conclure un contrat de préfinancement de créance future de CICE, les banques doivent donc s’assurer que les entreprises demanderesses n’ont pas d’ores et déjà cédé leur créance future de CICE. Pour ce faire, les banques doivent notifier la cession de créance future de CICE envisagée au Service des impôts des entreprises par lettre recommandée avec accusé de réception afin que ce Service leur retourne le formulaire n° 2577-SD intitulé « Préfinancement du CICE – Certificat délivré par l’administration fiscale » dans lequel il sera indiqué si la créance future a déjà fait l’objet d’une cession ou d’un nantissement.
Ce n’est qu’à réception de ce formulaire que les banques sont assurées de l’existence de la créance future de CICE.
2. S’assurer de l’éligibilité des entreprises demanderesses
2.1. Entreprises soumises au régime réel d’imposition
En principe, seules les entreprises imposées selon un régime réel, quelle que soit la nature de leur activité (industrielle, commerciale, agricole, non commerciale, etc.), peuvent bénéficier du CICE à compter du 1er janvier 2013.
Avant de conclure un contrat de préfinancement de créance future de CICE, les banques doivent donc s’assurer que les entreprises demanderesses respectent bien cette condition.
L’administration fiscale a précisé les modalités d’appréciation de cette condition dans un certain nombre de cas particuliers notamment pour :
– les entreprises temporairement exonérées d’impôt sur les
– les organismes partiellement dans le champ de l’impôt sur les sociétés (association, par exemple) ;
– les entreprises de transport maritime ;
– les organismes mentionnés à l’article 207 du Code général des impôts (par exemple, syndicats professionnels, sociétés coopératives agricoles, etc.).
2.2. En présence d’un groupe fiscal intégré
Dans le cadre d’un groupe fiscal intégré, la société mère est substituée aux sociétés membres du groupe fiscal intégré pour l’imputation des CICE dégagés par chaque société membre du groupe (à l’exception des CICE afférents à un exercice antérieur à l’entrée dans le groupe fiscal) sur le montant de l’impôt sur les sociétés dont elle est redevable au titre de chaque exercice.
Le contrat de préfinancement de créance future de CICE ne peut donc être conclu qu’avec la société mère d’un groupe fiscal intégré et non avec les filiales membres dudit groupe.
2.3. En présence de sociétés de personnes
Le CICE calculé par les sociétés de personnes ou certains groupements qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou des personnes physiques participant à l’exploitation.
Avant de conclure un contrat de préfinancement de créance future de CICE, les banques doivent donc s’assurer :
– que le contrat est bien conclu avec les associés des sociétés de personnes ou groupements proportionnellement à leurs droits ;
–et que ces associés sont des redevables de l’impôt sur les sociétés ou des personnes physiques participant à l’exploitation.
3. S’assurer de l’éligibilité des rémunérations prises en compte
En principe, seuls les salaires versés aux salariés peuvent être pris en compte pour déterminer le CICE.
Avant de consentir un préfinancement de créance future de CICE, les banques doivent donc s’assurer que leurs clients n’ont pas pris en compte les rémunérations exclues du dispositif, à savoir notamment :
– les rémunérations versées aux dirigeants d’entreprise (président ou directeur-général de SA, gérant de SARL, etc.) au titre de leur mandat social ;
– les rémunérations versées aux stagiaires en entreprise ;
– les salaires versés aux salariés détachés et impatriés qui n’ont pas été soumis aux cotisations de Sécurité Sociale.
4. S’assurer des modalités de calcul du CICE
Le CICE est assis sur les rémunérations que les entreprises versent à leurs salariés au cours de l’année civile qui n’excèdent pas 2,5 fois le SMIC calculées sur la base de la durée légale de travail, augmentées le cas échéant des heures complémentaires ou supplémentaires de travail, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent droit.
Dès lors que la rémunération annuelle d’un salarié dépasse ce plafond, elle est exclue pour sa totalité de l’assiette du CICE.
Dans ce cadre, les banques doivent donc vérifier que les entreprises demanderesses ont correctement déterminé le plafond égal à 2,5 fois le SMIC en s’assurant notamment que :
– la valeur annuelle du SMIC pris en compte par l’entreprise est égale à 1 820 fois le SMIC horaire en vigueur au 1er janvier de l’année considérée ou à la somme de 12 fois le SMIC mensuel ;
– l’entreprise a rajouté à la durée légale de travail le nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires éventuellement réalisées, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Une heure supplémentaire ou complémentaire doit ainsi être comptée pour 1 (et non pour 1,25) pour le calcul du plafond de 2,5 fois le SMIC sous réserve qu’elle soit rémunérée au moins comme une heure normale ;
Les banques doivent également vérifier que leurs clients ont pris en compte un montant correct au titre des rémunérations versées. Dans ce cadre, elles doivent s’assurer notamment que :
– l’entreprise demanderesse a pris en compte la rémunération brute versée au salarié au cours de l’année civile (quelle que soit la date de clôture des exercices et quelle que soit la durée) et soumise à cotisations de Sécurité Sociale au sens de l’article L. 242-1 du Code de la Sécurité Sociale ;
– les rémunérations des heures supplémentaires et complémentaires, y compris les majorations auxquelles elles donnent droit ont bien été prises en compte ;
– les rémunérations retenues constituent bien des dépenses déductibles du résultat imposable ;
– les rémunérations retenues ont bien été déclarées auprès des organismes de Sécurité Sociale ;
– la rémunération prise en compte dans l’assiette du CICE exclut les frais professionnels.
5. Vérifier le taux de CICE appliqué
Les banques doivent vérifier que les entreprises demanderesses ont appliqué un taux de 4 % pour calculer le CICE au titre des rémunérations versées en 2013. Ce taux passera à 6 % au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2014.
6. Assurer le suivi juridique de la créance de CICE jusqu’à son complet remboursement
6.1. S’assurer de la bonne utilisation du CICE
L’objectif du CICE étant de financer l’amélioration de la compétitivité des entreprises, à travers notamment des efforts en matière d’investissement, de recherche, d’innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement, le CICE doit être utilisé à ces fins.
Bien qu’à ce stade, aucune sanction ne soit prévue par le législateur en cas de non-respect de cette condition, les banques doivent s’assurer que les entreprises demanderesses utilisent leur CICE conformément aux recommandations légales de façon à éviter tout risque pour le futur.
Dans ce cadre, les banques doivent s’assurer que le CICE n’a pas servi à financer une hausse de la part des bénéfices distribués ou le CICE n’a pas servi à financer une augmentation des rémunérations des personnes exerçant des fonctions de direction dans l’entreprise.
Pour ce faire, les banques peuvent exiger de l’entreprise demanderesse qu’elle communique à chaque fin d’exercice l’extrait des comptes annuels qui retrace l’utilisation du CICE (annexe du bilan ou note jointe aux comptes). De plus, les banques peuvent également exiger des entreprises demanderesses qu’elles s’engagent à respecter ces conditions sous peine de redéfinition des conditions de préfinancement.
6.2. S’assurer du respect des obligations déclaratives
Les entreprises demanderesses doivent respecter un certain nombre d’obligations déclaratives, et notamment :
– déclarer auprès des organismes collecteurs des cotisations sociales l’assiette du CICE au fur et à mesure du versement des rémunérations éligibles dans les déclarations mensuelles ou trimestrielles ;
– déposer une déclaration spéciale (imprimé fiscal n° 2079-CICE-SD) permettant de déterminer le montant du CICE auprès de l’administration fiscale.
En pratique, les banques auront du mal à s’assurer que l’ensemble des conditions déclaratives ont bien été respectées par leurs clients. Elles pourront néanmoins exiger de leur part des engagements en ce sens ou leur demander la communication chaque année d’une attestation de l’expert-comptable attestant de la réalisation de ces obligations déclaratives dans les délais requis.
7. Anticiper les événements exceptionnels susceptibles de remettre en cause la créance future de CICE
Des précautions particulières doivent être prises par les banques pour couvrir les cas de restructurations d’entreprise au sens large (fusions, scissions, cessions ou apports de branche complète d’activité, licenciements collectifs, transferts de personnel…) qui pourraient intervenir au cours de l’année civile et ce faisant, qui impacteraient significativement le montant estimé de la créance de CICE.
Les banques peuvent ainsi prévoir des clauses spécifiques dans leur contrat de préfinancement afin d’imposer une information obligatoire de la banque en cas de réalisation d’une restructuration qui conduirait à diminuer le montant estimé de la créance future de CICE.
Ceci permet le cas échéant aux banques de renégocier les conditions tarifaires de leur offre au moment de la restructuration. En tout état de cause, il est impératif de prévoir une indemnisation spécifique en cas de préjudice supporté par la banque du fait de cette restructuration.
III. LE RÔLE DES TIERS DANS LA SÉCURISATION JURIDIQUE DES CESSIONS DE CRÉANCES DE CICE
1. Le rôle des experts-comptables et commissaires aux comptes
En pratique, les contrôles que doivent réaliser les banques au moment du financement de créances futures de CICE sont difficiles à effectuer compte tenu de la technicité des conditions imposées par la loi.
À l’instar d’Oséo, les banques peuvent utilement exiger de leurs clients qu’ils communiquent préalablement à la cession de créance future de CICE une attestation établie par l’expert-comptable ou le commissaire aux comptes de l’entreprise aux termes de laquelle celui-ci confirme les informations données par l’entreprise et atteste notamment de leur exactitude et véracité.
Cette attestation doit faire ressortir une estimation de la créance future de CICE de la société au titre de l’année donnée et atteste de la concordance des données historiques et la conformité de l’estimation présentées dans cette attestation. L’attestation est basée sur les travaux de l’expert-comptable et commissaires aux comptes de la société qui consiste notamment à :
– prendre connaissance des procédures mises en place par l’entreprise pour produire les informations figurant dans l’attestation de l’entreprise ;
– vérifier la concordance du montant des rémunérations de l’année précédente éligibles au CICE théorique ;
– vérifier la conformité de l’estimation du montant des rémunérations éligibles au CICE avec l’hypothèse retenue par l’entreprise ;
– vérifier la conformité des modalités appliquées pour déterminer l’estimation des rémunérations éligibles au CICE avec les dispositions légales et réglementaires, en vigueur, s’y rapportant ;
– vérifier l’exactitude arithmétique des informations produites.
2. Le rôle des comités d’entreprises et des délégués du personnel
La loi de sécurisation de l’emploi paru le 17 mai 2013 a souhaité investir le comité d’entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, d’un véritable rôle de contrôle et d’alerte sur l’utilisation de ce crédit d’
2.1. Contrôle de l’utilisation du CICE
Le comité d’entreprise est désormais informé et consulté, avant le 1er juillet de chaque année, sur l’utilisation du CICE par l’
Les sommes reçues par l’entreprise au titre de ce crédit d’impôt et leur utilisation sont retracées dans la base de données économiques et
Lorsque le comité d’entreprise constate que tout ou partie du crédit d’impôt n’a pas été utilisé conformément à son objet, il peut demander des explications à l’employeur. Cette demande est inscrite de droit à l’ordre du jour de la prochaine séance du comité d’
2.2. Alerte des pouvoirs publics
Si le comité d’entreprise n’a pu obtenir d’explications suffisantes de l’employeur ou si celles-ci confirment l’utilisation non conforme du CICE, il établit un rapport transmis à l’employeur et au comité de suivi régional du CICE, lequel adresse une synthèse annuelle au comité national de
2.3. Alerte des organes de direction
Au vu de son rapport, le comité d’entreprise peut décider, à la majorité des membres présents, de saisir de ses conclusions l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance dans les sociétés ou personnes morales qui en sont dotées, ou d’en informer les associés dans les autres formes de sociétés ou les membres dans les groupements d’intérêt
2.4. Rôle des délégués du personnel
Dans les entreprises de moins de 50 salariés, les attributions définies ci-dessus sont dévolues aux délégués du personnel. Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, les délégués du personnel exercent ces attributions en l’absence de comité d’entreprise par suite d’une carence constatée aux élections. Ce point découle de la règle générale fixée par l’article L. 2313-13 du Code du travail.