Les griefs portaient sur les thèmes suivants :
I. Sur la connaissance de la clientèle et le dispositif de suivi et d’analyse des opérations et de la relation d’affaires dans le cadre de l’offre OMF
Selon le grief 1, le recueil des éléments de connaissance des clients utilisant le produit OMF était lacunaire au moment du contrôle, W-HA ne prévoyant pas de collecter d’informations, lors de l’entrée en relation d’affaires, sur leurs revenus ni sur leur profession. En conséquence, W-HA n’avait pas une connaissance suffisante du client, alors que le produit OMF présente un risque élevé en raison d’un chargement possible en espèces et des pays de destination des fonds, au nombre desquels figure le Mali. Dans une activité de transfert de fonds, le risque lié au pays de destination a, au demeurant, été souligné dès 2016 par Tracfin, qui a indiqué que les réseaux de collecteurs de fonds utilisent les services de transmission de fonds pour centraliser les espèces en Europe puis les transférer vers des zones de conflit (Tracfin, rapport d’analyse 2016, pp. 30 et suivantes). Le Groupe intergouvernemental d’action contre le blanchiment d’argent en Afrique de l’Ouest (GIABA) a par ailleurs souligné, dans un rapport publié en 2019, que le Mali faisait face à un risque important de financement du terrorisme (rapport d’évaluation mutuelle « Les mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme – Mali »). En outre, ainsi que la Commission l’a déjà rappelé, le rapport de la Commission européenne au Parlement européen et au Conseil du 26 juin 2017 sur l’évaluation des risques de blanchiment des capitaux et le finance- Blâme et sanction pécuniaire de 700 000 euros prononcée contre W-HA le 1er mars 2022 ment du terrorisme (BC-FT) pesant sur le marché intérieur et liés aux activités transfrontalières classe l’exposition à ces risques des services de transfert de fonds comme « importante, voire très élevée ». Les Autorités européennes de surveillance ont porté une appréciation analogue sur cette activité dans leurs orientations communes sur les facteurs de risque du 4 janvier 2017 (voir sur ce point la décision de la Commission Attijariwafa Bank Europe du 24 décembre 2020, procédure n° 2020-01, point 8). La limitation des opérations à 250 euros par opération et sur un mois pour un compte light et à 400 euros par opération et 2 000 euros par mois pour un compte « full » ne pouvait suffire à maîtriser le risque de BC-FT : pour apprécier si une opération présentait un caractère atypique, il était notamment indispensable de rapprocher le montant du transfert et celui des revenus du client.
Selon le grief 2, le dispositif de surveillance des opérations OMF est insuffisant au regard des risques. En effet, il repose sur cinq scénarios dont deux seulement concernent les transferts internationaux, alors même que ceux-ci représentent environ 90 % des opérations réalisées par les clients OMF. En outre, ces deux scénarios sont inadaptés. En effet, le premier porte sur le dépassement d’un seuil de 1 600 euros par mois pendant 3 mois consécutifs ou plus de 5 fois au cours des 12 derniers mois. Or la moyenne mensuelle des transferts internationaux cumulés sur un mois n’est que de 256 euros sur un compte « full ». En conséquence, seules les opérations des 58 clients ayant dépassé ce seuil ont donné lieu à un examen renforcé en 2019 alors que, cette même année, W-HA a exécuté 140 000 opérations de transferts de fonds internationaux. Quant au second scénario, il porte sur le cumul des fonds transférés au bénéfice d’un client par au moins trois clients différents et dont le montant global est supérieur à 1 500 euros par mois au moins trois fois au cours des 12 derniers mois (« many to one ») et il n’a entraîné qu’un examen renforcé en 2019. Aucun scénario ne porte sur les transferts de fonds réalisés par un client au profit de plusieurs bénéficiaires (« one to many »), alors que ce schéma d’opérations présente, selon la poursuite, des risques élevés de BC-FT. La mission relève qu’entre octobre 2018 et octobre 2019, 33 clients disposant d’un compte « full » ont chacun effectué des opérations de transferts de fonds internationaux vers plus de 50 bénéficiaires.
II. Sur le respect de l’obligation de déclaration à Tracfin
Selon le grief 3, vingt-quatre dossiers présentaient un défaut de déclaration de soupçon (DS) au moment du contrôle sur place : onze concernaient des opérations de clients de l’offre monétique « Mobile Collect » (treize concernaient des clients du produit OMF).
III. Sur l’application des dispositions du règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du conseil du 20 mai 2015 sur les informations accompagnant les transferts de fonds Selon le grief 4, au moment du contrôle, les transferts de fonds pour lesquels le prestataire de services de paiement (« PSP ») du bénéficiaire était établi dans un pays d’Afrique ne comportaient pas le nom du bénéficiaire. Si la société soutient que la mention du seul numéro de téléphone des bénéficiaires des transferts était équivalente à la mention de leur nom, dès lors que ces bénéficiaires disposaient d’un compte Orange Money auprès d’un EME africain et que le service fourni était donc « privatif », elle ne le démontre pas et le manquement, dont la matérialité n’est pas contestée, est établi.
IV. Sur le gel des avoirs Selon le grief 5, pour les clients utilisant son offre OMF, W-HA ne procédait pas, dès l’entrée en vigueur des mesures nationales de gel des avoirs, à un filtrage de sa base de données clients au regard des listes françaises de gel. En effet, ces listes faisaient l’objet d’une mise à jour hebdomadaire et les bases clients étaient filtrées sur une base trimestrielle.