Prononçant l’épilogue d’un contentieux adventice contre une décision de la Commission des sanctions de l’AMF, le Conseil d’État décide que la suspension de l’exécution d’une décision de sanction précédemment imposée par lui n’impose pas que cette mesure soit mentionnée sur la même page du site de l’AMF que la référence de la sanction, et ne justifie pas d’exiger que cette autorité procède ou fasse procéder à la désindexation de la décision sur Internet. Bien que mineure, cette décision n’en présente pas moins un intérêt sur le terrain pratique. En l’espèce, une société de gestion et certaines personnes avaient été sanctionnées par l’
La société et les personnes sanctionnées ne s’en sont pas satisfaites et ont demandé au Conseil d’État d’enjoindre à l’AMF de retirer de son site toute mention de la décision de sanction et de procéder à la désindexation de certaines pages sur Internet (sous astreinte de 200 euros par heure de retard à compter de l’expiration d’un délai de deux heures après la notification de l’ordonnance…). La Haute juridiction ne les a pas suivis. Elle a certes rappelé qu’elle était compétente en référé pour prononcer une astreinte pour assurer la bonne exécution d’une mesure prescrite par une ordonnance précédente (art. L. 911-5 du Code de justice administrative), mais estimé qu’en l’espèce elle n’avait pas de raison d’y procéder car « le texte de cette décision [de sanction] n’est plus en ligne et son contenu n’est accessible que par la lecture de l’ordonnance de suspension », et parce que « ni la circonstance que l’existence d’une mesure de suspension ne soit pas mentionnée sur la même page que celle de la sanction mais dans la suite de l’arborescence que le lecteur est invité à suivre ni celle qu’une recherche sur Internet avec certains mots clés conduise à la page mentionnant la sanction… ne permettent [pas], eu égard aux effets de la mesure de suspension, de regarder celle-ci comme imparfaitement ou partiellement exécutée ».
Sur le premier aspect, il est de fait que le contenu de la décision de sanction ne figure plus sur le site de l’AMF et que l’ordonnance de suspension est signalée à la suite de la référence de la décision de sanction et peut être intégralement téléchargée. Pour autant, il est vrai que la décision de sanction est toujours recensée par le site de l’AMF et que le nom de certaines personnes physiques y figure encore, ce qui paraît quand même ne pas être pleinement en ligne avec la suspension. Cela d’autant plus que la suspension a été prise par le Conseil d’État parce qu’il y avait un doute sérieux quant à la légalité de la décision de sanction, s’agissant – excusez du peu – des « conditions dans lesquelles les contrôles effectués par les services de l’Autorité des marchés financiers sont diligentés ainsi que les prérogatives dévolues aux contrôleurs […] ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la procédure de contrôle est entachée d’irrégularités, faute pour les mesures diligentées à cette occasion de trouver une base légale dans le seul règlement de l’AMF sur le fondement duquel elles ont été menées est propre à créer, en l’état d’une instruction, un doute sérieux quant à la légalité des sanctions litigieuses ». La gravité du motif, même s’il reste à l’état de suspicion en attendant la décision au fond du Conseil d’État, n’échappera à
En revanche, que le texte de l’ordonnance de suspension ne figure pas directement à la suite de la référence de la décision de sanction ne paraît pas porter atteinte aux intérêts des personnes en cause car il suffit de cliquer sur une case qui suit cette référence et qui s’intitule « Suivi des recours » ; alors apparaît immédiatement la référence à l’ordonnance de suspension, qu’un nouveau clic permet de faire surgir en texte intégral. Et si celle-ci reproduit les noms de la société et des personnes poursuivies et fait état des sanctions prononcées à leur encontre, ce qu’on peut aussi regretter, aucun des motifs de la décision de sanction n’est rappelé dans l’ordonnance.
Sur le second point, s’il est vrai qu’une recherche Internet rapide permet, à partir du nom de la société en cause, de trouver une référence à la décision de sanction de l’AMF, cela ne permet, sauf recherche insuffisante du rédacteur du présent commentaire, que de retrouver la référence qui figure dans le site de l’AMF, non la décision elle-même.
La chronique Droit financier et boursier est assurée Anne-Claire Rouaud, Frida Mekoui, Jean-Jacques Daigre et Jérôme Chacornac.