Rendue le 19 juin 2015, cette décision de la Commission des sanctions boucle la boucle, amorcée il y a de cela plus de dix ans, par une décision de la COB. C’est peu dire que la procédure fut mouvementée et il importe de la retracer pour bien comprendre le sens de la décision rendue.
Le 12 février 2002, l’ancienne COB avait prononcé une interdiction définitive d’exercer l’activité de gestion pour le compte de tiers à l’encontre du président d’une société agréée en qualité de gestionnaire de
Fort d’une telle condamnation, l’ancien président de la société de gestion sollicita alors l’ouverture d’une procédure de relèvement afin de pouvoir reprendre l’exercice de son activité de gestionnaire de portefeuille. Se fondant sur l’absence d’une telle procédure de relèvement dans les textes, le Président de l’AMF rejeta la demande, conduisant ainsi le requérant à s’adresser une nouvelle fois au Conseil d’État !
Statuant au contentieux, le Conseil d’État rendit le 30 juillet 2014 un arrêt par lequel il annula la décision du Président de l’AMF ayant refusé la saisine de la Commission des sanctions, en énonçant que par le rejet de la demande présentée « au seul motif que les textes applicables n’organisaient ni procédure de réexamen, ni procédure de relèvement des sanctions prononcées par la COB ou la Commission des sanctions de l’AMF, sans la transmettre à la Commission des sanctions, le président de l’AMF a à la fois excédé sa compétence et commis une erreur de
C’est donc sous la pression du Conseil d’État qu’en marge des textes, la Commission des sanctions s’est retrouvée à siéger pour envisager de mettre fin à l’interdiction définitive d’exercer prononcée voilà dix ans. Imposée par l’arrêt du Conseil d’État, la compétence de la Commission pour examiner la possibilité d’un relèvement de la sanction procédait de la résolution d’une question préalable, fondée sur l’article 46 de la CEDH, qui fait obligation aux États de se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels ils sont parties. En substance, le Conseil d’État avait déduit de l’autorité qui s’attache aux arrêts de la Cour de Strasbourg une obligation pour l’État condamné d’adopter « les mesures individuelles et, le cas échéant, générales, nécessaires pour mettre un terme à la violation
En somme, par cet important arrêt, particulièrement orienté à la recherche de « l’effet utile » des condamnations prononcées par la Cour de Strasbourg, le Conseil d’État avait reconnu à l’autorité administrative, « quelle qu’elle soit, [le] pouvoir de faire cesser proprio motu les effets de la sanction, cela en dehors de toute procédure
Dans la décision commentée, la Commission des sanctions s’est donc trouvé à mettre en oeuvre cette procédure de révision d’origine prétorienne, déduite de l’autorité reconnue aux arrêts de la Cour européenne des droits de l’Homme. Si cette décision présente ainsi un intérêt capital, par l’originalité de son fondement, et devrait servir d’appel au législateur pour instituer, dans le Code monétaire et financier, un dispositif analogue à la procédure de réexamen aujourd’hui prévue à l’article 622-1 du Code de procédure
La Commission n’a nullement rendu une décision de pure forme. Elle s’est en effet refusé à déduire du constat de la violation des droits du justiciable la nécessité de mettre fin à l’exécution de la sanction mais a, au contraire, utilement mis en oeuvre les critères d’appréciation déterminés par le Conseil d’État - intérêts dont elle a la charge ; motifs de cette sanction ; gravité de ses effets et nature et gravité des manquements.
Le régulateur a ainsi rejugé, sans se déjuger, en s’appuyant sur l’analyse matérielle des violations constatées dans l’arrêt rendu, cette fois, par la
À bon entendeur donc. L’AMF est aujourd’hui dotée d’un pouvoir en même temps que d’un devoir de révision, mais montre, dès sa première mise en oeuvre, une volonté d’en faire usage avec discernement, dans l’espace de liberté laissé par la Cour de Strasbourg.
On pourra cependant partager une certaine incrédulité des plaideurs face aux mirages de protection conçus pour eux par la Cour européenne, lorsqu’elle sanctionne des atteintes qu’elle-même juge formelles à leurs droits fondamentaux. Cela a-t-il véritablement du sens de ramifier à l’infini les droits susceptibles d’être violés sur le fondement de l’article 6 § 1, pour parvenir à la conclusion que « le constat d’une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant » ?
La chronique Droit financier et boursier est assurée Anne-Claire Rouaud, Frida Mekoui, Jean-Jacques Daigre et Jérôme Chacornac.