Chronique : Droit financier et boursier

Sanction AMF – Pouvoir de sanction de la COB – Interdiction définitive d’exercer – Incidence d’une condamnation de la France par la CEDH – Non

Créé le

18.07.2016

AMF, Comm. sanct., 19 juin 2015, SAN-2015-13.


La condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l’Homme au titre de diverses violations du droit fondamental d’une personne à un procès équitable n’implique pas de manière nécessaire qu’il soit mis fin à la poursuite de l’exécution de la sanction prononcée à son encontre portant interdiction d’exercer à titre définitif l’activité de gestionnaire pour le compte de tiers.

Rendue le 19 juin 2015, cette décision de la Commission des sanctions boucle la boucle, amorcée il y a de cela plus de dix ans, par une décision de la COB. C’est peu dire que la procédure fut mouvementée et il importe de la retracer pour bien comprendre le sens de la décision rendue.

Le 12 février 2002, l’ancienne COB avait prononcé une interdiction définitive d’exercer l’activité de gestion pour le compte de tiers à l’encontre du président d’une société agréée en qualité de gestionnaire de portefeuille [1] , à titre de sanction de multiples manquements. Son recours contre cette décision ayant été rejeté par un premier arrêt du Conseil d’ État [2] , le requérant exerça alors un recours individuel devant la Cour européenne des droits de l’Homme qui aboutit à une condamnation de la France fondée sur une triple violation de l’article 6 § 1 de la Convention [3] .

Fort d’une telle condamnation, l’ancien président de la société de gestion sollicita alors l’ouverture d’une procédure de relèvement afin de pouvoir reprendre l’exercice de son activité de gestionnaire de portefeuille. Se fondant sur l’absence d’une telle procédure de relèvement dans les textes, le Président de l’AMF rejeta la demande, conduisant ainsi le requérant à s’adresser une nouvelle fois au Conseil d’État !

Statuant au contentieux, le Conseil d’État rendit le 30 juillet 2014 un arrêt par lequel il annula la décision du Président de l’AMF ayant refusé la saisine de la Commission des sanctions, en énonçant que par le rejet de la demande présentée « au seul motif que les textes applicables n’organisaient ni procédure de réexamen, ni procédure de relèvement des sanctions prononcées par la COB ou la Commission des sanctions de l’AMF, sans la transmettre à la Commission des sanctions, le président de l’AMF a à la fois excédé sa compétence et commis une erreur de droit [4] ». La Haute juridiction administrative retint en effet qu’il appartenait à la Commission des sanctions de l’AMF « d’examiner si la poursuite de l’exécution de la sanction infligée à M. Vernes méconnaissait les exigences de la Convention et, le cas échéant, d’y mettre fin, en tout ou en partie, eu égard aux intérêts dont elle a la charge, aux motifs de cette sanction et à la gravité de ses effets ainsi qu’à la nature et à la gravité des manquements retenus à l’encontre de l’intéressé ».

C’est donc sous la pression du Conseil d’État qu’en marge des textes, la Commission des sanctions s’est retrouvée à siéger pour envisager de mettre fin à l’interdiction définitive d’exercer prononcée voilà dix ans. Imposée par l’arrêt du Conseil d’État, la compétence de la Commission pour examiner la possibilité d’un relèvement de la sanction procédait de la résolution d’une question préalable, fondée sur l’article 46 de la CEDH, qui fait obligation aux États de se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels ils sont parties. En substance, le Conseil d’État avait déduit de l’autorité qui s’attache aux arrêts de la Cour de Strasbourg une obligation pour l’État condamné d’adopter « les mesures individuelles et, le cas échéant, générales, nécessaires pour mettre un terme à la violation constatée [5] », le constat par la Cour d’une méconnaissance des droits garantis par la convention constituant « un élément nouveau qui doit être pris en considération par l’autorité investie du pouvoir de sanction [6] ».

En somme, par cet important arrêt, particulièrement orienté à la recherche de « l’effet utile » des condamnations prononcées par la Cour de Strasbourg, le Conseil d’État avait reconnu à l’autorité administrative, « quelle qu’elle soit, [le] pouvoir de faire cesser proprio motu les effets de la sanction, cela en dehors de toute procédure spécifique [7] ».

Dans la décision commentée, la Commission des sanctions s’est donc trouvé à mettre en oeuvre cette procédure de révision d’origine prétorienne, déduite de l’autorité reconnue aux arrêts de la Cour européenne des droits de l’Homme. Si cette décision présente ainsi un intérêt capital, par l’originalité de son fondement, et devrait servir d’appel au législateur pour instituer, dans le Code monétaire et financier, un dispositif analogue à la procédure de réexamen aujourd’hui prévue à l’article 622-1 du Code de procédure pénale [8] , elle l’est également par la solution qu’elle donne [9] .

La Commission n’a nullement rendu une décision de pure forme. Elle s’est en effet refusé à déduire du constat de la violation des droits du justiciable la nécessité de mettre fin à l’exécution de la sanction mais a, au contraire, utilement mis en oeuvre les critères d’appréciation déterminés par le Conseil d’État - intérêts dont elle a la charge ; motifs de cette sanction ; gravité de ses effets et nature et gravité des manquements.

Le régulateur a ainsi rejugé, sans se déjuger, en s’appuyant sur l’analyse matérielle des violations constatées dans l’arrêt rendu, cette fois, par la CEDH [10] . L’opiniâtreté du requérant s’est en effet heurtée à la rigueur de la Commission des sanctions dans l’appréciation de la situation, comme dans le respect des limites fixées à ses pouvoirs. Comme la décision le précise, « les trois violations constatées par la CEDH dans son arrêt du 20 janvier 2011 ne concernent pas des droits substantiels mais procéduraux », la Cour ayant considéré qu’en l’espèce « le constat d’une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant », après avoir relevé le « caractère particulier, voir formel de l’une des violations » (décision, p. 5, al. 5).

À bon entendeur donc. L’AMF est aujourd’hui dotée d’un pouvoir en même temps que d’un devoir de révision, mais montre, dès sa première mise en oeuvre, une volonté d’en faire usage avec discernement, dans l’espace de liberté laissé par la Cour de Strasbourg.

On pourra cependant partager une certaine incrédulité des plaideurs face aux mirages de protection conçus pour eux par la Cour européenne, lorsqu’elle sanctionne des atteintes qu’elle-même juge formelles à leurs droits fondamentaux. Cela a-t-il véritablement du sens de ramifier à l’infini les droits susceptibles d’être violés sur le fondement de l’article 6 § 1, pour parvenir à la conclusion que « le constat d’une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant » ?

 

La chronique Droit financier et boursier est assurée Anne-Claire Rouaud, Frida Mekoui, Jean-Jacques Daigre et Jérôme Chacornac.

 

 

1 COB, sanct., 12 févr. 2002, M. Vernes et Financière Rembrandt. 2 CE, 6e et 1re ss-sect. réunies, 28 déc. 2005, n° 246550 et N° 244878, inédit au recueil Lebon. 3 CEDH, 5e sect., 20 janv. 2011, n° 30183/06, aff. Vernes c/ France. Sur la teneur des violations constatées, M. Michineau, Lettre Creda-Sociétés, n° 2015-22 du 6 juillet 2015, « Articulation des décisions de la CEDH et de l’AMF ». 4 N° 358564, publié au Recuil Lebon, considérant 6 ; sur cet arrêt, v. la note de J.-J. Daigre, Bull. Joly Bourse, oct. 2014, n° 10, p. 467, 111t2. 5 CE 30 juillet 2014, préc., considérant 4. 6 Ibid., considérant 5. 7 J.-J. Daigre, note préc. 8 L’introduction d’une procédure de relèvement a déjà été préconisée dans la Rapport sur le prononcé, l’exécution de la sanction et la post-sentenciel établi par le groupe de travail présidé par Mme Claude Nocquet, pp. 35-37. 9 On se contentera de préciser, sur la dernière partie de la décision (page 6), que l’AMF exclut que constituent des éléments nouveaux des décisions relatives à des faits de tromperie dont le requérant estimait avoir été victime, dès lors que le Conseil d’État y avait déjà répondu dans une décision juridictionnelle devenue définitive. La Commission des sanctions souligne également une erreur du requérant, qui s’était à tort adressé à elle comme autorité investie du pouvoir de donner son agrément à l’exercice du service de gestion pour le compte de tiers. 10 CEDH 20 janv. 2011, préc.

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Banque et Droit Nº163
Notes :
1 COB, sanct., 12 févr. 2002, M. Vernes et Financière Rembrandt.
2 CE, 6e et 1re ss-sect. réunies, 28 déc. 2005, n° 246550 et N° 244878, inédit au recueil Lebon.
3 CEDH, 5e sect., 20 janv. 2011, n° 30183/06, aff. Vernes c/ France. Sur la teneur des violations constatées, M. Michineau, Lettre Creda-Sociétés, n° 2015-22 du 6 juillet 2015, « Articulation des décisions de la CEDH et de l’AMF ».
4 N° 358564, publié au Recuil Lebon, considérant 6 ; sur cet arrêt, v. la note de J.-J. Daigre, Bull. Joly Bourse, oct. 2014, n° 10, p. 467, 111t2.
5 CE 30 juillet 2014, préc., considérant 4.
6 Ibid., considérant 5.
7 J.-J. Daigre, note préc.
8 L’introduction d’une procédure de relèvement a déjà été préconisée dans la Rapport sur le prononcé, l’exécution de la sanction et la post-sentenciel établi par le groupe de travail présidé par Mme Claude Nocquet, pp. 35-37.
9 On se contentera de préciser, sur la dernière partie de la décision (page 6), que l’AMF exclut que constituent des éléments nouveaux des décisions relatives à des faits de tromperie dont le requérant estimait avoir été victime, dès lors que le Conseil d’État y avait déjà répondu dans une décision juridictionnelle devenue définitive. La Commission des sanctions souligne également une erreur du requérant, qui s’était à tort adressé à elle comme autorité investie du pouvoir de donner son agrément à l’exercice du service de gestion pour le compte de tiers.
10 CEDH 20 janv. 2011, préc.