Chronique Droit pénal bancaire et financier

Saisie de sommes déposées sur un compte de dépôt : Rejet d’une QPC contre l’article 706- 154 du Code de procédure pénale

Créé le

07.04.2021

La question prioritaire de constitutionnalité ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que les dispositions de l’article 706-154 du Code de procédure pénale concilient, avant toute déclaration de culpabilité, l’efficacité de la lutte contre la fraude, objectif à valeur constitutionnelle, avec le droit de propriété, la présomption d’innocence et les droits de la défense constitutionnellement garantis.

Cass. crim. 3 février 2021, n° 20-84.966.

Au sein des dispositions applicables aux saisies de biens incorporels figurant dans le Code de procédure pénale, le législateur a prévu un article 706-154 applicable spécialement aux saisies des sommes déposées sur un compte bancaire[1]. Ces dispositions se substituent à celles, plus générales, de l’article 705-153, et accompagnent les dispositions communes à l’ensemble des saisies spéciales des articles 706-141 à 706-147 du Code de procédure pénale.

La procédure qui nous intéresse se découpe en deux temps.

D’abord, c’est à l’officier de police judiciaire (OPJ) qu’il revient de procéder, par voie de réquisition, à la saisie des sommes d’argent inscrites au crédit des comptes bancaires visés, après que ce dernier y a été autorisé par le procureur de la République au cours de l’enquête préliminaire ou de flagrance, ou bien par le juge d’instruction pendant l’information judiciaire. On notera que, dans un souci de célérité, le législateur a prévu que cette autorisation pouvait être donnée « par tout moyen ». Il n’est donc pas nécessaire qu’elle soit réalisée par écrit[2]. Cependant, l’OPJ ne devra pas, sous peine de nullité, omettre d’en faire mention au procès-verbal.

Ensuite, le juge des libertés ou de la détention (saisi par le procureur de la République) ou le juge d’instruction devra se prononcer par ordonnance motivée[3] sur le maintien ou la mainlevée de la saisie en question dans le délai de dix jours[4] à compter de la réalisation de la mesure[5].

Sans surprise cette procédure suscite des critiques de la part des personnes qui s’y retrouvent confrontées. Un arrêt de la Haute juridiction du 3 février 2021 en témoigne.

Les faits concernaient la société X. qui était poursuivie pour, notamment, abus de confiance. Cette-ci avait présenté une QPC à l’occasion du pourvoi formé par elle contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Toulouse qui avait confirmé une ordonnance de saisie pénale rendue par le juge des libertés et de la détention.

La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : « L’article 706-154 du Code de procédure pénale qui prévoit un régime dérogatoire de saisie octroyant à l’officier de police judiciaire de procéder à une saisie sans nécessairement y être autorisé par un magistrat du siège, sans qu’aucun critère ne détermine le choix de ce régime dérogatoire, sans qu’aucun recours ne soit prévu à l’encontre de la saisie, seul étant prévu un recours contre la décision de maintien de la saisie et sans que l’intéressé ne puisse avoir accès à l’ensemble des pièces de la procédure, est-il contraire au principe de la présomption d’innocence, au droit de propriété, au droit à un recours juridictionnel effectif, au droit à un procès équitable, au principe d’égalité, au principe du contradictoire, et au droit de la défense, consacrés par les articles 1er, 2, 9,16 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme de 1789 et 66 de la Constitution ? ».

La chambre criminelle de la Cour de cassation refuse cependant de renvoyer cette QPC au Conseil constitutionnel. Selon elle, en effet, la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que les dispositions législatives contestées « concilient, avant toute déclaration de culpabilité, l’efficacité de la lutte contre la fraude, objectif à valeur constitutionnelle, avec le droit de propriété, la présomption d’innocence et les droits de la défense constitutionnellement garantis ».

La Haute juridiction motive cette solution.

En premier lieu, elle observe que la saisie conservatoire de sommes d’argent, volatiles par nature, inscrites sur un compte de dépôts, si elle est opérée dans l’urgence par un officier de police judiciaire autorisé à y procéder par le procureur de la République ou le juge d’instruction, est provisoire, n’entraîne aucune dépossession des fonds qu’elle a pour seul effet de rendre indisponibles et doit être maintenue ou levée dans les dix jours de sa réalisation, par le juge des libertés et de la détention ou le juge d’instruction, lequel doit s’assurer du caractère confiscable des fonds concernés, le tout sans avoir à organiser un débat contradictoire qui impliquerait des délais de nature à faire échec à l’effectivité de la mesure.

En deuxième lieu, elle rappelle que cette décision est susceptible, en vertu de l’alinéa 2 de l’article 706-154 du Code de procédure pénale, d’être déférée devant la chambre de l’instruction par le titulaire du compte ou les tiers ayant des droits et les articles 41-4, 99, 479 et 543 du Code de procédure pénale instituent des procédures de restitution des biens placés sous main de justice qui sont assorties de voies de recours.

En troisième lieu, il est souligné par la Cour de cassation qu’en cas de recours, la juridiction saisie doit apprécier, hormis le cas où la confiscation, qu’elle soit en nature ou en valeur, porte sur un bien qui, dans sa totalité, constitue le produit de l’infraction, le caractère proportionné de l’atteinte portée au droit de propriété de l’intéressé lorsqu’une telle garantie est invoquée, ou procéder à cet examen d’office lorsqu’il s’agit d’une saisie de tout ou partie du patrimoine.

Enfin, en dernier lieu, la Haute juridiction déclare que l’article étudié, en limitant l’accès au dossier de la procédure des tiers appelants de l’ordonnance autorisant le maintien de la saisie de sommes d’argent versées sur un compte de dépôt aux seules pièces se rapportant à la saisie qu’ils contestent[6], garantit un juste équilibre entre le droit des intéressés à un recours effectif devant la chambre de l’instruction contre la décision de saisie et la nécessité de protéger le secret de l’enquête et de l’instruction[7], étant précisé que la chambre de l’instruction est tenue d’assurer la communication à l’appelant des pièces du dossier sur lesquelles elle fonde sa décision.

 

Saisie – Sommes déposées sur un comptE de dépôt – Disposition légale – Question prioritaire de constitutionnalité – Absence de caractère sérieux.

 

[1] .         L. Ascenci, « Saisie spéciales », Rép. droit pénal et Dalloz, 2014, n° 77 et s. – E. Camous, « Des saisies pénales spéciales. Régimes particuliers », JurisClasseur, Procédure pénale, art. 706-148 à 706-158, fasc. 20, n° 224 et s.

 

[2] .         Le fait que l’accord du procureur ne résulte que d’un PV rédigé par l’OPJ ne vicie donc pas la procédure, Cass. crim., 17 avr. 2019, n° 18-84.057 : Dalloz actualité, 14 mai 2019, obs. D. Goetz ; Banque et Droit n° 185, mai-juin 2019, p. 74, obs. J. Lasserre Capdeville.

 

[3] .         La chambre de l’instruction est tenue de s’assurer, par des motifs propres, de l’existence d’indices laissant présumer la commission des infractions sur la base desquelles la saisie a été ordonnée, à la date où elle se prononce sur le maintien de celle-ci, Cass. crim. 24 juin 2020, n° 19-84.631.

 

[4] .         Ce délai accordé au magistrat pour se prononcer, par ordonnance motivée, sur le maintien ou la mainlevée de la saisie dans un délai de 10 jours à compter de sa réalisation est impératif. L’autorisation donnée par le procureur de la République cesse alors de produire effet à l’expiration de ce délai, Cass. crim. 7 juin 2017, n° 16-86.898 : Dalloz, actualité, 4 juill. 2017, obs. S. Fucini.

 

[5] .         Le point de départ de ce délai étant fixé à la date de la notification de la décision de saisie par l’OPJ à l’établissement tenant le compte objet de la mesure, qui entraîne l’indisponibilité immédiate de la somme d’argent versée sur le compte, la date à laquelle la somme a été consignée auprès de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) importe peu, Cass. crim. 1er avr. 2020, n° 19-85.770 : Dalloz actualité, 22 mai 2020, obs. S. Fucini ; Dr. pénal 2020, comm. 123, obs. E. Camous ; Banque et Droit n° 191, 2020, p. 76, obs. J. Lasserre Capdeville.

 

[6] .         Les requêtes du procureur de la République aux fins d’autorisation de maintien des saisies doivent alors nécessairement être mises à la disposition de l’appelant, Cass. crim. 24 oct. 2018, n° 17-86.199 – De même, le procès-verbal constatant les opérations de saisie initiale et la requête du ministère public sollicitant le maintien de celle-ci doivent lui être communiqués, Cass. crim. 24 juin 2020, n° 19-84.631.

 

[7] .         En ce sens déjà, Cass. crim. 25 févr. 2015, n° 14-86.447 : Dalloz actualité, 19 mars 2015, obs. Cl. Fonteix ; AJ Pénal 2015, p. 166, obs. L. Ascensi.

 

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº196