Saisie pénale des sommes déposées sur un compte bancaire

Créé le

15.06.2021

 

Depuis une loi du 9 juillet 2010, l’article 706-154 du Code de procédure pénale régit expressément la saisie pénale d’une somme d’argent déposée sur un compte bancaire.Ce texte, dont le contenu a été préciséà plusieurs reprises par la Haute juridiction, demeure néanmoins mal connu. Il esten outre assez technique. Cette contribution procède alors à son étude à la lumière dela jurisprudence rendue sur son fondement.

 

1.  Le droit régissant la saisie pénale a connu, il y a 10 ans, une évolution sans précédent. En effet, la loi n° 2010-768 du 9 juillet 2010 visant à faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale [1] est venue prévoir un dispositif légal prévoyant la possibilité de saisir, pendant l’enquête de flagrance ou l’enquête préliminaire (mais aussi pendant l’information judiciaire), les biens ou avoirs de toute personne qui serait liée de façon même indirecte avec les faits sur lesquels des investigations sont menées. Cette saisie est devenue possible dès que la peine complémentaire de confiscation de l’article 131-21 du Code pénal peut être encourue pour les faits justifiant l’enquête. Ainsi, tout bien qui aurait servi à commettre l’infraction, qui en serait le produit direct ou indirect, voire qui appartiendrait à une tierce personne qui ne serait pas en mesure d’en justifier l’origine, est susceptible, sous le respect d’un certain nombre de règles de procédure, d’être saisi [2] .

2. Plus concrètement, la loi précitée a introduit dans le livre quatrième du Code de procédure pénale un nouveau titre vingt-neuvième intitulé « Des saisies spéciales » [3] . Quatre procédures de saisies y sont prévues depuis : les saisies de patrimoine [4] , les saisies immobilières [5] , les saisies de biens incorporels [6] et enfin les saisies sans dépossession [7] . Notre attention se portera ici sur l’une des saisies de biens incorporels [8] .

3. En effet, au sein de ces dernières, le législateur a prévu un article 706-154 régissant spécialement les saisies des sommes déposées sur un compte bancaire [9] . Les dispositions de cet article se substituent à celles, plus générales, de l’article 705-153 [10] , et accompagnent les dispositions communes à l’ensemble des saisies spéciales des articles 706-141 à 706-147 du Code de procédure pénale.

4. Cet article 706-154 du Code de procédure pénale prévoit donc, depuis une dizaine d’années, une procédure particulière. Elle se démarque, en cela, de la pratique antérieure des magistrats et des officiers de police judiciaire. À l’époque, en effet, une réquisition était adressée aux responsables des établissements de crédit afin de paralyser tout débit du compte bancaire en question jusqu’à la confiscation de la somme ou la mainlevée de la mesure [11] . Il s’agissait ainsi plus d’une mesure de « gel de compte » que d’une saisie de son solde [12] . Désormais, il en va différemment : l’article 706-154 du Code de procédure pénale permet aux magistrats de saisir les sommes figurant sur un compte bancaire en vue de la confiscation des avoirs criminels en application des dispositions de l’article 131-21 du Code pénal. L’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC), créée également par la loi du 9 juillet 2010, assure la gestion centralisée des différents biens saisis.

5. On notera qu’à l’origine, la procédure applicable était celle de l’article 706-153 du code qui subordonne la saisie à la seule décision du juge des libertés et de la détention ou du juge d’instruction. Or, le respect de ce formalisme peut prendre un certain temps, ce qui est de nature à laisser au délinquant la possibilité de faire disparaître les fonds. La procédure en question a alors connu une évolution notable suite à la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, dite « LOPPSI II » [13] . Depuis ce texte, l’officier de police judiciaire est en droit d’opérer lui-même la saisie de façon immédiate, sous réserve que cette mesure soit rapidement confirmée par le juge des libertés et de la détention (JLD) ou le juge d’instruction. Par la suite, de nouvelles modifications ont été apportées à l’article 706-154 par la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière [14] . Elles concernent l’appel susceptible d’être interjeté en la matière [15] .

6. L’article 706-154 du Code de procédure pénale a, aujourd’hui, le contenu suivant : « Par dérogation aux dispositions de l’article 706-153, l’officier de police judiciaire peut être autorisé, par tout moyen, par le procureur de la République ou le juge d’instruction à procéder, aux frais avancés du Trésor, à la saisie d’une somme d’argent versée sur un compte ouvert auprès d’un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôts. Le juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur de la République, ou le juge d’instruction se prononce par ordonnance motivée sur le maintien ou la mainlevée de la saisie dans un délai de dix jours à compter de sa réalisation.

L’ordonnance prise en application du premier alinéa est notifiée au ministère public, au titulaire du compte et, s’ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce compte, qui peuvent la déférer à la chambre de l’instruction par déclaration au greffe du tribunal dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance. Cet appel n’est pas suspensif. L’appelant ne peut prétendre dans ce cadre qu’à la mise à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu’il conteste. S’ils ne sont pas appelants, le titulaire du compte et les tiers peuvent néanmoins être entendus par la chambre de l’instruction, sans toutefois pouvoir prétendre à la mise à disposition de la procédure.

Lorsque la saisie porte sur une somme d’argent versée sur un compte ouvert auprès d’un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôts, elle s’applique indifféremment à l’ensemble des sommes inscrites au crédit de ce compte au moment de la saisie et à concurrence, le cas échéant, du montant indiqué dans la décision de saisie ».

7. Cette procédure a suscité des critiques de la part des personnes auxquelles elle était opposée. Elle a ainsi fait l’objet, à plusieurs reprises, de questions prioritaires de constitutionnalité. La chambre criminelle de la Cour de cassation a cependant refusé de les transmettre au Conseil constitutionnel, ne voyant là aucune atteinte à l’égalité des citoyens devant la loi [16] , au droit de propriété [17] , au droit à un recours juridictionnel effectif [18] , au droit à un procès équitable [19] , au principe du contradictoire [20] , aux droits de la défense [21] , à la présomption d’innocence [22] ou encore au principe de dignité [23] . Par exemple, il a pu être jugé que les dispositions de l’article 706-154 du Code de procédure pénale concilient, avant toute déclaration de culpabilité, l’efficacité de la lutte contre la fraude, objectif à valeur constitutionnelle, avec le droit de propriété, la présomption d’innocence et les droits de la défense constitutionnellement garantis [24] .

8. De même, l’article en question a été déclaré conforme à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme [25] , mais aussi à la directive 2012/13/UE du 22 mai 2012 relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales [26] . Aucune critique juridique n’a, jusqu’ici, prospéré devant la Haute juridiction.

9. Observons alors ce régime applicable à la saisie pénale des sommes déposées sur un compte bancaire. Il témoigne de la technicité des dispositions qui régissent, d’une façon plus générale, les « saisies spéciales » dans le Code de procédure pénale. On ne sera donc pas surpris de noter, qu’à plusieurs reprises, la chambre criminelle de la Cour de cassation a été dans l’obligation d’en clarifier certains passages.

10. Nos développements porteront alors sur le champ d’application de cette saisie (I.), la procédure à laquelle elle est soumise (II.), l’appel susceptible d’être interjeté (III.) enfin les effets de cette même saisie (IV.).

I. Le champ d’application
de la saisie

11. Observons quels sont les établissements (1.), les comptes (2.) et les fonds (3.) concernés par cette saisie.

1. Les établissements concernés

12. L’article 706-154, alinéa 1er, du Code monétaire et financier vise la saisie « d’une somme d’argent versée sur un compte ouvert auprès d’un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôts ».

13. Quelques précisions s’imposent. Le fait de « tenir des comptes de dépôts » relève de la réception de fonds remboursables du public, c’est-à-dire une opération de banque au sens de l’article L. 311-1 du Code monétaire et financier. On rappellera que, constituent de tels fonds remboursables du public, « les fonds qu’une personne recueille d’un tiers, notamment sous la forme de dépôts, avec le droit d’en disposer pour son propre compte, mais à la charge pour elle de les restituer » [27] .

14. Or la réalisation de cette opération de banque est encadrée par le monopole bancaire. En effet, il résulte de l’article L. 511-5, alinéa 2, du Code monétaire et financier qu’ : « il est […] interdit à toute personne autre qu’un établissement de crédit de recevoir à titre habituel des fonds remboursables du public […] ». À défaut, des sanctions pénales sont encourues [28] . Cette opération ne peut donc être exercée, à titre habituel [29] , que par des établissements de crédit, c’est-à-dire des « entreprises dont l’activité consiste, pour leur propre compte et à titre de profession habituelle, à recevoir des fonds remboursables du public mentionnés à l’article L. 312-2 et à octroyer des crédits mentionnés à l’article L. 313-1 ».

15. Il découle de cette solution que les autres professionnels de la banque, qui ne constituent pas des établissements de crédit, échappent à la procédure de saisie étudiée. Il doit notamment en aller ainsi, en l’état des textes, avec les établissements de paiement. On rappellera que ces derniers sont, pour l’article L. 521-1 du Code monétaire et financier, des personnes morales, autres que des établissements de crédit ou des établissements de monnaie électronique, qui fournissent à titre de profession habituelle les services de paiement mentionnés à l’article L. 314-1, c’est-à-dire, notamment, les services permettant le versement d’espèces sur un compte de paiement et les opérations de gestion d’un compte de paiement, les services permettant le retrait d’espèces sur un compte de paiement et les opérations de gestion d’un compte de paiement ou encore l’exécution des opérations de paiement par prélèvement, par carte de paiement ou par virement. Ceux-ci ne sont cependant pas en droit de tenir de comptes de dépôt. Ils ne sont donc pas concernés par le régime juridique qui nous occupe.

16. On peut alors se demander s’il ne serait pas utile, afin de renforcer l’efficacité de la saisie pénale des sommes déposées sur un compte, de modifier l’article 706-154 du Code de procédure pénale en substituant à la notion d’« établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôts » celle d’« établissement habilité par la loi à tenir des comptes de paiement ». De la sorte des fonds figurant sur des comptes de paiement [30] , non gérés par des établissements de crédit mais par des établissements de paiement, pourraient faire l’objet de la saisie étudiée. Ces derniers professionnels seraient donc, dans ce cas, également concernés par la procédure.

2. Les comptes concernés

17. Quels sont les types de compte susceptibles de faire l’objet de la procédure de saisie envisagée par l’article 706-154 du Code de procédure pénale ? S’agit-il simplement des comptes de dépôt ? La loi ne l’exige pas ; la référence à ce type de compte sert simplement à définir les professionnels assujettis [31] .

18. On peut donc penser que sont concernés non seulement les comptes de dépôts, mais aussi les comptes courants, ou encore les différents livrets intéressant l’épargne bancaire : livret A [32] , livret de développement durable et solidaire [33] , livret d’épargne populaire [34] , livret jeune [35] et livret d’épargne logement [36] . Il n’y a, selon nous, pas lieu de distinguer là où la loi ne distingue pas.

19. Il en va différemment, en revanche, concernant les comptes-titres [37] , les plans d’épargne en actions (PEA) [38] ou encore les plans d’épargne en actions destinés au financement des entreprises (PEA-PME) [39] . Dans ces cas, en effet, les fonds versés sur ces produits perdent la nature de sommes d’argent puisqu’ils sont investis en titres divers [40] . Ils échappent par conséquent à la procédure prévue par l’article 706-154 du Code de procédure pénale.

3. Les fonds concernés

20. L’article 706-154 ne dit rien de très précis à propos des fonds intéressés par la procédure étudiée. Pour autant, plusieurs solutions peuvent être déduites des divers articles applicables en la matière.

21. D’abord, ne peuvent être saisies que les sommes dont la confiscation est prévue par l’article 131-21 du Code pénal [41] . Il en va notamment ainsi pour « tous les biens meubles ou immeubles, quelle qu’en soit la nature, divis ou indivis, ayant servi à commettre l’infraction ou qui étaient destinés à la commettre, et dont le condamné est propriétaire » [42] . La confiscation peut également porter « sur tous les biens qui sont l’objet ou le produit direct ou indirect de l’infraction, à l’exception des biens susceptibles de restitution à la victime » [43] . En outre, la peine complémentaire de confiscation est susceptible de s’appliquer « dans les mêmes conditions à tous les droits incorporels, quelle qu’en soit la nature, divis ou indivis » [44] . Enfin, l’article précise que cette confiscation « peut être ordonnée en valeur ». Dans ce dernier cas, elle peut être exécutée « sur tous biens, quelle qu’en soit la nature, appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition » [45] .

22. Par ailleurs, on notera que l’alinéa 3 de l’article 706-154 du Code de procédure pénale indique que la saisie s’applique « indifféremment à l’ensemble des sommes inscrites au crédit de ce compte au moment de la saisie et à concurrence, le cas échéant, du montant indiqué dans la décision de saisie  ».

23. Si cet alinéa ne dit mot à propos des fonds concernés par la procédure, il tend néanmoins à autoriser deux pratiques. L’acte de saisie peut, d’abord, préciser le montant de la somme sur lequel la mesure s’applique. Ce sera alors cette somme qui sera saisie. En revanche, en l’absence de précision à ce sujet, la saisie restera valable et portera sur l’ensemble des fonds figurant au crédit en compte au jour de la mise en œuvre effective de la mesure [46] . La jurisprudence a eu l’occasion, pour sa part, de confirmer que, dans ce second cas, la saisie s’applique indifféremment à l’ensemble des sommes inscrites au crédit du compte au moment où elle est réalisée [47] .

24. En revanche, une précision négative s’impose. On rappellera, en effet, que l’article L. 162-2 du Code des procédures civiles d’exécution oblige l’établissement de crédit détenteur du compte sur lequel une saisie est pratiquée à laisser à son titulaire une somme à caractère alimentaire dont le calcul est prévu par le texte. Or, faute de précision en ce sens, cette disposition ne s’applique pas à la saisie pénale des sommes déposées sur un compte bancaire [48] . La saisie peut donc bien porter sur l’ensemble des fonds figurant sur ce dernier.

II. La procédure applicable
à la saisie

25. La procédure de saisie, envisagée par à l’article 706-154, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, résulte de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011, dite « LOPPSI II ». Cette procédure se découpe, depuis, en deux phases successives.

1. La première phase de la procédure

26. Aux termes l’alinéa 1er de l’article étudié, l’officier de police judiciaire (OPJ) peut être autorisé, par tout moyen, par le procureur de la République (en cas d’enquête préliminaire ou de flagrance) ou le juge d’instruction (en cas d’information judiciaire) à procéder à la saisie d’une somme d’argent versée sur un compte ouvert auprès d’un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôts.

27. Cette possibilité pour l’OPJ de saisir immédiatement les fonds déposés sur un compte de dépôt constitue l’une des principales innovations apportées par la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 [49] .

28. La jurisprudence a eu l’occasion de rappeler que, dans un souci de célérité, le législateur a prévu que cette autorisation du procureur ou du juge d’instruction pouvait être donnée « par tout moyen ». Il n’est donc pas nécessaire qu’elle soit réalisée par écrit [50]  ; un échange par téléphone pourra, par exemple, suffire [51] .

29. En revanche, l’OPJ ne devra logiquement pas omettre de faire mention de cette autorisation dans son procès-verbal. À défaut, ce dernier pourra être annulé [52] .

30. Dans tous les cas, si elle est opérée dans l’urgence par un officier de police judiciaire, cette saisie conservatoire est, à ce stade, provisoire, et n’entraîne aucune dépossession des fonds qu’elle a pour seul effet de rendre indisponibles.

2. La seconde phase de la procédure

31. Dans un second temps, le juge des libertés et de la détention (saisi par le procureur de la République) ou le juge d’instruction [53] doit se prononcer par ordonnance motivée sur le maintien ou la mainlevée de la saisie dans un délai « de dix jours à compter de la réalisation de la mesure ».

32. Quelques précisions s’imposent ici également à la vue de l’article mais aussi des décisions de justice rendues sur son fondement. D’abord, ce délai de 10 jours accordé au magistrat pour se prononcer, par ordonnance motivée, sur le maintien ou la mainlevée de la saisie est impératif. L’autorisation donnée par le procureur de la République cesse alors de produire effet à l’expiration de ce délai [54] .

33. Ensuite, il convient de noter que loi ne précise pas ce que constitue l’acte de « réalisation » à compter duquel le délai commence à courir. Une incertitude se rencontre alors ici. Deux interprétations paraissent a priori possibles. D’une part, on pourrait considérer qu’il convient de prendre en considération la date à laquelle le juge des libertés et de la détention (JLD) ou le juge d’instruction a autorisé l’OPJ à accomplir une telle saisie, et ce même si celle-ci est matériellement mise en œuvre plusieurs jours après. D’autre part, on pourrait estimer qu’au contraire cette notion de « réalisation » renvoie à la mise en œuvre effective de la saisie, c’est-à-dire à la date à laquelle les fonds ont été concrètement retirés du compte de la personne et versés à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) [55] . Il est vrai que ce n’est qu’à partir de ce dernier moment que le propriétaire de la somme s’en trouve effectivement privé [56] .

34. La jurisprudence est néanmoins venue clarifier l’état du droit en la matière. En effet, par une décision du 1er avril 2020, la chambre criminelle de la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser que le point de départ de ce délai devait être fixé à la date de la notification de la décision de saisie par l’OPJ à l’établissement tenant le compte, objet de la mesure, et qui entraîne l’indisponibilité immédiate de la somme d’argent versée sur le compte. En conséquence, la date à laquelle la somme a été consignée auprès de l’AGRASC importe peu pour sa part [57] .

35. Or, comme le souligne très justement un auteur [58] , en fixant de la sorte la réalisation de la saisie au moment de la notification de la décision à l’établissement de crédit, la Haute juridiction fait de celui-ci le gardien de la somme qui est devenue indisponible pour le titulaire du compte. En conséquence, « la banque en devient responsable et peut répondre pénalement de toute défaillance dans la bonne mise à exécution de la mesure sous la qualification prévue par l’article 434-22 alinéa 2 du Code pénal ». Pour mémoire, ce dernier punit d’une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende « tout détournement d objet placé sous scellé ou sous main de justice ». Les établissements de crédit doivent donc faire preuve ici de vigilance.

36. Par ailleurs, et bien évidemment, il sera demandé ici au juge des libertés et de la détention ou au juge d’instruction de se prononcer par une ordonnance motivée. Le magistrat devra notamment s’assurer du caractère confiscable des fonds concernés [59] .

37. En outre, on notera qu’aucun débat contradictoire n’est ici requis devant le magistrat compétent [60] . Il est vrai qu’une autre solution aurait nécessité le respect de délais de nature à faire échec à l’effectivité de la mesure.

38. Soulignons encore que la saisie étudiée n’implique pas l’avis préalable du ministère public, celle-ci ne constituant pas une saisie de patrimoine au sens de l’article 706-148 du Code de procédure pénale [61] .

39. Enfin, pour l’alinéa 2 de l’article 706-154, l’ordonnance prise en application du premier alinéa doit être notifiée au ministère public, au titulaire du compte et, s’ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce compte.

III. La procédure d’appel

40. La loi envisage une possibilité de recours devant la chambre de l’instruction qui dispose de diverses prérogatives en la matière (1.). Cette procédure est cependant régulièrement critiquée, ces dernières années, à propos de la limitation légale des pièces de la procédure susceptibles d’être mises à la disposition de l’appelant (2.).

1. La possibilité de recours
devant la chambre de l’instruction

41. Selon l’alinéa 2 de l’article 706-154, le ministère public, le titulaire du compte et, s’ils sont connus, les tiers ayant des droits sur ce compte, peuvent déférer l’ordonnance précitée à la chambre de l’instruction par déclaration au greffe du tribunal dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.

42. Il est à préciser que l’appel en question n’est pas suspensif [62] . Son exercice ne remet donc pas en cause la saisie réalisée.

43. Bien évidemment, la chambre de l’instruction doit motiver sa décision. La Cour de cassation a eu l’occasion de préciser que si un tel recours est exercé, la chambre de l’instruction est tenue de s’assurer, par des motifs propres, de l’existence d’indices laissant présumer la commission des infractions sur la base desquelles la saisie du solde créditeur d’un compte bancaire a été ordonnée, à la date où elle se prononce sur le maintien de celle-ci [63] .

44. Cette solution emporte notre conviction. La chambre de l’instruction doit être vigilante en la matière et relever des éléments lui permettant de penser que les infractions fondant la saisie ont bien été commises, indices existant au moment où elle se prononce elle-même. Il n’est pas question pour cette chambre de l’instruction de se fonder de façon « automatique » sur les indices relevés par le JLD ou le juge d’instruction l’ayant précédé.

45. De même, il ressort de la jurisprudence que la chambre de l’instruction est tenue d’apprécier le caractère proportionné de l’atteinte portée au droit de propriété de l’intéressé lorsqu’une telle garantie est invoquée, ou procéder à cet examen d’office lorsqu’il s’agit d’une saisie de tout ou partie du patrimoine [64] .

46. Enfin, dans le cas particulier où le titulaire serait décédé, la Cour de cassation met à la chambre de la chambre de l’instruction une vérification supplémentaire. En effet, pour la Haute juridiction, il se déduit de l’article 131-21 du Code pénal, et des articles 6, 706-141-1, 706-148, 706-153, 706-153, 706-154 et 593 du Code de procédure pénale qu’il appartient à la chambre de l’instruction saisie d’un appel formé à l’encontre d’une ordonnance emportant saisie spéciale de biens appartenant à une personne mise en cause par une enquête préliminaire, laquelle décède au cours de l’instance, de sorte que l’action publique ne peut plus être mise en mouvement à son encontre, de s’assurer, même d’office, que les conditions légales de la saisie, dont celle du caractère confiscable des biens en application de l’article 131-21 du Code pénal, demeurent réunies. À défaut, elle est tenue d’ordonner la mainlevée de la saisie [65] .

2. La mise à disposition des pièces
de la procédure

47. Selon l’article 706-154, alinéa 2, du Code de procédure pénale, l’appelant ne peut prétendre dans le cadre de ce recours « qu’à la mise à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu’il conteste » [66] .

48. Plusieurs questions se posent alors. En premier lieu, quelles sont les pièces concernées ? La jurisprudence a eu l’occasion d’indiquer que les requêtes du procureur de la République aux fins d’autorisation de maintien des saisies doivent nécessairement être mises à la disposition de l’appelant [67] . Il en va de même avec le procès-verbal constatant les opérations de saisie initiale [68] . On peut encore citer l’ordonnance attaquée et la décision de saisie précisant les éléments sur lesquels se fonde la mesure de saisie [69] . Enfin, il en ira encore ainsi pour des témoignages si ceux-ci ont permis à la chambre de l’instruction de fonder sa décision [70] .

49. Il ressort alors de ce qui précède qu’une incertitude plane toujours en la matière à propos de la liste exacte des pièces de la procédure devant ainsi être mises à la disposition de l’appelant. Cette situation n’échappe donc pas à la critique [71] .

50. En second lieu, on notera que cette limitation légale des pièces susceptibles d’être mises à la disposition de l’appelant a fait l’objet de plusieurs questions prioritaires de constitutionnalité ces dernières années [72] . Toutefois, aucune d’entre elles n’a été jugée suffisamment sérieuse pour être transmise au Conseil constitutionnel.

51. La Haute juridiction a d’ailleurs eu l’occasion de préciser, à cette occasion, qu’en limitant ainsi l’accès au dossier de la procédure des tiers appelants de l’ordonnance autorisant le maintien de la saisie de sommes d’argent versées sur un compte de dépôt aux seules pièces se rapportant à la saisie qu’ils contestent, l’article 706-154 « garantit un juste équilibre entre le droit des intéressés à un recours effectif devant la chambre de l’instruction contre la décision de saisie et la nécessité de protéger le secret de l’enquête et de l’instruction » [73] . Le juge n’est donc pas réceptif, du moins pour l’heure, aux critiques faites à cette disposition légale.

IV. Les effets de la saisie

52. Que peut-on dire, à la vue de la loi et de la jurisprudence, sur les effets de la saisie pénale des sommes déposées sur un compte bancaire ? Peu de choses en fait. Seules quelques règles se dégagent du droit spécial applicable.

53. Tout d’abord, la saisie en question porte uniquement sur la somme inscrite en compte. L’article 706-154, alinéa 1, du Code de procédure pénale vise, en effet, simplement « la saisie d’une somme d’argent ». La mesure n’a donc aucun effet sur le fonctionnement du compte qui peut, logiquement, continuer à être utilisé [74] . Il s’agit là d’une différence notable avec le blocage de compte qui a prévalu jusqu’à l’adoption de la loi n° 2010-768 du 9 du 9 juillet 2010 [75] .

54. Un auteur [76] relève d’ailleurs que le compte bancaire continuant à fonctionner, il est tout à fait possible qu’il soit approvisionné de nouvelles sommes après que la saisie ait été réalisée. Ces fonds ne pourront donc pas tomber sous le coup de la mesure antérieure, puisque cette dernière ne concerne que la somme initiale. Dans un tel cas, le nouveau montant pourra, le cas échéant, faire l’objet d’un nouvel acte de saisi.

55. Ensuite, on soulignera que les effets des saisies des sommes déposées sur un compte bancaire ne sont pas, pour l’essentiel, spécifiques à ce type de mesure, mais sont ceux organisés par les dispositions communes à l’ensemble des saisies spéciales.

56. Le législateur a toutefois prévu une précision particulière au 3e alinéa de l’article 706-154 du Code de procédure pénale, celui-ci indiquant que la saisie « s’applique indifféremment à l’ensemble des sommes inscrites au crédit de ce compte au moment de la saisie et à concurrence, le cas échéant, du montant indiqué dans la décision de saisie ». Dès lors, si la décision de saisie ne mentionne aucun montant, la mesure doit nécessairement produire ses effets sur l’ensemble des sommes inscrites au crédit du compte au moment de la mise en œuvre de la mesure. Il n’en ira différemment que si la décision de saisie est prise à concurrence d’un certain montant ; la saisie sera limitée, dans ce cas, à ce même montant.

57. Enfin, on rappellera que, malgré le silence des textes sur ce point, la décision de saisie emporte aussi obligation pour l’établissement de crédit de transférer les fonds saisis sur le compte de l’AGRASC, tenu par la Caisse des dépôts et consignations. En effet, il découle de l’article 706-160, 2°, du Code de procédure pénale que l’agence est chargée d’assurer « la gestion centralisée de toutes les sommes saisies lors de procédures pénales ». Une solution comparable ressort de l’article 706-155, alinéa 1er, du code concernant les fonds saisis ayant la nature de sommes d’argent.

58. Un courant doctrinal [77] déduit très justement de ces règles qu’il « est impératif que la réquisition adressée par l’officier de police judiciaire à l’établissement de crédit enjoigne à celui-ci de virer les fonds sur le compte de l’AGRASC ». Cela implique dès lors que cette réquisition mentionne également les références de ce dernier compte. Il serait heureux, selon nous, que le droit applicable vienne confirmer ces solutions de bon sens.

 

 

[1] .     Loi n° 2010-768 du 9 juillet 2010 visant à faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale : JO, 10 juill. 2010, texte n° 1. – C. Cutajar, « Le nouveau droit français des saisies et confiscations des avoirs criminels », in C. Cutajar (dir.), Garantir que le crime ne paie pas –  Stratégie pour enrayer le développement des marchés criminels, PUS, 2018, p. 188 et s.

 

[2] .     V. infra, n° 21.

 

[3] .     E. Camous, « Les saisies en procédure pénale : un régime juridique modernisé. Commentaire des dispositions pénales de droit interne de la loi n° 2010-768 du 9 juillet 2010 visant à faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale », Dr. pénal 2011, Étude 1. – C. Cutajar, « Commentaire des dispositions de droit interne de la loi n° 2010-768 du 9 juillet 2010 visant à faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale », D. 2010, p. 2305.

 

[4] .     C. pr. pén., art. 706-148 à 706-149.

 

[5] .     C. pr. pén., art. 706-150 à 706-152.

 

[6] .     C. pr. pén., art. 706-153 à 706-157.

 

[7] .     C. pr. pén., art. 706-158.

 

[8] .     Celles-ci comprennent, plus précisément, les saisies des sommes déposées sur un compte bancaire (C. pr. pén., art. 706-154), les saisies de créances de sommes d’argent (C. pr. pén., art. 706-155, al. 1er), les saisies de contrats d’assurance vie (C. pr. pén., art. 706-155, al. 2) et enfin les saisies de fonds de commerce (C. pr. pén., art. 706-157).

 

[9] .     L. Ascenci, « Saisies spéciales », Rép. droit pénal et Dalloz 2014, n° 77 et s. – E. Camous, « Des saisies pénales spéciales. Régimes particuliers », JurisClasseur, Procédure pénale, art. 706-148 à 706-158, fasc. 20, n° 224 et s.

 

[10] .    L’article 706-154 du Code de procédure pénale ne constitue ainsi qu’une déclinaison de l’article 706-153 du même code, Cass. crim. 29 janv. 2020, n° 19-84631.

 

[11] .    A. Bolle, « Le blocage des comptes bancaires en matière pénale », Gaz. Pal., 21 avr. 2009, n° 111, p. 13. – L. Ascenci, « Saisies spéciales », Rép. droit pénal et Dalloz 2014, n° 78.

 

[12] .    Cette pratique des réquisitions de blocage de compte avait été consacrée par la jurisprudence : Cass. crim. 2 juill. 1992, n° 91-85.065.

 

[13] .    Loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, dite « LOPPSI II » : JO, 15 mars 2011, texte n° 2. – J. Buisson, « La loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure », Procédures 2011, Étude 5. – C. Ribeyre, « LOPPSI II : de nouvelles règles au service de la répression », Droit pénal, juill. 2011, étude 10.

 

[14] .    Loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière : JO, 7 déc. 2013 : texte n° 4. – C. Cutajar, « Le nouvel arsenal de lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière », JCP G. 2013, 1366.

 

[15] .    Il en va ainsi concernant la mise à disposition des pièces de la procédure (V. supra, n° 47 et s.) et les auditions des parties non appelantes (V. supra, n° 47).

 

[16] .    Cass. crim. 28 mars 2017, n° 17-90.002. – Cass. crim. 9 oct. 2019, n° 18-82.172.

 

[17] .    Cass. crim. 22 mars 2017, n° 16-85.773. – Cass. crim. 24 juill. 2019, n° 19-80.422 : Banque et Droit n° 187, sept.-oct. 2019, p. 77, obs. J. Lasserre Capdeville. – Cass. crim. 24 juill. 2019, n° 19-80.426. – Cass. crim. 9 oct. 2019, n° 18-82.172.

 

[18] .    Cass. crim. 22 mars 2017, n° 16-85.773. – Cass. crim. 9 oct. 2019, n° 18-82.172 : Procédures, janv. 2020, comm. 24, obs. J. Buisson.

 

[19] .    Cass. crim. 9 oct. 2019, n° 18-82.172.

 

[20] .    Ibid.

 

[21] .    Cass. crim. 22 mars 2017, n° 16-85.773.

 

[22] .    Cass. crim. 24 juill. 2019, n° 19-80.422 : Banque et Droit n° 187, sept.-oct. 2019, p. 77, obs. J. Lasserre Capdeville. – Cass. crim. 24 juill. 2019, n° 19-80.426.

 

[23] .    Cass. crim. 29 janv. 2020, n° 19-84.631. La même décision indique également que les dispositions de l’article 706-154 ne sont pas contraires au préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, ni entachées d’incompétence négative au regard de l’article 34 de la Constitution, en ce qu’elles ne prévoiraient pas, en cas de saisie pénale de sommes inscrites au crédit du compte bancaire d’une personne physique, que soit laissée à sa disposition une somme à caractère alimentaire d’un montant égal au montant forfaitaire du revenu de solidarité active.

 

[24] .    En ce sens, notamment, Cass. crim. 24 juill. 2019, n° 19-80.422 : Banque et Droit n° 187, sept.-oct. 2019, p. 77, obs. J. Lasserre Capdeville. – Cass. crim. 3 févr. 2021, n° 20-84.966 : Banque et Droit n° 196, mars-avr. 2021, obs. J. Lasserre Capdeville.

 

[25] .    Cass. crim. 25 févr. 2015, n° 14-86.447 : Bull. crim. 2015, n° 36 ; JCP G 2015, 292, obs. Y. Maréchal ; JCP G 2015, 500, note S. Detraz ; Procédures 2015, comm. 136, obs. A.-S. Chavent-Leclère ; Dalloz actualité, 19 mars 2015, obs. Cl. Fonteix ; AJ Pénal 2015, p. 166, obs. L. Ascensi. – Cass. crim. 25 févr. 2015, n° 14-86.448. – Cass. crim. 25 févr. 2015, n° 14-84.449. – Cass. crim. 25 févr. 2015, n° 14-84.450. – Cass. crim. 24 oct. 2018, n° 17-86.199 : Bull crim. 2018, n° 176.

 

[26] .    Cass. crim. 24 oct. 2018, n° 17-86.199 : Bull crim. 2018, n° 176.

 

[27] .    C. mon. fin., art. L. 312-1, al. 1. – Th. Samin, « Redéfinition de la notion de réception de fonds remboursables du public », Banque et Droit n° 156, juill.-août 2014, p. 3.

 

[28] .    Les sanctions sont 3 ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende. – C. mon. fin., art. L. 571-3, al. 1. – J. Lasserre Capdeville, « Banque », Rép. pénal Dalloz, 2018, n° 53 et s. – Pour des exemples de caractérisation du délit d’exercice illégal de la profession de banquier pour des cas de réception indue de fonds remboursables du public, Cass. crim. 30 nov. 2010, n° 10-81.023. – Cass. crim. 8 févr. 2012, n° 11-81.280. – Cass. crim. 17 juin 2015, n° 14-80.977 : Banque et Droit n° 162, juill.-août 2015, p. 83, obs. J. Lasserre Capdeville. – Cass. crim. 22 févr. 2017, n° 15-85.799 : Banque et Droit n° 172, mars-avr. 2017, p. 66, obs. J. Lasserre Capdeville. – Cass. crim. 11 juill. 2017, n° 15-86.556 ; Banque et Droit n° 177, janv.-févr. 2018, p. 63, obs. J. Lasserre Capdeville ; Gaz. Pal., 14 nov. 2017, n° 39, p. 80, obs. J. Morel-Maroger.

 

[29] .    Cass. crim. 9 sept. 2020, n° 19-80.090 : Banque et Droit n° 194, nov.-déc. 2020, p. 69, obs. J. Lasserre Capdeville.

 

[30] .    Sur ce type de compte, J. Lasserre Capdeville, M. Storck, M. Mignot, J.-Ph. Kovar et N. Éréséo, Droit bancaire, Dalloz, coll. « Précis », 2e éd., n° 868 et s.

 

[31] .    V. supra, n° 12 et s.

 

[32] .    C. mon. fin., art. L. 221-1 et s.

 

[33] .    C. mon. fin., art. L. 221-27 et s.

 

[34] .    C. mon. fin., art. L. 221-13 et s.

 

[35] .    C. mon. fin., art. L. 221-24 et s.

 

[36] .    C. mon. fin., art. L. 221-29.

 

[37] .    C. mon. fin., art. L. 211-20.

 

[38] .    C. mon. fin., art. L. 221-30 et s.

 

[39] .    C. mon. fin., art. L. 221-32-1 et s.

 

[40] .    Quid des plans épargne logement (PEL), des comptes épargne logement (CEL) ou encore des plans d’épargne retraite populaires ou collectifs (PERP et PERCO) ? Pour un auteur (L. Ascensi, op. cit., n° 80), « dans le doute, et dans un souci de sécurité juridique, il nous semble préférable de saisir ces biens sur le fondement général de l’article 706-153 code de procédure pénale ». Nous partageons, quant à nous, cette opinion.

 

[41] .    L. Ascensi, op. cit., n° 80. – En ce sens, Cass. crim. 20 mai 2014, n° 13-83.063. – Cass. crim. 3 févr. 2016, n° 15-83.505. – Cass. crim. 21 nov. 2018, n° 18-80.089 : Bull. crim. n° 195 ; Procédures 2019, comm. 92, obs. A.-S. Chavent-Leclère. – Cass. crim. 26 juin 2019, n° 18-84.650, n° 18-84.651.

 

[42] .    C. pén., art. 131-21, al. 2.

 

[43] .    C. pén., art. 131-21, al. 3.

 

[44] .    C. pén., art. 131-21, al. 8.

 

[45] .    C. pén., art. 131-21, al. 9.

 

[46] .    Un auteur (E. Camous, op. cit., n° 228) considère, à juste titre selon nous, que les monnaies virtuelles ayant pour caractéristique de ne pas réclamer l’intervention d’un établissement de crédit teneur de compte de dépôt, leur saisie ne saurait entrer dans le cadre de l’article étudié. Une telle saisie impliquera alors une ordonnance du juge des libertés et de la détention ou du juge d’instruction dans les conditions de l’article 706-153 du Code de procédure pénale.

 

[47] .    Cass. crim. 18 sept. 2012, n° 12-80.662 : Bull. crim. 2012, n° 193 ; JCP G 2013, n° 13, 360, n° 28, obs. A. Maron.

 

[48] .    E. Camous, op. cit., n° 232. L’auteur observe que cela ne veut cependant pas dire qu’il n’existe aucune limite. Le principe de proportionnalité serait ainsi à appliquer en l’occurrence. – Sur l’absence de disproportion, Cass. crim. 29 janv. 2020, n° 19-84.631.

 

[49] .    V. supra, n° 5.

 

[50] .    Le fait que l’accord du procureur ne résulte que d’un PV rédigé par l’OPJ ne vicie donc pas la procédure, Cass. crim. 17 avr. 2019, n° 18-84.057 : Dalloz actualité, 14 mai 2019, obs. D. Goetz ; Banque et Droit n° 185, mai-juin 2019, p. 74, obs. J. Lasserre Capdeville. – Cass. crim. 7 avr. 2019, n° 18-84.057 : Bull. crim. 2019, n° 83.

 

[51] .    E. Camous, op. cit., n° 235.

 

[52] .    L. Ascensi, op. cit., n° 81.

 

[53] .    Une information judiciaire peut en effet être ouverte alors même que la saisie réalisée par l’officier de police judiciaire n’a pas encore fait l’objet d’une ordonnance de confirmation du juge des libertés et de la détention. Il en va notamment ainsi lorsqu’une enquête de flagrance, au cours de laquelle l’urgence commande la saisie des fonds, aboutit rapidement à la saisie d’un juge d’instruction. Dans un tel cas, seul ce magistrat sera en mesure de prendre une ordonnance de maintien de la saisie quand bien même celle-ci aurait été accomplie en flagrance ou en préliminaire. – Pour un exemple, Cass. crim. 7 juin 2017, n° 16-86.898 : Bull. crim. 2017, n° 153 ; Dalloz actualité, 4 juill. 2017, obs. S. Fucini.

 

[54] .    Cass. crim. 7 juin 2017, n° 16-86.898 : op. cit. Selon ce dernier, en effet, encourt la cassation l’arrêt qui, pour confirmer l’ordonnance du juge d’instruction rendue postérieurement au délai de 10 jours, retient que celui-ci n’est pas prévu à peine de nullité et que son dépassement ne cause aucun préjudice à la personne concernée, dès lors que cette dernière peut interjeter appel de l’ordonnance de maintien de la saisie même rendue tardivement.

 

[55] .    Sur cette incertitude, E. Camous, op. cit., n° 236.

 

[56] .    Selon l’auteur (E. Camous, op. cit., n° 236), le propriétaire ne subit, qu’à partir de ce moment-là, une perte qui constitue le grief justifiant la voie de recours qui lui est ouverte. Tant que la somme reste sur son compte, ce grief n’existe pas. Aucun recours n’apparaît possible quand bien même l’ordonnance de saisie aurait été prise plusieurs jours voire plusieurs mois auparavant.

 

[57] .    Cass. crim. 1er avr. 2020, n° 19-85.770 : Dalloz actualité, 22 mai 2020, obs. S. Fucini ; Dr. pénal 2020, comm. 123, obs. E. Camous ; Banque et Droit n° 191, mai-juin 2020, p. 76, obs. J. Lasserre Capdeville ; D. 2020, AJ p. 878 ; JCP E 2020, act. 298 ; JCP G 2020, n° 41, 1119, n° 13, obs. J.-B. Perrier.

 

[58] .    E. Camous, Dr. pénal 2020, comm. 123.

 

[59] .    Cass. crim. 3 févr. 2021, n° 20-84.966 : Banque et Droit n° 196, mars-avr. 2021, obs. J. Lasserre Capdeville.

 

[60] .    Cass. crim. 24 juill. 2019, n° 19-80.422. – Cass. crim. 24 juill. 2019, n° 19-80.426. – Cass. crim. 3 févr. 2021, n° 20-84.966 : Banque et Droit n° 196, mars -avr. 2021, obs. J. Lasserre Capdeville.

 

[61] .    Cass. crim. 18 sept. 2012, n° 12-80.662 : Bull. crim. 2012, n° 193 ; Dalloz actualité, 28 oct. 2012, obs. L. Priou-Alibert ; JCP G 2013, n° 13, 360, n° 28, obs. A. Maron.

 

[62] .    C. proc. pén., art. 706-154, al. 2.

 

[63] .    Cass. crim. 24 juin 2020, n° 19-84.631 : Banque et Droit n° 192, juill.-août 2020, p. 68, obs. J. Lasserre Capdeville ; Procédures, août 2020, comm. 152, obs. A.-S. Chavent-Leclère. En l’occurrence, encourt alors la cassation l’arrêt de la chambre de l’instruction, qui confirme l’ordonnance du juge des libertés et de la détention maintenant la saisie du solde créditeur d’un compte bancaire, sans relever par des motifs propres, de l’existence d’indices laissant présumer la commission des infractions sur la base desquelles la saisie du solde créditeur d’un compte bancaire a été ordonnée, à la date où elle se prononce sur le maintien de celle-ci.

 

[64] .    Cass. crim. 3 févr. 2021, n° 20-84.966 : Banque et Droit n° 196, mars -avr. 2021, obs. J. Lasserre Capdeville.

 

[65] .    Cass. crim. 21 nov. 2018, n° 18-80.089

 

[66] .    Le même alinéa indique que s’ils ne sont pas appelants, le titulaire du compte et les tiers peuvent être entendus par la chambre de l’instruction, sans toutefois pouvoir prétendre à la mise à disposition de la procédure.

 

[67] .    Cass. crim. 24 oct. 2018, n° 17-86.199. – Cass. crim. 26 juin 2019, n° 18-84.650, n° 18-84.651.

 

[68] .    Cass. crim. 24 juin 2020, n° 19-84.631. La décision visait également la requête du ministère public sollicitant le maintien de la saisie.

 

[69] .    Cass. crim. 26 juin 2019, n° 18-84.650, n° 18-84.651.

 

[70] .    Cass. crim. 20 nov. 2019, n° 19-80.426. Selon cet arrêt, lorsque la chambre de l’instruction a confirmé une ordonnance ayant autorisé le maintien d’une saisie après avoir observé que l’accumulation des témoignages recueillis tendait à confirmer la possibilité sérieuse de l’existence de l’infraction de travail dissimulé par dissimulation de salariées, cette juridiction d’appel n’a pas justifié sa décision s’il ne résulte pas des mentions de son arrêt que les témoignages précités figuraient au dossier mis à disposition de l’appelante ou lui avaient été communiqués.

 

[71] .    M. Hy, « Droits de la défense : faudra-t-il un Outreau de la saisie pénale ? », AJ Pénal 2020, p. 452.

 

[72] .    V. supra, n° 7.

 

[73] .    Cass. crim. 3 févr. 2021, n° 20-84.966 : Banque et Droit n° 196, mars-avr. 2021, obs. J. Lasserre Capdeville. – Dans le même sens, Cass. crim. 25 févr. 2015, n° 14-86.447 : Bull. crim. 2015, n° 36 ; JCP G 2015, 292, obs. Y. Maréchal ; JCP G 2015, 500, note S. Detraz ; Procédures 2015, comm. 136, obs. A.-S. Chavent-Leclère ; Dalloz actualité, 19 mars 2015, obs. Cl. Fonteix ; AJ Pénal 2015, p. 166, obs. L. Ascensi. – Cass. crim. 25 févr. 2015, n° 14-86.448. – Cass. crim. 25 févr. 2015, n° 14-84.449. – Cass. crim. 25 févr. 2015, n° 14-84.450. – Cass. crim. 28 févr. 2017, n° 16-83.773, 16-83.777 et 16-83.779. – Cass. crim. 3 mai 2018, n° 18-90.004 – Cass. crim. 24 oct. 2018, n° 17-86.199 : Bull crim. 2018, n° 176. – Cass. crim. 9 oct. 2019, n° 19-82.172.

 

[74] .    Cass. crim. 4 mars 2020, n° 19-81.818.

 

[75] .    V. supra, n° 4.

 

[76] .    E. Camous, op. cit., n° 230.

 

[77] .    L. Ascensi, op. cit., n° 84.

 

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº197