Chronique : Droit financier et boursier

Responsabilité du PSI – Devoir de mise en garde – Opérateur averti – Réception-transmission d’ordre via Internet – Filtrage et blocage des ordres – Réparation intégrale

Créé le

30.06.2016

-

Mis à jour le

01.07.2016

Cass. com. 17 novembre 2015, n° 14-18.673, P.
Une cour d’appel, après avoir retenu qu’il n’est pas démontré qu’un client ait eu la qualité de client averti lors de l’ouverture du compte-titres, a pu déduire des nombreuses opérations effectuées ensuite, poursuivies en dépit des pertes réalisées et étendues à des produits à effet de levier, que le client était devenu un opérateur averti, prévenu contre les risques encourus à l’occasion d’opérations spéculatives effectuées sur les warrants.
Le prestataire habilité qui fournit les services de réception et transmission d’ordres via internet doit, lorsqu’il tient lui-même le compte d’espèces et d’instruments financiers de son client, disposer d’un système automatisé de vérification du compte qui, en cas d’insuffisance des provisions et des couvertures, assure le blocage de l’entrée de l’ordre.
Si le système automatisé avait fonctionné, l’entrée des ordres aurait été bloquée, de sorte qu’en l’absence d’aléa, le préjudice ne pouvait consister en la seule perte de la chance d’obtenir ce blocage.

Comment et à quel moment apprécier la qualité d’investisseur averti ? Comment analyser le préjudice causé au client par l’absence de blocage d’ordres non couverts ? L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 17 novembre 2015 réitère des solutions classiques tout en apportant d’intéressantes précisions.

Un particulier avait ouvert en 2003 un compte-titres auprès de sa banque et souscrit à une convention de services en ligne avec option titres et bourse. Après avoir été résiliée une première fois par la banque en raison de la position débitrice du compte de dépôt, la convention de services en ligne fut rétablie et associée à un nouveau compte de dépôt, avant d’être définitivement résiliée quelques mois plus tard. Le client rechercha la responsabilité de sa banque et après quelques péripéties, l’affaire fut portée pour la seconde fois devant la Cour de cassation [1] .

I. Le client reprochait tout d’abord à son banquier d’avoir manqué à son devoir de mise en garde. À cet égard, la discussion se focalisait sur la qualité d’investisseur averti [2] et la chronologie des faits fournit à la Cour de cassation l’occasion de confirmer qu’un investisseur, non averti lors de son entrée en relation avec le prestataire, peut le devenir par la suite du fait de l’expérience acquise du fait de la réalisation d’autres opérations [3] . Ce qui importe, c’est qu’il le soit au moment de la passation des opérations litigieuses. Quel meilleur moyen de prendre conscience des risques liés à des opérations financières que d’essuyer des pertes sur les marchés financiers ? Le client soutenait en l’espèce que la banque, ayant manquée à son obligation de mise en garde lors de l’ouverture du compte-titres en 2003, ne pouvait se prévaloir des pertes subies par le client à l’occasion des opérations réalisées sur ce compte pour le considérer comme averti lors de l’ouverture du compte de dépôt lié au compte-titres, un an plus tard. Mais la Haute juridiction admet qu’un client puisse devenir un opérateur averti, ce qui découle en l’espèce d’un certain nombre d’indices : si la qualité de client averti au moment de l’ouverture du compte-titres n’était pas établie, le client avait effectué au cours de l’année suivante de nombreuses opérations d’achat et de revente quasi immédiate, qui s’étaient soldées à plusieurs reprises par une position débitrice de son compte espèces « l’obligeant à des apports de fonds non négligeables » ; il avait poursuivi les opérations en toute connaissance des risques encourus, privilégiant les warrants, et ce malgré une première résiliation de la convention par la banque, demandant même à bénéficier d’un service de règlement différé pour profiter d’un effet de levier ; le contenu de sa correspondance, enfin, révélait une connaissance approfondie du fonctionnement de ces produits. La cour d’appel a ainsi pu en déduire que lors de l’ouverture du nouveau compte de dépôt, il était devenu un opérateur averti. La solution emporte l’approbation et peut-être rapprochée d’une décision récente dans laquelle la Cour de cassation a admis que le donneur d’ordre qui accumule les pertes en effectuant des investissements de plus en plus importants sur les marchés financiers peut être tenu pour partiellement responsable de son préjudice [4] .

II. Le client reprochait ensuite à sa banque de n’avoir pas bloqué les ordres en dépit de l’insuffisance de couverture. L’on sait que le prestataire qui fournit les services de réception et transmission d’ordres via internet doit, lorsqu’il tient lui-même le compte d’espèces et d’instruments financiers de son client, disposer d’un système automatisé de vérification du compte permettant de bloquer l’ordre en cas d’insuffisance de provision ou de couverture [5] et qu’un manquement aux règles de bonne conduite engage sa responsabilité civile à l’égard de son client [6] . Mais comment apprécier le préjudice résultant de l’absence de blocage de ces ordres ? Pour la cour d’appel, le préjudice consistait en la seule perte d’une chance d’obtenir le blocage des ordres. Mais pour la Cour de cassation, « si le système automatisé avait fonctionné, l’entrée des ordres aurait été bloquée, de sorte qu’en l’absence d’aléa, le préjudice ne pouvait consister en la seule perte de la chance d’obtenir ce blocage ». La solution peut sembler sévère pour le prestataire mais il doit répondre des conséquences dommageables de l’inexécution de son obligation de filtrage des ordres, sans que le fait qu’elle soit due à l’insuffisance ou à la défaillance d’un système automatisé ne l’exonère de cette obligation [7] . L’obligation de filtrage des ordres vise précisément, sinon exclusivement, à garantir au client que tout ordre aberrant ou non couvert ne sera pas transmis au marché.

 

La chronique Droit financier et boursier est assurée Anne-Claire Rouaud, Frida Mekoui, Jean-Jacques Daigre et Jérôme Chacornac.


1 Pour la première fois : Cass. com. 8 mars 2011, n° 10-10.798. 2 Cass. com. 5 novembre 1991, Buon, n° 89-18.005, Bull. civ., IV, n° 327 : BJB n° 3, mai-juin 1993, § 56 ; RTD com. 1992, p. 436, M. Cabrillac et B. Teyssié. J.-M. Moulin, « L’investisseur averti », Mélanges AEBDF-France, V, 2008, p. 313. 3 Cass. com. 14 déc. 2004, n° 02-13.638, Bull. civ. IV, n° 221 ; Banque et Droit n° 100, 2005, p. 27, H. de Vauplane et J.-J. Daigre ; BJB févr. 2005, p. 168, n° 39, P. Goutay et K.- A. Sauvet. V. égal. Cass. com. 12 février 2008, n° 07-10.038 ; Cass. com. 4 février 2014, n° 13-10.630, Bull. civ., IV, n° 28 ; Droit & patrimoine n° 238, 2014, p. 90, L. Aynès ; BJB n° 5, 2014, § 111j2, p. 261, H. Lécuyer ; RDBF n° 2, 2014, p. 67, A.-C. Muller. 4 Cass. com. 4 nov. 2014, n° 13-24.196, P, Banque et Droit n° 159, janv.-févr. 2015, p. 45, A.C. Rouaud. 5 V. déjà : Cass. com. 4 novembre 2008, n° 07-21.481, Bull. civ. IV, n° 185 ; Cass. com. 13 juillet 2010, n° 09-68.856 ; Cass. com. 8 mars 2011, préc. ; Cass. com. 24 juin 2014, n° 13-17.772, Banque & Droit n° 157, sept.-oct. 2014, p. 30, A.C. Rouaud. 6 Cass. com. 26 février 2008, Bull. Civ., IV, n° 42 ; Dr Sociétés, juillet 2008, comm. 161, T. Bonneau ; D. 2008, p. 776, X. Delpech ; Banque et Droit, n° 118, mars-avril 2008, p. 24, H. de Vauplane, J.-J. Daigre, B. de Saint-Mars et J.-P. Bornet ; RDBF mai-juin 2008, comm. 91, A.-C. Muller ; RTD com. 2008, p. 371, M. Storck. 7 Cass. com. 4 novembre 2008, préc.

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº165
Notes :
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1 Pour la première fois : Cass. com. 8 mars 2011, n° 10-10.798.
2 Cass. com. 5 novembre 1991, Buon, n° 89-18.005, Bull. civ., IV, n° 327 : BJB n° 3, mai-juin 1993, § 56 ; RTD com. 1992, p. 436, M. Cabrillac et B. Teyssié. J.-M. Moulin, « L’investisseur averti », Mélanges AEBDF-France, V, 2008, p. 313.
3 Cass. com. 14 déc. 2004, n° 02-13.638, Bull. civ. IV, n° 221 ; Banque et Droit n° 100, 2005, p. 27, H. de Vauplane et J.-J. Daigre ; BJB févr. 2005, p. 168, n° 39, P. Goutay et K.- A. Sauvet. V. égal. Cass. com. 12 février 2008, n° 07-10.038 ; Cass. com. 4 février 2014, n° 13-10.630, Bull. civ., IV, n° 28 ; Droit & patrimoine n° 238, 2014, p. 90, L. Aynès ; BJB n° 5, 2014, § 111j2, p. 261, H. Lécuyer ; RDBF n° 2, 2014, p. 67, A.-C. Muller.
4 Cass. com. 4 nov. 2014, n° 13-24.196, P, Banque et Droit n° 159, janv.-févr. 2015, p. 45, A.C. Rouaud.
5 V. déjà : Cass. com. 4 novembre 2008, n° 07-21.481, Bull. civ. IV, n° 185 ; Cass. com. 13 juillet 2010, n° 09-68.856 ; Cass. com. 8 mars 2011, préc. ; Cass. com. 24 juin 2014, n° 13-17.772, Banque et Droit n° 157, sept.-oct. 2014, p. 30, A.C. Rouaud.
6 Cass. com. 26 février 2008, Bull. Civ., IV, n° 42 ; Dr Sociétés, juillet 2008, comm. 161, T. Bonneau ; D. 2008, p. 776, X. Delpech ; Banque et Droit, n° 118, mars-avril 2008, p. 24, H. de Vauplane, J.-J. Daigre, B. de Saint-Mars et J.-P. Bornet ; RDBF mai-juin 2008, comm. 91, A.-C. Muller ; RTD com. 2008, p. 371, M. Storck.
7 Cass. com. 4 novembre 2008, préc.