Chronique : Comptes, crédits et moyens de paiement

Comptes, crédits et moyens de paiement : Responsabilité – Devoir de mise en garde – Taux d’endettement

Créé le

05.07.2016

-

Mis à jour le

21.07.2016

Cass. Civ. 1re, 17 décembre 2015, arrêt n° 1469 F-D, pourvoi n° K 14-29.022, Meraihi c/ Banque populaire du Sud.

 

« Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le taux d’intérêt induit par la souscription
de ce prêt n’était pas de nature à justifier la mise en garde de l’emprunteur, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard » de l’article 1147 du Code civil.

Le banquier n’est tenu à un devoir de mise en garde que si un risque d’endettement excessif existe ; il ne l’est pas dans le cas contraire [1] . Aussi la preuve de cet excès est-elle essentielle, encore qu’elle ne soit pas si difficile à apporter.

Le caractère excessif de l’endettement peut se déduire de la comparaison du montant des mensualités du prêt et du montant mensuel des revenus perçus par le débiteur [2] . Lorsque le crédit est progressif, il ne faut pas se contenter des mensualités de la première année de remboursement. Car s’il peut ne pas être disproportionné au regard de ces mensualités, il peut l’être au regard des mensualités suivantes. Aussi est-ce à juste titre que la Cour de cassation a imposé aux juges de rechercher si, en raison de la progressivité du montant des mensualités du remboursement du prêt, l’endettement total qui en résulte excède ou non les facultés contributives du débiteur [3] .

De la comparaison entre les revenus et le patrimoine, d’un côté, et le montant du ou des crédits, d’un autre côté, résulte un taux d’endettement global qui permet d’apprécier utilement le caractère excessif ou disproportionné du crédit sollicité. Aussi n’est-il pas étonnant qu’il soit fait référence à ce taux pour apporter la preuve que l’endettement résultant du crédit était disproportionné.

Cette solution n’est pas sans conséquence. Le juge du fond doit rechercher si le taux d’endettement induit de la souscription du ou des crédits pour lesquels on prétend que la banque aurait dû émettre une mise en garde était de nature à justifier celle-ci. C’est ce que la Cour de cassation a clairement indiqué dans un arrêt du 11 mars 2014 [4] . Elle reprend la même solution dans son arrêt du 17 décembre 2015.

 

La chronique Comptes, crédits et moyens de paiement est assurée par Thierry Bonneau et Geneviève Helleringer.

 

1 Cass. com. 7 juillet 2009, Banque et Droit n° 127, septembre-octobre 2009. 26, obs. Th. Bonneau ; JCP 2009, éd. E, 1948, note D. Legeais et 2010, éd. E, 1496, n° 14, obs. N. Mathey ; Com. 30 novembre 2010, Banque et Droit n° 135, janvier-février 2011. 33, obs. Th. Bonneau ; Com. 23 septembre 2014, arrêt n° 830 F-D, pourvoi n° Y 13- 22.475 ; Civ. 1re, 13 novembre 2014, arrêt n° 1345 F-D, pourvoi n° A 13-26.295 ; Civ. 1re, 10 septembre 2015, arrêt n° 957 F-P+B, pourvoi n° E 14-18.851, Coulomb c/ Société Laser Cofinoga. 2 Cass. civ. 1re, 12 juillet 2006, Bull. civ. I, n° 398, p. 343. 3 Cass. civ. 1re, 12 juillet 2006, Bull. civ. I, n° 397, p. 342. 4 Cass. Civ. 1re, 11 mars 2014, arrêt n° 273 F-D, pourvoi n° J 12-29.910.

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº166
Notes :
1 Cass. com. 7 juillet 2009, Banque et Droit n° 127, septembre-octobre 2009. 26, obs. Th. Bonneau ; JCP 2009, éd. E, 1948, note D. Legeais et 2010, éd. E, 1496, n° 14, obs. N. Mathey ; Com. 30 novembre 2010, Banque et Droit n° 135, janvier-février 2011. 33, obs. Th. Bonneau ; Com. 23 septembre 2014, arrêt n° 830 F-D, pourvoi n° Y 13- 22.475 ; Civ. 1re, 13 novembre 2014, arrêt n° 1345 F-D, pourvoi n° A 13-26.295 ; Civ. 1re, 10 septembre 2015, arrêt n° 957 F-P+B, pourvoi n° E 14-18.851, Coulomb c/ Société Laser Cofinoga.
2 Cass. civ. 1re, 12 juillet 2006, Bull. civ. I, n° 398, p. 343.
3 Cass. civ. 1re, 12 juillet 2006, Bull. civ. I, n° 397, p. 342.
4 Cass. Civ. 1re, 11 mars 2014, arrêt n° 273 F-D, pourvoi n° J 12-29.910.