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Responsabilité civile des prestataires de services d'investissement. Pot-pourri.

Créé le

17.06.2004

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Mis à jour le

16.11.2010

? 1re espèce. La banque qui a confié à une autre banque la gestion des portefeuilles de ses clients demeure responsable envers ceux-ci ; elle ne peut reprocher à un client de lui avoir donné des instructions équivoques alors qu'elle n'a pas pris soin de solliciter les précisions utiles. ? 2e espèce. Un client averti ne peut reprocher à la banque de l'avoir laissé réaliser des opérations sur le Monep ; celle-ci est en revanche responsable de son manque de diligence dans le suivi du cours des sous-jacents. ? 3e espèce. La banque qui sous-traite la gestion des portefeuilles d'une autre banque n'engage pas sa responsabilité en créditant le compte de cette dernière à la suite d'une vente de titres. ? 4e espèce. Une banque n'est pas tenue à une obligation de conseil à l'égard du client dont elle se contente de tenir le compte car elle n'a pas vocation à s'immiscer dans les opérations effectuées par celui-ci. ? 5e espèce. Le prestataire qui n'a pu mener à terme l'introduction en bourse d'une société n'a pas engagé sa responsabilité, dès lors qu'il a rempli son obligation de moyen ; il n'est pas tenu d'une obligation de résultat. -(Douai, 28 novembre 2002 : Juris-Data n° 220978 ; Paris, 9 mai 2003 : Juris-Data n° 220477 ; Cass., com., 8 juillet 2003 : Juris-Data n° 020035 ; Lyon, 9 juillet 2003 : Juris-Data n° 223261 ; Trib. com. Paris, 29 avril 2003 : Juris-Data n° 220472. Voir H. de Vauplane et J.-P. Bornet, " Droit des marchés financiers ", 3e éd., Litec, 2001, n° 906 s.)

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