Le périmètre de supervision de l’AMLA : entre héritage institutionnel
et architecture novatrice

Créé le

09.09.2026

Le règlement (UE) 2024/1620 du 31 mai 2024
institue l’Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (ALBC, en anglais AMLA), dotée d’un périmètre de supervision à double pilier : d’une part, la supervision directe et indirecte des entités assujetties du secteur financier ; d’autre part, la surveillance indirecte des acteurs du secteur non financier. La conception du premier pilier, qui s’inspire largement de l’architecture du mécanisme de supervision unique (MSU) mis en place pour la supervision prudentielle des établissements de crédit de la zone euro, témoigne d’une volonté de capitaliser sur les enseignements de la supervision bancaire européenne. Parallèlement, la création de l’AMLA s’accompagne d’un transfert significatif de compétences et de ressources de l’Autorité
bancaire européenne (ABE) vers la nouvelle autorité, marquant une rupture institutionnelle majeure dans le paysage de la régulation
financière de l’Union.

La prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (LBC/FT) constitue l’un des chantiers prioritaires de la réforme de la régulation financière de l’Union européenne. Depuis l’adoption de la première directive antiblanchiment en 19911, le cadre normatif n’a cessé de s’étoffer, sans pour autant parvenir à résorber les lacunes structurelles résultant de la fragmentation nationale des mécanismes de supervision. Les scandales bancaires à répétition – de Danske Bank au Russian Laundromat, en passant par la Lavomatic Troïka2 – ont mis en lumière l’incapacité du système en vigueur, fondé sur des autorités nationales aux ressources et pratiques hétérogènes, à faire face aux risques transfrontaliers3.

C’est dans ce contexte que s’inscrit le paquet législatif en matière de lutte antiblanchiment et contre le financement du terrorisme (LCB/FT) adopté le 31 mai 2024, articulé autour de quatre instruments fondamentaux :

– le règlement (UE) 2024/1620, établissant l’Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (le « règlement AMLA ») ;

– le règlement (UE) 2024/1624, définissant les obligations des entités assujetties (le « règlement AMLR »)4 ;

– la directive (UE) 2024/1640 fixant les mécanismes institutionnels nationaux (la « directive AMLD6 »)5 ;

– le règlement (UE) 2023/1113 relatif aux transferts de fonds6.

Au cœur de ce dispositif, l’Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (AMLA)7 se voit conférer un périmètre de supervision bipolaire : la supervision des acteurs du secteur financier, d’une part (I) et la supervision des acteurs du secteur non financier, d’autre part (II).

Le règlement AMLA instaure un système de supervision à deux niveaux pour les entités assujetties du secteur financier (établissements de crédit et établissements financiers)8, qui présente une similitude manifeste avec la dichotomie directe/indirecte caractéristique du mécanisme de supervision unique (MSU) mis en place par le règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil pour la supervision prudentielle bancaire dans la zone euro (règlement MSU)9. Toutefois, similitude partielle: alors que la BCE est un superviseur bancaire, la régulation étant du ressort de l’Autorité bancaire européenne (ABE), l’AMLA, à l’instar de l’ESMA, cumule les fonctions de superviseur et de régulateur.

L’article 13 du règlement AMLA définit les critères de sélection des entités assujetties relevant directement de la supervision de l’Autorité. Seules les entités dont le profil de risque résiduel a été classé comme « élevé » en application de la méthodologie prévue à l’article 12 sont qualifiées d’ « entités assujetties sélectionnées ». Au surplus, un critère géographique supplémentaire est requis : l’entité doit être active dans au moins six États membres (y compris l’État membre d’origine), que ce soit par le biais d’établissements ou en la libre prestation de services. Ce critère pluri-juridictionnel vise à circonscrire la compétence directe de l’AMLA aux acteurs présentant une dimension transfrontalière caractérisée, susceptible d’engendrer des risques systémiques pour le marché intérieur10. On peut craindre que le classement d’un établissement comme présentant un risque résiduel LBC/FT élevé au fin de supervision directe de l’AMLA ne soit perçu comme un mauvais signal envoyé au marché11. Cela dépendra potentiellement des raisons ayant conduit à ce classement12.

Sur le plan opérationnel, la supervision directe s’exerce par le truchement d’ « équipes de communes de surveillance » (ECS) prévues à l’article 1613, composées d’agents de l’AMLA et des autorités de supervision nationales concernées, sous la coordination d’un chef d’équipe désigné par l’AMLA (appelé « coordinateur ECS »). Ce dispositif est dans une large mesure le décalque du modèle des JST développé au sein du MSU pour la supervision prudentielle des établissements significatifs. L’AMLA se voit conférer des pouvoirs d’investigation étendus : demandes d’informations (art. 17), enquêtes générales (art. 18), inspections sur place (art. 19), mesures administratives (art. 21) et sanctions pécuniaires (art. 22)14.

Il convient de souligner que le périmètre initial de supervision directe est volontairement limité. Lors du premier processus de sélection, qui doit être engagé au plus tard le 1er juillet 2027, le nombre d’entités directement supervisées par l’AMLA est en principe plafonné à 40 (à comparer avec les 110 établissements de crédit relevant de la supervision directe de la Banque centrale européenne (BCE) en 2026)15. Comme l’a relevé la BCE dans son avis du 16 février 202216, cette limitation résulte de contraintes budgétaires initiales et n’empêche pas d’envisager une extension progressive du périmètre de supervision directe, que la BCE a explicitement appelée de ses vœux dans la perspective des révisions quinquennales prévues à l’article 10217.

Un mécanisme exceptionnel de transfert de supervision directe (art. 14) permet, à la demande motivée d’un superviseur financier national, à l’AMLA d’assumer temporairement la supervision directe d’une entité non sélectionnée lorsque des circonstances exceptionnelles l’exigent – inefficacité des mesures de surveillance nationales, risques accrus affectant plusieurs membres d’un groupe, ou encore incapacité temporaire du superviseur national18.

À l’égard des entités assujetties financières non sélectionnées, l’AMLA exerce une supervision indirecte, consistant principalement à évaluer et harmoniser les pratiques des superviseurs financiers nationaux. En application de l’article 30 du règlement AMLA, l’AMLA procède à des évaluations périodiques de ces superviseurs afin d’apprécier l’adéquation de leurs ressources, pouvoirs et stratégies. Le cycle d’évaluation ne peut excéder sept ans, garantissant ainsi une couverture systématique de l’ensemble des superviseurs financiers de l’Union19.

Ce pouvoir de surveillance indirecte est complété par une faculté d’intervention en cas de défaillances systémiques graves. L’article 32 autorise l’AMLA à adresser des demandes d’action aux superviseurs financiers en cas d’indications de violations graves, répétées ou systématiques. En cas d’inaction du superviseur national dans un délai de dix jours ouvrés, l’AMLA peut solliciter de la Commission européenne l’autorisation de procéder à un transfert temporaire des compétences de supervision, lequel peut être accordé pour une durée maximale de trois ans, renouvelable une fois. Cette mécanique d’intervention graduée trouve sa source d’inspiration dans le système MSU, au sein duquel la BCE dispose d’un mécanisme comparable de reprise de supervision à l’égard des établissements moins significatifs (article 6(5)(b) du règlement MSU)20.

La parenté institutionnelle entre l’architecture de l’AMLA et celle du MSU est manifeste et assumée. La BCE elle-même l’a relevée dans son avis précité, soulignant que l’AMLA s’est inspirée de l’expérience acquise par la BCE en tant qu’autorité de supervision à l’échelon de l’Union pour construire sa propre architecture21. Plusieurs éléments structurels témoignent de cette filiation :

– en premier lieu, la dichotomie supervision directe/supervision indirecte reproduit la celle du MSU entre établissements significatifs (supervisés directement par la BCE), d’une part et établissements moins significatifs (supervisés par les autorités nationales compétentes sous la surveillance de la BCE), d’autre part ;

– en second lieu, le recours aux équipes de communes de surveillance (ECS / JST) constitue un emprunt explicite au modèle MSU ;

– en troisième lieu, le mécanisme de transfert exceptionnel de supervision en cas d’inaction nationale s’inspire directement de la faculté de reprise de supervision prévue à l’article 6(5)(b) du règlement MSU ;

– enfin, la création d’une base de données centralisée LBC/FT (art. 11, règlement AMLA), destinée à remplacer la base de données établie par l’ABE en application de l’article 9 bis du règlement n° 1093/2010 (le « règlement ABE »)22, s’inscrit dans une logique comparable à celle des mécanismes d’échange d’informations du MSU23.

Toutefois, on rappellera le rôle hybride de l’AMLA (superviseur et régulateur) qui distingue cette autorité de la BCE qui n’est pas un régulateur. En cela l’AMLA se rapproche de l’ESMA qui cumule également ces deux fonctions.

Pour les établissements de crédit qui seront simultanément soumis à la supervision prudentielle de la BCE dans le cadre du MSU et à la supervision directe LBC/FT de l’AMLA, la question de la coordination inter-autorités (entre les deux JST) revêt une acuité particulière. Le règlement AMLA appréhende cette réalité en définissant la BCE parmi les « autorités non-LBC/FT » (art. 2(1), point 4(b)), avec lesquelles l’AMLA est tenue de conclure un mémorandum d’accord dans un délai de dix-huit mois suivant l’entrée en vigueur du règlement (art. 92(3)). Ce mémorandum doit définir les modalités pratiques de coopération et d’échange d’informations entre les deux autorités24. Ce mémorandum a été conclu entre l’AMLA et la BCE le 27 juin 202525.

La BCE avait d’ailleurs anticipé ce besoin de coordination dans son avis, relevant que la tâche de supervision des établissements de crédit en matière de LBC/FT n’avait pas été conférée à la BCE, l’article 127(6) TFUE limitant strictement les missions qui peuvent lui être attribuées à la supervision prudentielle26. Néanmoins, les résultats de la supervision LBC/FT sont indispensables à l’exercice des tâches prudentielles de la BCE, notamment pour les évaluations de gouvernance, les procédures d’autorisation et les contrôles de l’honorabilité et de la compétence des dirigeants.

La directive AMLD6 complète ce dispositif en posant, en son considérant (113), le principe d’une coopération renforcée entre les superviseurs LBC/FT et les autorités compétentes pour la supervision prudentielle des établissements de crédit. Elle souligne que les informations de nature prudentielle – honorabilité des dirigeants, mécanismes de contrôle interne, gouvernance – sont souvent indispensables à une supervision LBC/FT adéquate, et vice versa27.

L’article 103 du règlement AMLA procède à un ensemble d’amendements au règlement ABE, opérant ainsi un transfert institutionnel de grande ampleur. En particulier, les articles 9 bis et 9 ter du règlement ABE – qui conféraient à l’ABE des compétences spécifiques en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, incluant notamment la collecte et l’analyse d’informations sur les faiblesses de la mise en œuvre des règles LBC/FT et la gestion d’une base de données centralisée – sont intégralement supprimés28.

Cette suppression n’est pas anodine. Les dispositions ainsi abrogées avaient été introduites par la directive (UE) 2018/843 (cinquième directive antiblanchiment), précisément pour renforcer le mandat LBC/FT de l’ABE à la suite d’une série de défaillances de supervision largement médiatisées29. L’article 9 bis du règlement ABE avait notamment institué une base de données LBC/FT, accessible aux superviseurs prudentiels – dont la BCE – ainsi qu’un Comité interne permanent LBC/FT au sein de l’ABE. Ces compétences sont désormais intégralement transférées à l’AMLA, qui en hérite la substance tout en les amplifiant considérablement30.

Parallèlement, les amendements aux règlements instituant l’ Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP) (règlement n° 1094/2010)31 et l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) (règlement n° 1095/2010)32 – effectués respectivement aux articles 104 et 105 du règlement AMLA – suppriment également les dispositions conférant à ces autorités des compétences LBC/FT spécifiques, en ce qui concerne la coopération avec les superviseurs LBC/FT dans le secteur des assurances et des marchés de capitaux33.

Le transfert institutionnel s’étend aux ressources humaines. L’article 87 du règlement AMLA prévoit une règle de continuité d’emploi au bénéfice des agents temporaires et contractuels précédemment affectés à l’exercice des tâches et activités LBC/FT au sein de l’ABE. Ces agents se voient offrir le même type de contrat à l’AMLA, dans les mêmes conditions, sous réserve du plafonnement des postes à déduire du contingent de l’ABE et à allouer à l’AMLA. Une disposition de continuité de carrière garantit que ces agents sont réputés avoir accompli l’intégralité de leur service au sein de l’AMLA.

S’agissant des actifs informatiques (et en particulier, la base de données LBC/FT hébergée par l’ABE), l’article 106 du règlement AMLA aménage une période de transition en prévoyant la conclusion d’un accord bilatéral entre l’AMLA et l’ABE sur l’accès, le financement et la gestion conjointe de la base de données LBC/FT établie conformément à l’article 9 bis du règlement ABE. Cet arrangement transitoire, qui peut être maintenu jusqu’au 30 juin 2027, garantit la continuité opérationnelle durant la montée en puissance de l’AMLA. Pendant cette période, l’ABE continue d’alimenter, d’analyser et de mettre à disposition les informations de la base de données, pour le compte de l’AMLA et sur financement de celle-ci. L’AMLA est en outre chargée de reprendre la gestion du système FIU.net – outil de communication sécurisée entre cellules de renseignement financier (CRF) –, précédemment hébergé par la Commission européenne34.

Ce transfert massif de compétences n’est pas sans susciter des interrogations sur la continuité des synergies institutionnelles. La BCE, qui coopérait avec l’ABE via le Comité permanent LBC/FT de cette dernière (art. 9 bis (7) du règlement ABE), se retrouve privée de ce canal et appelée à nouer de nouvelles relations institutionnelles avec l’AMLA. Elle a d’ailleurs relevé, dans son avis, que son rôle d’observateur au sein du comité permanent LBC/FT de l’ABE sera pratiquement remplacé par son rôle d’observateur au sein du Conseil général de l’AMLA en composition de supervision (considérant (60) et 57(4) du règlement AMLA)35.

L’article 91 du règlement AMLA oblige l’AMLA à conclure avec les Autorités européennes de surveillance (AES) – ABE, AEAPP et AEMF – un mémorandum d’accord sur les modalités de coopération, au plus tard le 27 juin 2025. Cette obligation souligne que, si les compétences LBC/FT sont concentrées au sein de l’AMLA, une coopération structurée reste indispensable avec des autorités dont les mandats sectoriels recoupent nécessairement les préoccupations LCB/FT36.

La directive AMLD6 définit, en son article 2, 3), le « secteur non financier » par renvoi aux entités assujetties énumérées à l’article 3, 3) du règlement AMLR. Relèvent ainsi de cette catégorie, notamment, les professions juridiques et comptables (avocats, notaires, experts-comptables, conseillers fiscaux), les agents immobiliers, les personnes négociant, à titre d’activité professionnelle régulière ou principale, des métaux précieux et des pierres précieuses ou des biens de grande valeur, les prestataires de services de jeux d’argent et de hasard, les prestataires de services de financement participatif et les intermédiaires en financement participatif, les agents de football et les clubs de football pour certaines transactions, etc37.

Un choix délibéré a été opéré d’exclure les entités du secteur non financier du champ de la supervision directe de l’AMLA. Cette exclusion tient à la fois à des considérations d’ordre pratique – la multiplicité des acteurs non financiers assujettis rendrait une supervision directe systématique impossible –, à des considérations d’ordre constitutionnel – notamment la protection du secret professionnel des avocats et notaires –, et à des considérations d’architecture institutionnelle – la supervision de ces professions relevant traditionnellement des organes d’autorégulation ou des autorités administratives nationales sectorielles.

L’article 35 du règlement AMLA constitue le principal vecteur de l’action de l’AMLA à l’égard du secteur non financier. L’AMLA est habilitée à procéder périodiquement à des examens par les pairs (peer reviews) portant sur tout ou partie des activités des superviseurs non financiers, afin de renforcer la cohérence et l’efficacité des résultats de supervision. Ces examens portent notamment sur l’adéquation des pouvoirs et ressources des superviseurs non financiers, le degré de convergence dans l’application du droit de l’Union, l’utilisation des meilleures pratiques, et l’effectivité des sanctions appliquées. À l’issue de chaque examen, l’AMLA peut formuler des lignes directrices, recommandation, avis et conseils techniques, et, en cas de non-respect persistant, adresser un avertissement identifiant les mesures de remédiation requises (art. 37)38.

En vertu de l’article 36 du règlement AMLA, l’AMLA est chargée d’assister à la création et au fonctionnement des collèges de supervision LBC/FT dans le secteur non financier, conformément à l’article 50 de la directive AMLD6. Ces collèges regroupent les superviseurs non financiers de différents États membres compétents à l’égard d’entités assujetties exerçant des activités transfrontalières. L’AMLA intervient notamment en proposant la création de collèges là où les conditions pour leur établissement sont réunies mais n’ont pas encore été mises en œuvre, en assistant à l’organisation des réunions et en facilitant les activités d’inspection conjointe39.

La directive AMLD6 pose également, en son article 52, le principe d’un encadrement des organismes d’autorégulation (OAR) auxquels les États membres peuvent déléguer la supervision LBC/FT de certaines professions. Lorsqu’un État membre a recours à cette délégation, il doit désigner une autorité publique chargée de contrôler les activités de l’OAR. L’AMLA exerce ses fonctions de peer review à l’égard de ces autorités publiques de surveillance des OAR, et non directement à l’égard des OAR eux-mêmes, à moins que ces derniers ne décident volontairement de participer aux examens40.

Lorsque l’AMLA a des motifs de soupçonner qu’un superviseur non financier ou qu’une autorité publique chargée du contrôle d’un OAR n’a pas appliqué les actes de l’Union en matière LBC/FT ou les a appliqués de manière constitutive d’une violation du droit de l’Union, elle engage une procédure d’investigation41. Au terme de cette procédure, qui ne peut excéder six mois, l’AMLA peut adresser une recommandation au superviseur concerné. En cas d’absence de mise en conformité dans le délai d’un mois, l’AMLA émet un avertissement public détaillant les violations et les mesures de remédiation à mettre en œuvre. Cet avertissement – dont la publication est adressée aux superviseurs homologues des autres États membres – exerce une pression normative significative sans pour autant constituer une décision contraignante à l’égard de l’entité assujettie elle-même42.

L’article 3 de la directive AMLD6 prévoit une clause d’extension nationale permettant aux États membres d’appliquer tout ou partie du règlement AMLR à des secteurs supplémentaires, au-delà des entités assujetties expressément visées, lorsqu’ils identifient que ces secteurs sont exposés à des risques de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. Cette faculté d’extension est encadrée : les États membres doivent notifier leur intention à la Commission, qui dispose d’un délai de six mois pour émettre un avis motivé et, le cas échéant, indiquer son intention d’agir au niveau de l’Union. L’AMLA est systématiquement associée à ce processus de consultation, confirmant son rôle de pivot dans la gouvernance LBC/FT au sein du marché intérieur 43.

En conclusion, le périmètre de supervision de l’AMLA révèle une architecture institutionnelle ambitieuse et sophistiquée, qui témoigne à la fois de l’ampleur des défis à relever et de la maturité institutionnelle acquise au fil des années dans le domaine de la supervision financière européenne. En ce qui concerne le secteur financier, la superposition du système de supervision directe/indirecte sur le modèle éprouvé du MSU manifeste une volonté de capitaliser sur les acquis de la supervision prudentielle centralisée, tout en adaptant le dispositif aux spécificités de la supervision LBC/FT – caractérisée notamment par une déontologie plus complexe, des mécanismes de délation interne, et une imbrication étroite avec les fonctions de renseignement financier. La rupture institutionnelle que constitue le transfert de compétences de l’ABE vers l’AMLA, accompagné du transfert corrélatif de ressources humaines et informatiques, marque la maturité d’une approche intégrée où la lutte contre le blanchiment de capitaux n’est plus un appendice sectoriel de la régulation bancaire, mais constitue une structure de surveillance autonome dotée de ses propres instruments.

En ce qui concerne le secteur non financier, le choix d’un modèle de surveillance indirecte – fondé sur les peer reviews, la coordination des collèges et les mécanismes d’avertissement – traduit une pragmatisme institutionnel attentif aux contraintes constitutionnelles et aux particularités professionnelles. Si ce modèle est moins contraignant que la supervision directe, il n’en constitue pas moins une avancée significative par rapport au statu quo ante, caractérisé par une application hétérogène et souvent lacunaire des obligations LBC/FT dans ces secteurs.

À terme, la clause d’évaluation prévue à l’article 102 du règlement AMLA, qui invite explicitement à apprécier l’opportunité d’étendre les compétences de supervision directe à certaines entités du secteur non financier, pourrait conduire à une expansion du périmètre de l’AMLA dans cette direction. n

À retrouver dans la revue
Banque et Droit NºHS-2026-2
Notes :
1 Directive 91/308/CEE du Conseil, du 10 juin 1991, relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux.
2 V. « Danske Bank au cœur d’un vaste scandale de blanchiment d’argent », Les Échos, 7 sept. 2018 ; « Le “lavomatic Troika” : un système de blanchiment d’argent russe mis au jour », Le Monde, 5 mars 2019 ; « Des centaines de milliards de dollars d’argent sale blanchis par de grandes banques », Les Échos, 21 sept. 2020 ; « Blanchiment : un demi-milliard d’euros d’amende pour ABN Amro », Les Échos, 19 avr. 2021.
3 V. également, cons. (16), règlement AMLA.
4 Règlement (UE) 2024/1624 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 relatif à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme.
5 Directive (UE) 2024/1640 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 sur les mécanismes à mettre en place par les États membres pour prévenir l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant la directive (UE) 2019/1937 et abrogeant la directive (UE) 2015/849.
6 Règlement (UE) 2023/1113 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les informations accompagnant les virements de fonds et certains transferts de crypto-actifs.
7 Acronyme de Anti-Money Laundering Authority.
8 Au sens de l’art. 2(1), 5) et 6) du règlement AMLR, ou un groupe d’établissements de crédit ou d’établissements financiers au plus haut niveau de consolidation au sein de l’Union conformément aux normes comptables applicables (art. 2(1), 1) et 2), règlement AMLA). Les établissements de crédit incluent notamment les succursales européennes d’établissements de crédit tiers ; les établissements financiers incluent certaines sociétés holding, les entreprises d’assurance dans la mesure où elles exercent des activités d’assurance vie ou d’autres activités d’assurance liées à des placements, certains intermédiaires d’assurance lorsqu’ils s’occupent d’assurance vie et d’autres services d’assurance liés à des placements, les entreprises d’investissement, les OPCVM et les FIA, ainsi que leurs sociétés de gestion, les établissements de paiement et de monnaie électronique, les dépositaires centraux de titres, les prestataires de services sur crypto-actifs, etc.
9 Règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de contrôle prudentiel des établissements de crédit. Les modalités de coopération entre la BCE et les autorités nationales compétentes (ANC) au sein du MSU sont précisées par le règlement (UE) n° 468/2014 de la Banque centrale européenne du 16 avril 2014 établissant le cadre de coopération au sein du mécanisme de surveillance unique (le « règlement-cadre MSU »). En France, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) joue le rôle d’ANC au sein du MSU.
10 Art. 12(1) à (7), et art. 13(1) à (6), règlement AMLA. La méthodologie de classification des profils de risque résiduel est définie par des normes techniques de réglementation (regulatory technical standards, ou RTS) que l’AMLA doit soumettre à la Commission au plus tard le 1er janvier 2026 (art. 12(7), al. 3). Le premier processus de sélection doit être engagé au plus tard le 1er juillet 2027 et conclu dans les six mois ; l’AMLA publie la liste sans délai injustifié et commence la supervision directe six mois après cette publication (art. 13(4)). Le processus est répété tous les trois ans.
11 Préoccupation évoquée par la Banque centrale européenne dans son avis du 16 février 2022, §2.2 (v. Avis BCE visé en note n° 14 infra).
12 Par exemple, si parmi les data points figurant en annexe du projet de RTS de l’AMLA, la qualité des contrôles LBC-FT de l’établissement est jugée faible (v. art. 3 (Assessment and classification of the quality of AML/CTF controls), draft RTS on the risk assessment for the purposes of selection of credit institutions, financial institutions and groups of credit and financial institutions for direct supervision under Article 12(7) of Regulation (EU) 2024/1620, final report), conduisant à un score de risque élevé.
13 En anglais, Joint Supervisory Teams (JST). On notera au passage que dans la version française, les termes utilisés dans le règlement AMLA pour désigner la JST sont différents de ceux utilisés par le règlement-cadre MSU (« équipe de surveillance prudentielle conjointe », art. 2(6)), tandis que dans la version anglaise des deux textes, les termes employés sont identiques.
14 Art. 16, règlement AMLA. Les sanctions pécuniaires peuvent atteindre, en cas de violations graves, répétées ou systématiques affectant plusieurs États membres, jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires total annuel de l’entité concernée. L’art. 22(3), points a) et b), fixe un seuil plancher à respectivement 500 000 euros (en cas de violation grave, répétée ou systématique d’une ou plusieurs exigences relatives à la vigilance à l’égard de la clientèle, aux politiques, procédures et contrôles à l’échelle du groupe ou aux obligations d’information, constatée dans deux États membres ou plus) et 100 000 euros (dans les autres cas). Le plafond de 10 % du chiffre d’affaires annuel total ou de 10 millions selon le cas s’applique après application de coefficients définis (art. 22(6) et (7)).
15 « List of supervised entities » : disponible sur https://www.bankingsupervision.europa.eu. Étant précisé que les établissements qui feront l’objet d’une supervision directe de l’AMLA ne seront pas nécessairement des établissements de crédit supervisés directement par la BCE dans le cadre du MSU (en ce sens, v. Avis BCE ci-dessous, §2.1). Cela est d’autant plus vrai concernant les établissements financiers (p.ex. compagnies d’assurance, prestataires de services sur crypto-actifs, sociétés de gestion d’OPCVM ou de FIA, etc.) qui ne relèvent pas du périmètre de supervision du MSU.
16 BCE, avis du 16 février 2022, CON/2022/4 (Avis BCE).
17 Art. 13(2) et art. 106(2) (disposition transitoire plafonnant la première sélection à 40 entités), règlement AMLA. BCE, Avis BCE, § 2.2 : la BCE recommande d’élargir les critères afin de garantir la présence d’au moins une entité directement supervisée dans chaque État membre participant, à l’instar du critère de l’art. 6(4), règlement MSU, qui impose à la BCE de superviser directement, notamment, les trois établissements de crédit les plus significatifs de chaque État membre participant, sauf circonstances particulières justifiant une exception.
18 Art. 14(1) à (6), règlement AMLA. L’art. 14(4), énumère précisément les trois conditions alternatives : (a) inefficacité démontrée des mesures de supervision nationales face à des violations graves, répétées ou systématiques ; (b) risques de LBC/FT ou violations graves, répétées ou systématiques des exigences applicables affectant plusieurs entités d’un même groupe non sélectionné, les superviseurs concernés s’accordant sur l’opportunité d’une action coordonnée à l’échelle de l’Union ; (c) incapacité temporaire, objective et démontrable du ou des superviseurs financiers à traiter adéquatement et en temps utile le risque LBC/FT de l’entité concernée. L’AMLA dispose d’un délai de deux mois pour statuer, ou d’un délai permettant le transfert effectif à la date proposée si ce délai est plus long (art. 14(4), al. 1er).
19 Art. 30(1) à (4), règlement AMLA. L’art. 30(1), al. 2, dispose que l’AMLA développe des méthodes permettant une évaluation cohérente et une comparaison entre les superviseurs financiers examinés au cours du même cycle. Le plan de chaque cycle d’évaluation est adopté par le Conseil exécutif après consultation du Conseil général en composition de supervision ; à l’issue de chaque cycle, les conclusions sont transmises au Parlement européen et au Conseil.
20 Art. 32(1) à (9), règlement AMLA. La Commission dispose d’un mois à compter de la réception de la demande pour statuer sur le transfert de compétences (art. 32(7)) ; sa décision est notifiée à l’AMLA, qui en informe sans délai le superviseur financier et l’entité concernée, ainsi que le Parlement européen et le Conseil. Pour les mécanismes analogues dans le cadre du MSU, voir art. 6(5), b), règlement MSU (faculté pour la BCE de reprendre la supervision d’un établissement moins significatif à la demande de l’ANC ou de sa propre initiative).
21 Avis BCE, §1.4, §4.1 et §4.2. La BCE souligne notamment que, au sein du MSU, le coordinateur de JST est systématiquement basé au siège de la BCE à Francfort et ne vient, en principe, pas de l’État membre où l’établissement supervisé a son siège, ce qui favorise la construction d’une culture de supervision commune.
22 Règlement (UE) N° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission.
23 Art. 11(1) à (7), règlement AMLA. La base de données centralisée LBC/FT de l’AMLA remplace celle de l’ABE créée par l’art. 9 bis, règlement ABE (introduit par la directive (UE) 2018/843). La BCE avait relevé dans son avis que la base de données de l’ABE prévoyait une transmission proactive aux superviseurs prudentiels (art. 9 bis (3), règlement ABE), alors que le projet initial du règlement AMLA ne prévoyait qu’une transmission sur demande ; la version finale du règlement a partiellement tenu compte de cette observation en permettant à l’AMLA de partager ses analyses à sa propre initiative (art. 11(1), al. 3).
24 Art. 2(1)(4), b), Règlement AMLA : la BCE, dans l’exercice des missions qui lui sont conférées par le Règlement MSU, est expressément qualifiée d’ « autorité non-LCB/FT ». Art. 92(3), al. 1er : l’AMLA et la BCE doivent conclure, au plus tard le 27 juin 2025, un mémorandum d’accord fixant les modalités pratiques de coopération et d’échange d’informations. Voir également l’Accord multilatéral sur les modalités pratiques d’échange d’informations conclu le 10 janvier 2019 entre la BCE et les superviseurs LBC/FT (il en est recensé plus de 50, selon la BCE) en application de l’art. 57a(2), dir. (UE) 2015/849 (cité dans l’Avis BCE, §3.6), auquel l’AMLA peut adhérer.
25 Memorandum of Understanding on Cooperation and Information Exchange Between the European Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism and the European Central Bank (https://www.bankingsupervision.europa.eu/framework/international-cooperation/understanding/html/ssm.mou_2025_AMLA%7Eedbd31538f.en.pdf).
26 Art. 127(6), TFUE : « Le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à une procédure législative spéciale, à l’unanimité, et après consultation du Parlement européen et de la Banque centrale européenne, peut confier à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de contrôle prudentiel des établissements de crédit et autres établissements financiers, à l’exception des entreprises d’assurances. » Cette limitation à la supervision prudentielle a été expressément soulignée par la BCE dans son avis précité, §1.3, pour justifier l’impossibilité de lui confier des compétences de supervision LBC/FT directes.
27 Voir également les art. 63 et s. de la directive (coopération entre les autorités compétentes), notamment l’art. 62 imposant aux États membres de communiquer à la Commission et à l’AMLA la liste des autorités compétentes pour la supervision LBC/FT. Le considérant (121) de la directive charge également l’AMLA, en coordination avec la BCE, les autorités européennes de supervision (AES), Europol, Eurojust et le Parquet européen (EPPO), d’élaborer des lignes directrices sur la coopération entre l’ensemble des autorités compétentes.
28 Art. 103, règlement AMLA, modifiant le règlement ABE : notamment suppression de l’art. 8(1), l) (mission générale LBC/FT de l’ABE) et des art. 9 bis (Tâches spécifiques liées à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la lutte contre ces phénomènes) et 9ter (Demande d’enquête liée à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la lutte contre ces phénomènes). Ces suppressions prennent effet à compter du 31 décembre 2025 (art. 108, al. 3, règlement AMLA). L’art. 103, 8) prévoit que l’ABE admet désormais un représentant de l’AMLA en qualité d’observateur à son Conseil des autorités de surveillance lorsque des questions relevant du mandat de l’AMLA sont débattues.
29 Cf supra note n° 2.
30 Directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, et modifiant les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE (cinquième directive antiblanchiment). L’extension du mandat LBC/FT de l’ABE opérée par cette directive était directement liée aux défaillances de supervision révélées par plusieurs affaires majeures, notamment impliquant des établissements de crédit soumis à la supervision prudentielle de la BCE dans le cadre du MSU.
31 Règlement (UE) n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission.
32 Règlement (UE) n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission.
33 Les art. 104, 2), et 105, 2), prévoient simultanément l’admission d’un représentant de l’AMLA en qualité d’observateur aux Conseils des autorités de surveillance de l’AEAPP et de l’AEMF lorsque des questions relevant du mandat de l’AMLA sont examinées.
34 L’accord bilatéral entre l’AMLA et l’ABE couvre l’accès à la base de données LBC/FT, son financement et sa gestion conjointe pour une période mutuellement convenue, prorogeable jusqu’au 30 juin 2027 au plus tard. Pendant cette période, l’ABE continue à recevoir les informations, à les analyser et à les mettre à disposition conformément à l’art. 9 bis (2), règlement ABE, pour le compte de l’AMLA et sur financement de celle-ci. S’agissant de FIU.net, l’art. 47(1) charge l’AMLA d’en assurer l’hébergement adéquat, ininterrompu et sécurisé, ainsi que la gestion, la maintenance et le développement.
35 Art. 9 bis (7), règlement ABE (abrogé à compter du 31 décembre 2025) : participait à titre d’observateur au comité permanent LBC/FT de l’ABE un représentant de la BCE nommé par son Conseil de surveillance prudentielle. Art. 57(2), règlement AMLA : la BCE est admise comme observatrice au Conseil général de l’AMLA en formation de supervision.
36 Art. 91(1) et (2), règlement AMLA. Le mémorandum d’accord entre l’AMLA et les AES doit être conclu au plus tard le 27 juin 2025. L’art. 92(2), al. 1er, impose également à l’AMLA de conclure un mémorandum d’accord avec les autorités prudentielles au sens de l’art. 4(1), 40), règl. (UE) n° 575/2013, les AES et les autorités nationales compétentes pour le règl. (UE) 2023/1114 (marchés de crypto-actifs), décrivant les modalités générales de coopération dans leurs missions de supervision respectives.
37 En France, la transposition relève notamment du Code monétaire et financier (art. L. 561-2) et du Code général des impôts.
38 Le Conseil exécutif adopte un plan de travail biennal concernant l’examen par les pairs (peer reviews), après consultation du Conseil général en composition de supervision (art. 35(7)). Les conclusions du rapport d’examen par les pairs sont publiées sur le site internet de l’AMLA (art. 35(5)). Les mesures de suivi peuvent prendre la forme de lignes directrices, recommandations (art. 54) ou d’avis et de conseils techniques (art. 55). Deux ans après la publication du rapport d’examen par les pairs, l’AMLA publie un rapport de suivi évaluant l’adéquation des actions prises par les superviseurs non financiers concernés (art. 35(6)). Si l’AMLA conclut que l’harmonisation des règles applicables à ce secteur serait nécessaire au niveau de l’Union européenne, elle en informe la Commission européenne (art. 35(5)).
39 Art. 36, règlement AMLA, et art. 50, directive AMLD6 (règles générales sur les collèges LBC/FT dans le secteur non financier). L’art. 36(3) précise que le personnel de l’AMLA peut participer aux activités d’inspection conjointe, à l’exception de celles concernant les entités visées à l’art. 3, 3), a) et b), du règlement AMLR (professions juridiques et comptables protégées par le secret professionnel).
40 En France, plusieurs ordres professionnels exercent des fonctions de supervision LBC/FT à l’égard de leurs membres : le Conseil national des barreaux (avocats), la Chambre nationale des commissaires de justice, la Compagnie nationale des commissaires aux comptes et la Chambre nationale des notaires. Ces OAR opèrent sous le contrôle d’autorités publiques désignées (respectivement le ministère de la Justice et l’Autorité des normes comptables, selon les professions). La Commission nationale des sanctions (CNS), instituée par l’art. L. 561-38, Code mon. et fin., dispose en outre d’une compétence générale de sanction dans le secteur non financier.
41 Art. 37, règlement AMLA, spéc. art. 37(3).
42 L’AMLA peut agir de sa propre initiative sur la base d’informations étayées, ou à la demande d’un ou plusieurs superviseurs non financiers, du Parlement européen, du Conseil ou de la Commission européenne (art. 37(1)). L’avertissement est adressé : (a) aux superviseurs homologues des autres États membres si le destinataire est un superviseur ; (b) aux OAR sous tutelle si le destinataire est une autorité publique de surveillance (art. 37(4)). Dès que le superviseur ou l’autorité publique a résolu la violation, l’AMLA en informe les destinataires de l’avertissement et constate la cessation des mesures de remédiation (art. 37(5)).
43 La notification préalable à la Commission européenne doit être accompagnée d’une justification des risques LBC/FT identifiés et d’une évaluation de l’impact sur le marché intérieur (art. 3(2)). Un délai de suspension de six mois est imposé à l’État membre à compter de la notification, sauf urgence dûment justifiée (art. 3(3)). La Commission européenne publie au JOUE une liste consolidée des secteurs étendus d’ici le 10 juillet 2028, puis annuellement (art. 3(8)). Si la Commission européenne considère que l’extension est incompatible avec le droit de l’Union, elle peut exiger que l’État membre ne mette pas en œuvre les mesures envisagées ou qu’il y mette fin (art. 3(4), al. 2).