Chronique : Droit financier et boursier

Droit financier et boursier : Responsabilité du banquier prestataire de services d’investissement – Obligation de conseil (non) – Obligation d’information – Investisseur non averti

Créé le

28.06.2016

-

Mis à jour le

22.07.2016

Cass. civ. 1re, 14 janvier 2016, n° 14-27.001.
Aucune obligation de mise en garde ne peut être retenue à l’encontre de la banque qui n’est pas le dispensateur du crédit et qui n’a pas proposé une opération spéculative.
S’acquitte de son obligation d’information la banque qui délivre une information précise et adaptée, après avoir pris connaissance de la situation financière, de l’expérience et des objectifs des investisseurs, et les avoir avisés des risques inhérents aux options prises, corollaire des avantages énoncés.
Des clients, sans être investisseurs avertis, peuvent avoir une expérience suffisante pour comprendre le risque pris, même en cas de crise imprévisible, contrepartie du gain espéré.
Une banque n’est pas tenue d’un devoir de conseil en l’absence de mandat de gestion.

Le prestataire de services d’investissement est-il tenu d’informer ses clients du risque de crise financière, en dépit de son caractère imprévisible ? Une décision de la chambre commerciale de la Cour de cassation a provoqué l’inquiétude en affirmant que l’information délivrée par le prestataire de services d’investissement doit porter « le cas échéant, sur les risques inhérents au placement proposé, leur chance de réalisation fût-elle imprévisible [1] ». Mais l’arrêt rendu le 14 janvier 2016 montre que la première chambre civile ne semble pas disposée à suivre cette voie : elle admet que des investisseurs, sans être avertis, puissent avoir une expérience suffisante pour comprendre le risque pris, même en cas de crise imprévisible.

Des époux avaient souscrit en 2000 des plans d’épargne en actions et des contrats d’assurance vie en unités de compte auprès d’une banque, escomptant que les rendements obtenus leur permettraient de rembourser deux emprunts in fine contractés auprès d’un autre établissement pour l’achat de biens immobiliers. Les investisseurs, éprouvant des difficultés pour rembourser les prêts après avoir vendu leur fonds de commerce et en avoir acquis un autre moins rentable, recherchèrent la responsabilité de la banque pour manquement à son obligation d’information et de conseil au motif que les rendements des placements s’étaient avérés insuffisants. Ils furent déboutés par les juges du fond et la Cour de cassation rejette leur pourvoi.

Le banquier n’était pas tenu d’un devoir de conseil, en l’absence de mandat de gestion [2] . Il n’était pas davantage débiteur d’un devoir de mise en garde, ni au titre des crédits, consentis par un autre établissement, ni au titre des investissements, dépourvus de nature spéculative. La Cour de cassation a déjà eu l’occasion de juger que l’achat d’actions au comptant, « peu important leur soumission à la variabilité des marchés financiers [3] », la souscription d’un contrat d’assurance vie composé de valeurs actions et obligations [4] ou des placements constitués d’actions de Sicav et de parts de FCP monétaires [5] ne présentent pas un caractère spéculatif. Ce qui écarte tout devoir de mise en garde, même au profit d’investisseurs non avertis [6] . En définitive, la banque était seulement tenue d’une obligation d’information objective, dont la Cour de cassation estime qu’elle s’était bien acquittée dès lors qu’elle avait fait procéder à une étude précise de la situation financière des investisseurs et de leurs objectifs professionnels et familiaux et que l’opération financière proposée apparaissait cohérente et adaptée, le risque boursier étant mentionné pour chaque produit choisi.

L’intérêt de la décision tient aux précisions apportées quant à l’étendue de l’obligation d’information. Les investisseurs s’appuyaient dans leur pourvoi sur la solution retenue par la chambre commerciale deux ans plus tôt [7] , étendant l’obligation d’information du banquier aux risques, inhérents au placement proposé, dont les chances de réalisation sont imprévisibles –en l’occurrence, il s’agissait de la chute de la valeur des parts d’une SCPI à la suite de l’effondrement du marché immobilier et de la défaillance de la société ayant apporté la garantie de loyer. Dans l’espèce commentée, les investisseurs reprochaient au banquier de ne pas les avoir informés du risque de crise financière, risque qui s’était réalisé, postérieurement à leurs décisions d’investissement, avec les crises de 2001 et 2008. Mais l’argument ne convainc pas la première chambre civile, qui approuve les juges du fond d’avoir retenu que « les époux, sans être des investisseurs avertis, avaient une expérience suffisante pour comprendre le risque pris, même en cas de crise imprévisible, contrepartie du gain espéré ». Le prestataire de services d’investissement doit délivrer à son client une information précise et adaptée, mentionnant les caractéristiques les moins favorables et les risques inhérents aux produits choisis, qui peuvent être le corollaire des avantages énoncés [8] ; mais il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir attiré l’attention de son client sur le risque de crise. Cette solution paraît justifiée au regard du caractère imprévisible du risque. En outre, ne peut-on considérer que le risque de crise, manifestation extrême de la variabilité des marchés financiers, est une circonstance connue de tous et dont les investisseurs peuvent se convaincre par euxmêmes, ce qui exclut la délivrance d’une information sur ce point [9] ?

À cet égard, la décision commentée peut être rapprochée d’un arrêt récent, dans lequel la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé que le donneur d’ordre, investisseur non averti, qui accumule les pertes en effectuant des investissements de plus en plus importants sur les marchés financiers, peut être tenu pour partiellement responsable de son préjudice, dès lors qu’il était « à même, du fait de son expérience professionnelle de dirigeant d’une société florissante, de s’inquiéter des lourdes pertes financières éprouvées [10] ». L’on voit ainsi que l’opposition n’est pas complètement binaire entre investisseur averti et non averti et qu’il y a place pour certaines nuances, qu’il s’agisse d’admettre un partage de responsabilité entre le banquier qui a manqué à son devoir de mise en garde et l’investisseur non averti, comme dans cette précédente décision, ou d’apprécier l’exécution de son obligation d’information par le banquier, en cas d’opération non spéculative, comme ici. Toute opération sur les marchés financiers comporte un risque lié à la variabilité de ces marchés, et il n’est pas nécessaire d’être un investisseur averti pour avoir conscience de ce risque [11] , « même en cas de crise imprévisible ».

S’agissant de la portée de cette décision, il est sans doute prématuré d’y voir une divergence de jurisprudence entre la chambre commerciale et la première chambre civile, d’autant qu’aucune des deux décisions n’est publiée, et que la décision de la chambre commerciale, même si sa motivation était moins circonstanciée que celle de l’arrêt commenté, qui est un arrêt de rejet, est restée isolée à ce jour. Gageons que la Haute juridiction aura avant longtemps l’occasion de se prononcer de nouveau sur ce point.

 

La chronique Droit financier et boursier est assurée Anne-Claire Rouaud, Frida Mekoui, Jean-Jacques Daigre et Jérôme Chacornac.

 

1 Cass. com. 11 février 2014, n° 12-26.083 : Banque et Droit n° 155, mai-juin 2014, p. 39, J.-J. Daigre ; Droit et patrimoine n° 239, septembre 2014, p. 113, J.-P. Mattout et A. Prüm. 2 Cass. com. 11 février 2014, n° 12-26.083 : Banque et Droit n° 155, mai-juin 2014, p. 39, J.-J. Daigre ; Droit et patrimoine n° 239, septembre 2014, p. 113, J.-P. Mattout et A. Prüm. 2 Cass. com. 22 septembre 2015, n° 14-21.276 : Banque et Droit n° 165, janv.-fév. 2016, p. 51, A.-C. Rouaud ; Cass. com. 29 avril 2014, n° 13-13.628 : Banque et Droit n° 156, juill.-août 2014, p. 31, J.-P. Bornet. 3 Cass. com. 24 juin 2014, n° 13-16.812 ; Cass. com. 10 février 2015, n° 13-28.483 : Banque et Droit n° 161, mai-juin 2015, p. 38, F. Mekoui. 4 Cass. com. 28 janv. 2014, n° 12-29.204 ; Cass. com., 29 avril 2014, n° 13-15.447. 5 Cass. com. 29 avril 2014, n° 13-13.628 : Banque et Droit n° 156, juill.-août 2014, p. 31, J.-P. Bornet. 6 Cass. com. 5 novembre 1991, Buon, n° 89-18.005, Bull. civ., IV, n° 327 : BJB n° 3, maijuin 1993, § 56 ; RTD com. 1992, p. 436, M. Cabrillac et B. Teyssié. 7 Cass. com. 11 février 2014, préc. 8 Cass. com. 24 juin 2008, n° 06-21.798, Bull. civ. 2008, IV, n° 127 : RDBF 2008, ét. 17, H. Causse ; ibid., étude 20, M. Roussille ; RTD com. 2008, p. 590, M. Storck ; Banque et Droit 2008, n° 120, p. 23, H. de Vauplane, J.-J. Daigre, B. de Saint-Mars et J.-P. Bornet ; JCP E 2008, 2244, N. Mathey ; D. 2009, p. 1054, D. R. Martin. 9 En ce sens, à propos du risque de défaillance du locataire et de non-perception des loyers, en matière d’investissement locatif : Cass. com. 30 juin 2015, n° 14-17.907 : Banque et Droit n° 163, sept.-oct. 2015, p. 34, A.-C. Rouaud. 10 Cass. com. 4 novembre 2014, n° 13-24.196, P : Banque et Droit n° 159, janv.-fév. 2015, p. 45, A.-C. Rouaud. 11 V. Cass. com. 30 juin 2015, préc.

Documents à télécharger:
Link
À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº166
Notes :
11 V. Cass. com. 30 juin 2015, préc.
1 Cass. com. 11 février 2014, n° 12-26.083 : Banque et Droit n° 155, mai-juin 2014, p. 39, J.-J. Daigre ; Droit et patrimoine n° 239, septembre 2014, p. 113, J.-P. Mattout et A. Prüm.
2 Cass. com. 22 septembre 2015, n° 14-21.276 : Banque et Droit n° 165, janv.-fév. 2016, p. 51, A.-C. Rouaud ; Cass. com. 29 avril 2014, n° 13-13.628 : Banque et Droit n° 156, juill.-août 2014, p. 31, J.-P. Bornet.
3 Cass. com. 24 juin 2014, n° 13-16.812 ; Cass. com. 10 février 2015, n° 13-28.483 : Banque et Droit n° 161, mai-juin 2015, p. 38, F. Mekoui.
4 Cass. com. 28 janv. 2014, n° 12-29.204 ; Cass. com., 29 avril 2014, n° 13-15.447.
5 Cass. com. 29 avril 2014, n° 13-13.628 : Banque et Droit n° 156, juill.-août 2014, p. 31, J.-P. Bornet.
6 Cass. com. 5 novembre 1991, Buon, n° 89-18.005, Bull. civ., IV, n° 327 : BJB n° 3, maijuin 1993, § 56 ; RTD com. 1992, p. 436, M. Cabrillac et B. Teyssié.
7 Cass. com. 11 février 2014, préc.
8 Cass. com. 24 juin 2008, n° 06-21.798, Bull. civ. 2008, IV, n° 127 : RDBF 2008, ét. 17, H. Causse ; ibid., étude 20, M. Roussille ; RTD com. 2008, p. 590, M. Storck ; Banque et Droit 2008, n° 120, p. 23, H. de Vauplane, J.-J. Daigre, B. de Saint-Mars et J.-P. Bornet ; JCP E 2008, 2244, N. Mathey ; D. 2009, p. 1054, D. R. Martin.
9 En ce sens, à propos du risque de défaillance du locataire et de non-perception des loyers, en matière d’investissement locatif : Cass. com. 30 juin 2015, n° 14-17.907 : Banque et Droit n° 163, sept.-oct. 2015, p. 34, A.-C. Rouaud.
10 Cass. com. 4 novembre 2014, n° 13-24.196, P : Banque et Droit n° 159, janv.-fév. 2015, p. 45, A.-C. Rouaud.