Chronique Droit bancaire et financier international

Résolution bancaire : la Cour suprême anglaise au soutien de l’efficacité du droit européen

Créé le

10.04.2019

-

Mis à jour le

11.04.2019

En application de la directive résolution du 15 mai 2014 qui impose dans le cadre de l’Union européenne (UE) la reconnaissance mutuelle des décisions adoptées par les autorités de résolution nationales pour faire face aux défaillances des établissements bancaires, la Cour suprême anglaise reconnaît l’autorité des décisions des autorités de résolution d’autres pays membres et considère que les juridictions britanniques sont incompétentes pour en apprécier le bien-fondé.

Supreme Court, 4 juillet 2018, Trinity Terme (2018) UKSC 34.

Goldman Sachs international c/ Novo Banco SA.

Guardians of New Zealand Superannuation Fund and others c/ Novo Banco SA.

1. On signalera brièvement cette décision de la Cour suprême anglaise, qui en plein imbroglio autour du Brexit, conforte l’efficacité du système mis en place par les institutions européennes à la suite de la crise financière pour faire face aux défaillances bancaires. La directive du 15 mai 2014 – dite « BRRD » – établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit[1], vise en effet à minimiser les effets systémiques et économiques des faillites d’établissements en confiant des pouvoirs importants aux autorités de résolution[2]. Elle garantit aussi l’efficacité des décisions adoptées par ces autorités dans l’ensemble de l’UE grâce au principe de la reconnaissance mutuelle. Or ce dispositif vise clairement à éviter le soutien public aux établissements en difficultés et prévoit la participation des actionnaires mais aussi des créanciers à la résolution. Ces derniers peuvent, comme en l’espèce, estimer leurs intérêts sacrifiés[3] et tenter de mettre en cause – ou de paralyser les effets des décisions des autorités de résolution – en saisissant les juridictions d’un autre État membre sur le fondement des contrats qui les unissaient aux banques défaillantes. C’est la voie dans laquelle se sont engagés la banque Goldman Sachs et des fonds néo-zélandais ayant consenti d’importants prêts à la banque portugaise Banco Espirito Santo peu de temps avant sa faillite et sa prise en charge par l’autorité de résolution portugaise.

2. L’arrêt rendu le 4 juillet 2018 par la Cour suprême britannique constitue ainsi l’épilogue d’un bras de fer engagé entre Novo Banco SA, entité créée par les autorités portugaises à la suite de la faillite de Banco Espirito Santo (BES) et des créanciers de cette dernière, dont les créances avaient été reléguées par les autorités portugaises dans la « bad bank » avec les actifs toxiques de la BES rendant évidemment leur remboursement très hypothétique et affectant considérablement la valeur des titres adossés à ces prêts. Les prêteurs avaient engagé une action afin d’obtenir l’annulation de la décision de la Banque du Portugal – agissant en tant qu’autorité de résolution au sens de la directive « BRRD » – devant les juridictions administratives portugaises, mais ils avaient parallèlement saisi les juridictions anglaises afin d’obtenir le remboursement des sommes prêtées à la suite du non-paiement de la première échéance qui devait intervenir le 29 décembre 2014 sur le fondement d’une clause attributive de juridiction figurant dans les contrats de prêts.

3. Une juridiction d’un État membre autre que celui de l’autorité de résolution peut-elle, sur le fondement d’une clause attributive de juridiction, être amenée à paralyser les effets des décisions de cette autorité par application des règles de droit international privé ? En admettant qu’elle était bien compétente pour examiner la demande de remboursement des prêts, la High Court avait retenu une interprétation sans doute contestable des termes de la directive et avait jeté un doute sur l’efficacité du système mis en place par la directive BRRD[4]. Cette décision mettait pleinement en lumière les difficultés soulevées par la reconnaissance et la portée de mesures de droit public adoptées dans un État membre dans un contentieux de droit privé soumis aux juridictions d’un autre État. La cour d’appel, dont l’arrêt est ici confirmé par la Cour suprême a au contraire jugé que les décisions de l’autorité de résolution portugaise ne pouvaient être contestées que devant les juridictions portugaises et que leur efficacité devait être reconnue par les juridictions des autres États membres sur le fondement du principe de la reconnaissance mutuelle. L’article 66 de la directive – nterprété de concert avec l’article 3 – met en effet en place un système de reconnaissance mutuelle englobant très largement les décisions des autorités de résolution et vise notamment celles relatives aux transferts d’actions, de titres de propriété, d’actifs, de droits et engagements opérés dans le cadre de la restructuration de l’établissement défaillant.

4. En donnant plein effet à ce texte, la Cour suprême paralyse ainsi toute tentative de contourner l’autorité et l’efficacité des décisions des autorités de résolution dans les autres États membres par l’application d’une clause attributive de juridiction ou de choix de la loi figurant dans les contrats conclus entre l’établissement et ses créanciers. Elle confirme l’importance des pouvoirs confiés aux autorités de résolution et l’impossibilité d’utiliser les règles du droit international privé pour contourner l’impérativité des mesures adoptées. Combinée au strict encadrement des recours judiciaires qui peuvent être exercés à l’égard de ces décisions devant les juges du pays de l’autorité qui les a adoptées, on mesure l’ampleur des pouvoirs accordés aux autorités administratives dans le traitement des défaillances bancaires.

Résolution bancaire – Directive BRRD – Reconnaissance mutuelle des mesures de résolution – Champ d’application – Portée des mesures – Recours juridictionnels.

 

[1]  Directive 2014/59/UE du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement.

[2]  Th. Bonneau, « Le traitement administratif des entreprises bancaires et financières », RDBF, novembre 2014, dossier 48.

[3]  Voir sur la mise en balance de l’intérêt général attaché à la stabilité du système financier et l’intérêt des actionnaires, CJUE 19 juillet 2016, aff. C-526/14, Kotnik ; CJUE 8 novembre 2016, aff. C-41/15, Gérard Dowling et al., RDBF novembre 2016, comm. 233, obs. F. Boucard.

[4] Queen’s Bench Division, Commercial Court, 7 août 2015, [2015] EWHC 2371 (Comm), Banque et Droit n° 163, septembre 2015, note J. Morel-Maroger, p. 56 ; D. 2015, p. 2145, obs. H. Synvet.

 

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº184