L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 16 décembre 2025 dans un litige qui opposait la banque BNP Paribas (BNPP) à une société pétrolière ayant son siège social à Dubaï (aux droits de laquelle vient Pearl Petrochemical FZE) et dans lequel intervenait une banque publique irakienne (Trade Bank of Irak, ci-après TBI) est particulièrement riche car les juges devaient y trancher de nombreuses questions particulièrement intéressantes de droit bancaire international. Le litige a pour origine le refus de la banque française, en 2012, de donner suite à quatre demandes en paiement formées par TBI, banque émettrice d’un crédit documentaire pour un montant de plus de 18 millions de dollars, à la demande d’une agence étatique irakienne, importatrice de produits pétroliers dont faisait partie la société dubaïote qui avait ainsi la qualité de bénéficiaire du crédit documentaire et disposait également d’un compte bancaire auprès de BNPP. Cette dernière a, au mois de novembre 2012, clôturé le compte de la société à laquelle le solde créditeur a été restitué et a notifié à la banque irakienne son refus de procéder à un quelconque paiement au titre du crédit documentaire. Pour justifier son refus de procéder au paiement, et de restituer les sommes à la banque irakienne, la banque invoquait son obligation de respecter la réglementation américaine de sanctions contre l’Iran, alors qu’elle était, au moment de la demande en paiement, poursuivie par les autorités américaines pour des manquements aux lois américaines d’embargos qui allaient conduire aux spectaculaires sanctions qui lui ont été infligées en 20141.
Le bénéficiaire du crédit documentaire, face au refus de paiement, a alors saisi le tribunal de commerce de Paris d’une demande de versement du montant du crédit et de dommages et intérêts à hauteur de 15 millions d’euros. Par un jugement du 3 décembre 2020, celui-ci a estimé que BNP Paribas avait gravement manqué à une obligation contractuelle essentielle du crédit documentaire ayant causé un préjudice à un tiers, le bénéficiaire dudit crédit, et a condamné la banque à payer plus de plus de 16 millions d’euros à la société dubaïote bénéficiaire du crédit documentaire, à titre de dommages et intérêts. Le tribunal de commerce s’est ainsi inspiré de la célèbre jurisprudence de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation2 offrant la possibilité à un tiers au contrat d’agir sur le fondement de la responsabilité délictuelle s’il subit un préjudice à raison de la violation d’une obligation contractuelle. Après ce jugement, dont les deux parties ont interjeté appel, l’OFAC a délivré une licence autorisant BNPP à restituer les fonds litigieux à la banque irakienne émettrice du crédit documentaire, somme qui a été restituée le 27 février 2023. La Cour d’appel devait alors déterminer si BNPP avait effectivement commis une faute engageant sa responsabilité – responsabilité dont il fallait encore déterminer la nature – envers Pearl Petrochemical FZE, bénéficiaire du crédit documentaire, au regard de son statut de banque notificatrice ou désignée. Elle devait aussi se prononcer sur la qualification des embargos américains à titre de lois de police et leur prise en compte à titre de lois de police étrangères sur le fondement de l’article 9, § 3, du Règlement Rome 13.
Ce sont les Règles et Usances Uniformes relatives au crédit documentaire (RUU 600), outil bien connu du commerce international, qui régissent la relation des parties au crédit documentaire. La spécificité de son fonctionnement et l’indépendance des protagonistes qu’il consacre justifient, pour la Cour d’appel, l’absence de toute responsabilité de BNPP en sa qualité de banque notificatrice à l’égard du bénéficiaire du crédit. L’article 2 des RUU dispose que la banque désignée est la banque auprès de laquelle le crédit est réalisable. Contrairement aux banques émettrices ou confirmatrices, elle ne prend aucun engagement envers le bénéficiaire du crédit. Logiquement, la Cour d’appel estime que BNPP et le bénéficiaire du crédit n’ont pas de lien contractuel, la banque notificatrice n’étant que mandataire de la banque émettrice. Bien que le bénéficiaire du crédit ait disposé d’une convention de compte au sein de BNPP, cette relation contractuelle n’a pas de lien avec le crédit documentaire, qui se caractérise toujours par son indépendance à l’égard de toutes les relations subséquentes des parties. Confirmant sur ce point la décision du tribunal de commerce de Paris, la Cour d’appel juge que Pearl Petrochemical FZE ne peut agir contre BNPP sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Mais la société pouvait-elle engager la responsabilité délictuelle de la banque au titre d’un manquement contractuel que celle-ci aurait commis à l’égard de la banque émettrice du crédit documentaire ? Infirmant la décision du Tribunal de commerce, la Cour d’appel l’exclut, sur le fondement de l’article 4a des RUU qui dispose qu’« un bénéficiaire ne peut, en aucun cas, se prévaloir des rapports contractuels existant entre les banques ou entre le donneur d’ordre et la banque émettrice ». Elle déduit ainsi de l’indépendance, consubstantielle au crédit documentaire, à l’égard de toutes les relations sous-jacentes des parties, l’impossibilité pour un tiers au contrat d’invoquer un manquement contractuel qui lui aurait causé un dommage et fait ainsi échec à l’application de la jurisprudence Boot’shop/Bois rouge4 en matière de crédit documentaire. Le cadre de cette chronique ne permet pas de s’attarder sur cet argument qui paraît pourtant assez fragile. Mais l’intérêt de cette décision ne s’arrête pas là5.
En effet, la Cour d’appel consacre ensuite de longs développements à démontrer qu’il n’était pas possible, au regard des circonstances de l’espèce, de reprocher une quelconque faute à la banque notificatrice à raison d’impératifs extérieurs au contrat auxquels elle était contrainte de se conformer. Après avoir démontré qu’en sa qualité de banque notificatrice, BNPP n’était pas tenue d’une obligation de paiement à l’égard du bénéficiaire, et pour citer les termes de l’arrêt « à supposer même qu’elle le fut au titre de ses relations contractuelles avec TBI, il apparaît que BNPP ne pouvait, sans s’exposer à des sanctions de la part des autorités américaines, procéder à un tel paiement ». En effet, à l’époque des faits, les autorités américaines menaient déjà une enquête visant BNPP à propos d’opérations prohibées par le droit américain en raison des sanctions visant l’Iran (ISTR, Iranian Transactions and Sanctions Regulations). Les accords conclus avec les autorités américaines par la banque mettent en évidence la concomitance de l’enquête américaine avec le refus de procéder au paiement au titre du crédit documentaire. La menace de sanctions américaines pouvait-elle fonder le refus de paiement de la banque et l’exonérer de toute responsabilité ?
Ce n’est pas la première fois que la question se pose à la Cour d’appel de Paris6, et l’affaire concernait déjà l’incidence des sanctions américaines visant l’Iran sur l’engagement de la responsabilité d’une société française. La Cour avait alors refusé de se prononcer sur l’éventuelle qualification à titre de loi de police de la loi d’embargo américaine et jugé qu’en tout état de cause, l’article 9, § 3, du Règlement Rome 1 ne pouvait pas s’appliquer, car il limite la prise en considération des lois de police étrangères à celles du lieu de l’exécution du contrat, sachant que dans ce précédent litige, le contrat devait être exécuté en Iran. De nouveau confrontée à cette question, la Cour d’appel de Paris prend cette fois-ci le contrepied de l’arrêt de 2015 et statue en faveur de la prise en considération de la loi d’embargo américaine par une motivation particulièrement riche. La qualification même de loi de police des ITSR ne souffre aucune contestation. En effet, une loi d’embargo répond bien à la définition des lois de police de l’article 9 du Règlement Rome 1 : il s’agit d’une disposition impérative dont le respect est jugé crucial par un pays pour la sauvegarde de ses intérêts publics, tels que son organisation politique, sociale ou économique au point d’en exiger l’application à toute situation entrant dans son champ d’application, indépendamment de la loi applicable au contrat. Mais encore convenait-il de vérifier si les conditions de l’application des lois de police étrangères, particulièrement restrictives dans le Règlement Rome 17, étaient réunies en l’espèce. Cet article dispose qu’ « il pourra également être donné effet aux lois de police du pays dans lequel les obligations découlant du contrat doivent être ou ont été exécutées, dans la mesure où lesdites lois de police rendent l’exécution du contrat illégale. Pour décider si effet doit être donné à ces lois de police, il est tenu compte de leur nature et de leur objet, ainsi que des conséquences de leur application ou de leur non-application ».
La société Pearl Petrochemical FZE invoquait plusieurs arguments pour faire échec à l’application de l’article 9, § 3, du Règlement Rome 1, tous rejetés par la Cour d’appel de Paris. Tout d’abord, elle soutenait que la situation ne présentait pas de lien étroit caractérisé avec les États-Unis. Pourtant, et BNPP l’a appris à ses dépens, le seul fait que le paiement du crédit documentaire devait être effectué en dollars et transiter par une institution financière américaine suffisait à établir un tel lien. Les accords transactionnels signés par BNPP mettent d’ailleurs en évidence que les paiements à Pearl Petrochemical FZE étaient bien proscrits par les ITSR. Ensuite, la question posée à la Cour d’appel portait sur la possible paralysie de la loi américaine par le règlement de blocage adopté par l’Union européenne (UE) pour contrer les effets extraterritoriaux des législations américaines8. Une réponse négative s’imposait ici pour deux raisons. La Cour d’appel rappelle que ce Règlement ne s’applique qu’à la condition que des dispositions à vocation extraterritoriale portent atteinte à des ressortissants ou résidents de l’UE, ce qui n’était pas le cas en l’espèce, et qu’il ne vise que certains dispositifs de sanctions, auxquels ne correspondait pas l’opération litigieuse9. Enfin, Pearl Petrochemical FZE essayait de soutenir que la nature et l’objet des sanctions américaines s’opposaient à la politique française et européenne en la matière. Cet argument est lui encore balayé par la Cour d’appel, au double motif que l’ACPR est signataire du Cease and Desist Order conclu en 2014 et participe à la supervision de BNPP au côté des autorités américaines et que si l’UE a bien levé certaines sanctions à l’égard de l’Iran, la direction générale du Trésor invite les acteurs économiques à vérifier la compatibilité de leurs opérations avec les sanctions imposées par l’OFAC. La Cour d’appel rejette ainsi l’ensemble des arguments avancés par la société Pearl Petrochemical FZE pour faire échec à l’application de l’article 9, § 3, du Règlement Rome 1 et en déduit que BNPP pouvait légitimement s’abstenir de procéder au paiement, à l’égard du bénéficiaire comme de la banque émettrice du crédit documentaire. Elle conclut à l’absence de faute de la banque et infirme le jugement du Tribunal de commerce qui avait retenu sa responsabilité délictuelle à l’égard du bénéficiaire du crédit documentaire.
En admettant qu’une loi d’embargo américaine peut justifier la paralysie des obligations d’une entreprise française à l’égard de ses partenaires commerciaux ou financiers situés dans des pays tiers à l’UE parce qu’il s’agit d’une loi de police étrangère, la Cour d’appel de Paris rend une décision importante tant sur le plan juridique que politique. Sans préjuger des critiques qu’une telle décision peut susciter, elle présente le mérite incontestable d’éviter l’impasse dans laquelle se retrouvent des opérateurs pris en tenaille entre leurs obligations contractuelles et les injonctions unilatérales d’États ou de régions qui ont multiplié ces dernières années les dispositifs de sanctions économiques internationales. Et si jusqu’à présent, la question de la prise en compte des lois de police étrangères donnait lieu à de nombreux débats théoriques, cet arrêt met en lumière les importants enjeux pratiques qu’elle pose. Dans le cadre du Règlement Rome 1, une place très restreinte avait été offerte à la prise en compte des lois de police étrangères10, mais il est finalement possible qu’elle joue un rôle non négligeable dans un monde où les tensions géopolitiques et les mesures unilatérales se sont multipliées.