Chronique : Droit financier et boursier

Droit financier et boursier : Réitération de la définition du préjudice résultant d’un défaut d’appel de couverture à l’aggravation du solde des comptes de l’investisseur

Créé le

28.06.2016

-

Mis à jour le

22.07.2016

Cass. com. 19 janv. 2016, n° 14-18.377 et 15-11.087, inédit.

La jurisprudence de la Cour de cassation relative aux conséquences indemnitaires des manquements des prestataires de services d’investissement à leur obligation de couverture se consolide un peu plus, avec l’arrêt inédit rendu par la chambre commerciale le 19 janvier 2016. Dans le prolongement de la solution de principe adoptée depuis quelques années [1] , la chambre commerciale a jugé une nouvelle fois que le préjudice subi par l’investisseur au titre d’opérations non couvertes ne saurait être limité à une simple perte de chance mais s’étend au contraire à l’aggravation du solde débiteur des comptes.

L’espèce n’était guère originale. Un investisseur avait ouvert plusieurs comptes auprès d’un prestataire de services d’investissements, sur lesquels il avait effectué de nombreuses opérations à terme, ayant entraîné de substantielles moins-values en raison d’une conjoncture défavorable. Le prestataire ayant consenti un concours à l’investisseur pour apurer ses pertes, ce dernier forma alors une demande en réparation du préjudice résultant de la méconnaissance de son obligation de couverture, sur le fondement de l’article 1147 du Code civil [2] .

Dans un premier temps, le principe de la responsabilité du prestataire fut reconnu dans un premier arrêt de cassation [3] , ayant censuré la cour d’appel qui avait conclu à une bonne exécution de l’obligation de couverture alors qu’il ressortait du tableau de reconstitution de la couverture que l’investisseur avait effectivement procédé à des achats non couverts. Sur une telle base, la cour d’appel de renvoi avait procédé à l’évaluation du préjudice, qu’elle avait limité à une perte de chance de ne pas s’exposer au risque de perte financière. La somme allouée était faible, compte tenu de l’absence de toute demande de couverture de ses positions par l’investisseur, ainsi que d’opérations bénéficiaires réalisées avant la liquidation de chaque position.

Ce raisonnement se trouve censuré au visa de l’article 1147 au motif que le prestataire « devait répondre de l’aggravation du solde débiteur des comptes […], causée par sa faute ». La chambre commerciale réitère ainsi une solution que l’on peut dire désormais constante et sur laquelle s’appuyait le pourvoi : le préjudice ne saurait être limité à une simple perte de chance mais s’étend bien, en cas de défaut d’appel de couverture, à la perte en capital subie [4] .

Cette solution apparaît protectrice et cohérente avec la finalité assignée à l’obligation de couverture étendue, depuis le célèbre arrêt Société Coral [5] , à la protection de l’intérêt propre du donneur d’ordre, non plus qu’à celui du prestataire et afin de pourvoir à la sécurité des marchés. Devenue instrument de protection de l’intérêt privé de l’investisseur contre les risques de perte [6] , l’obligation de couverture se trouvait « contractualisée » et devenait ainsi le rempart permettant d’éponger a priori les pertes encourues par effet de la décision d’investissement. Ainsi transformée en préalable à la prise de risque par l’investisseur, la volonté de protection de la Cour de cassation se répercute sur l’assiette du préjudice indemnisable par suite de l’inexécution de l’obligation de couverture. Ce n’est pas une simple perte de chance qui est engendrée mais bien l’intégralité de la perte subie. L’acception extensive de la causalité qui rejaillit sur la qualification du préjudice est ainsi au service de l’effectivité de la protection fournie par les appels de couverture contre les pertes subies.

 

La chronique Droit financier et boursier est assurée Anne-Claire Rouaud, Frida Mekoui, Jean-Jacques Daigre et Jérôme Chacornac.


1 Com. 22 mai 2012, n° 11-17.936, Bull. civ. IV n° 105 : RD banc. fin. 2012, n° 132, obs. A.-C. Muller ; Bull. Joly Bourse 2012, p. 344, obs. L. Ruet. 2 Dont la substance figurera à compter du 1er octobre prochain dans un nouvel article 1231-1. 3 Com. 13 sept. 2011, n° 10-19.008, inédit. 4 Com. 22 mai 2012, préc. 5 Com. 26 févr. 2008, n° 07-10.761, Bull. civ. IV n° 42 : RTD Com. 2008, p. 371, obs. M. Storck ; Dr. sociétés 2008, n° 161, note T. Bonneau ; RD banc. fin. 2008, n° 91, obs. A.-C. Muller. 6 Une protection encore renforcée par l’obligation de liquidation d’office des positions du client en cas de couverture insuffisante, et en dépit du défaut de régularisation de sa position par l’investisseur : Com. 26 juin 2012, n° 11-11.450, Bull. civ. IV n° 133 ; RD banc. fin. 2012, comm. 199.

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Banque et Droit Nº166
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1 Com. 22 mai 2012, n° 11-17.936, Bull. civ. IV n° 105 : RD banc. fin. 2012, n° 132, obs. A.-C. Muller ; Bull. Joly Bourse 2012, p. 344, obs. L. Ruet.
2 Dont la substance figurera à compter du 1er octobre prochain dans un nouvel article 1231-1.
3 Com. 13 sept. 2011, n° 10-19.008, inédit.
4 Com. 22 mai 2012, préc.
5 Com. 26 févr. 2008, n° 07-10.761, Bull. civ. IV n° 42 : RTD Com. 2008, p. 371, obs. M. Storck ; Dr. sociétés 2008, n° 161, note T. Bonneau ; RD banc. fin. 2008, n° 91, obs. A.-C. Muller.
6 Une protection encore renforcée par l’obligation de liquidation d’office des positions du client en cas de couverture insuffisante, et en dépit du défaut de régularisation de sa position par l’investisseur : Com. 26 juin 2012, n° 11-11.450, Bull. civ. IV n° 133 ; RD banc. fin. 2012, comm. 199.