Commentaire d’Emmanuel
Selon une étude conduite en
Cette directive a été transposée par le titre Ier de la loi 2018-133 du 26 février 2018 portant « diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’UE » dans le domaine de la sécurité. Le décret du 23 mai complète le dispositif, de même qu’un arrêté du 13 juin
Pour mémoire, ce statut d’OSE se distingue de celui d’Opérateur d’importance vitale (OIV), issu de la loi de Programmation militaire 2013-2019 (LPM), lequel repose sur deux conditions cumulatives. Tout d’abord, l’opérateur exerce son activité en tout ou en partie dans un des 12 secteurs d’activité d’importance
Chaque OIV dresse une
La LPM se distingue de la directive NIS. Tout d’abord, cette dernière est d’application européenne et concerne près de 1 400
S’agissant des OSE, la loi du 26 février 2018 a été complétée par un décret n° 2018-384 du 23 mai 2018 relatif à la sécurité des réseaux et systèmes d’information des opérateurs de services essentiels et des fournisseurs de service numérique précisant les obligations liées à ce statut d’OSE. En voici les grandes lignes.
1. QUI SONT LES OPERATEURS DE SERVICES ESSENTIELS (OSE) ?
1.1. Principes généraux (arts. 3 et 5 et annexe I)
Un arrêté du Premier ministre est notifié à chaque opérateur afin de l’informer de l’intention de le désigner OSE et précise les services essentiels au fonctionnement de la société ou de l’économie fournis par l’opérateur. Suite à cette notification, ce dernier dispose d’un délai d’un mois pour présenter ses observations (art. 3). Chaque opérateur devra désigner, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle prend effet l’arrêté ci-dessus, un représentant auprès de l’ANSSI (art. 5). La liste des OSE devrait être couverte par les articles R. 2311-1 et suivants du Code de la défense relatifs à la protection du secret de la défense
Ces opérateurs sont listés en annexe I du décret (art. 1er). L’activité de bancassurance au sens large est largement représentée :
Tableau 1 (Voir PDF)
1.2. Critère de désignation des OSE (art. 2)
Sont OSE les opérateurs remplissant les 3 critères cumulatifs suivants :
– fourniture d’au moins un service mentionné à l’annexe du décret ;
– nécessité de recourir à des réseaux et systèmes d’information pour fournir ce service ; et
– gravité des conséquences d’un incident affectant ces réseaux et systèmes sur la fourniture de ce service au regard des critères ci-dessous.
1.3. Les critères de gravité des incidents
Le décret ne précise pas si ces 7 critères sont cumulatifs, alternatifs, ni s’ils sont mentionnés par ordre d’importance :
– le nombre d’utilisateurs dépendant du service ;
– la dépendance des autres secteurs d’activité figurant à l’annexe du décret à l’égard du service ; Les conséquences qu’un incident pourrait avoir, en termes de gravité et de durée, sur le fonctionnement de l’économie ou de la société ou sur la sécurité publique ;
– la part de marché de l’opérateur ;
– la portée géographique eu égard à la zone susceptible d’être touchée par un incident ;
– l’importance que revêt l’opérateur pour assurer un niveau de service suffisant, compte tenu de la disponibilité de moyens alternatifs pour la fourniture du service ;
– le cas échéant, des facteurs sectoriels.
L’article 6 précise que le Premier Ministre met fin à la désignation des opérateurs qui ne satisfont plus aux critères de l’article 2, sans préciser si un arrêté concrétise cette décision.
2. LES DECLARATIONS DE RESEAUX CONCERNES
2.1. Déclaration des réseaux et systèmes d’information (art. 7 et 8)
Dans un délai d’un mois à compter de sa désignation en tant qu’OSE, ce dernier communique à l’ANSSI, selon des modalités déterminées par l’article 1er de l’arrêté du 13 juin 2018, la liste des réseaux et systèmes concernés (art 8).
Cette liste concerne les réseaux et systèmes (art. 7) :
visés à l’article 5 al. 1er de la loi du 26 février
auxquels s’appliquent les règles de sécurité visées à l’article 6 de cette
– y compris lorsque ces réseaux et systèmes d’information sont externalisés.
Cette liste est mise à jour annuellement et communiquée à l’ANSSI. Tout retrait de réseau ou système doit faire l’objet d’une justification (art. 9).
2.2. Déclaration des incidents de sécurité
L’article 11 précise que « sans préjudice des dispositions sectorielles prévoyant d’autres régimes de déclaration d’incidents », les OSE déclarent à l’ANSSI, « dès qu’ils en ont connaissance, les incidents mentionnés au I de l’article 7 de la loi du 26 février 2018 ». L’article 3 de l’arrêté du 13 juin 2018 précise les modalités de déclaration des incidents.
Les « autres dispositions sectorielles ». Pour mémoire, d’autres textes prévoient des déclarations relatives à des incidents de sécurité. Les principaux sont présentés dans le Tableau 2.
3. LA SECURITE
3.1. Règles de sécurité (art. 10)
Un arrêté du Premier ministre fixe les règles de sécurité prévues à l’article 6 de la loi du 26
Précisant le contenu de l’article 6 de la loi, le décret énonce que les règles portent notamment :
– dans le domaine de la gouvernance de la sécurité des réseaux et systèmes d’information, sur l’élaboration et la mise en œuvre d’une politique de sécurité des réseaux et systèmes d’information et l’homologation de sécurité des réseaux et systèmes d’information ;
– dans le domaine de la protection des réseaux et systèmes d’information, sur la sécurité de l’architecture et de l’administration des réseaux et systèmes d’information et le contrôle des accès à ces réseaux et systèmes
– dans le domaine de la défense des réseaux et systèmes d’information, sur la détection et le traitement des incidents de sécurité affectant les réseaux et systèmes d’information ;
– dans le domaine de la résilience des activités, sur la gestion de crises en cas d’incidents de sécurité ayant un impact majeur sur des services essentiels.
3.2. Contrôles de sécurité (art. 13 à 15)
Décision de contrôle (art. 13). Le Premier ministre notifie aux OSE et :
– précise les objectifs et le périmètre du contrôle et ;
fixe le délai dans lequel le contrôle est réalisé ;
– indique, si ce contrôle est réalisé par l’ANSSI ou par un prestataire de service qualifié.
Le Premier ministre ne peut imposer à un opérateur plus d’un contrôle par année civile, sauf :
– si le réseau et système d’information de l’opérateur est affecté par un incident de sécurité ; ou
– si des vulnérabilités de ce réseau et système d’information ou des manquements aux règles de sécurité ont été constatés lors d’un contrôle précédent subi par l’opérateur.
Convention de contrôle (art. 14). Pour les besoins du contrôle, l’OSE doit conclure une convention soit avec l’ANSSI, soit avec le prestataire de service chargé d’effectuer le contrôle.
Cette convention précise notamment :
– les objectifs et le périmètre du contrôle ;
– les modalités du déroulement du contrôle et le délai dans lequel il est réalisé ;
– les conditions dans lesquelles l’agence ou le prestataire accède aux réseaux et systèmes d’information et effectue les analyses et les relevés d’informations techniques ;
– les informations et éléments, notamment la documentation technique des matériels et des logiciels, que l’opérateur communique à l’agence ou au prestataire pour la réalisation du contrôle ;
– les conditions de protection de la confidentialité des informations traitées dans le cadre du contrôle.
Lorsque le contrôle est effectué par un prestataire, l’opérateur adresse sans délai une copie de la convention signée à l’agence.
Tableau 2 (Voir PDF)