La réglementation fiscale : un vecteur du capitalisme financier

Créé le

02.09.2021

Le présent article expose différentes facettes de la réglementation fiscale qui,directement comme l’allègement de la fiscalité des dividendes ou indirectementcomme les modalités du contrôle de l’endettement des sociétés, influent surles décisions des associés en matière de distribution des dividendes. À l’heure des débats sur le capitalisme responsable, la fiscalité actuelle se révèle êtreun élément cardinal du capitalisme financier.

 

« Les dividendes accordés aux actionnaires et les bonus accordés aux patrons sont des parts de bénéfice qui devraient refléter le niveau de celui-ci, même lorsqu’il est en baisse.
La justification cynique par la direction des banques de bonus en hausse alors que les chiffres sont en baisse est la bonne renommée de l’entreprise, qui serait affectée autrement.
Une autre lecture de la même attitude consisterait à dire que, quand les affaires vont mal,
les dirigeants d’une firme adoptent comme stratégie de tout simplement la piller.
 »

P. Jorion, Se débarrasser du capitalisme est une question de survie, Fayard, 2017, p. 58.

 

L

a fiscalité est le cadre de l’action des personnes physiques comme des personnes morales. Elle peut être incitative ou dissuasive, selon les objectifs que lui assigne explicitement ou implicitement le législateur. À partir du moment où la distribution de dividendes est la conséquence d’un choix des associés, il est légitime de se demander si ce choix n’est pas influencé par la réglementation fiscale en vigueur.

Le présent article a pour objet d’exposer, sans prétendre à l’exhaustivité, les différentes règles fiscales qui contribuent à entretenir un capitalisme financier centré directement ou indirectement sur la distribution de dividendes au détriment d’un capitalisme responsable.

I. La fiscalité applicable
aux distributions de dividendes

Les dividendes sont imposés différemment selon que l’associé est une personne physique ou une personne morale. Dans un cas comme dans l’autre, les mécanismes d’imposition sont autant d’incitations à procéder à des distributions qui peuvent être préjudiciables à l’entreprise.

1. L’associé personne physique

Depuis 2018, les associés personnes physiques n’ont plus à intégrer les dividendes perçus dans leur revenu global. La décision de distribution de dividendes n’a plus pour conséquence indirecte un franchissement du seuil de progressivité de l’impôt sur le revenu du contribuable. Ce facteur fiscal pouvait avoir un effet dissuasif lors de l’adoption de cette décision. Les associés peuvent à présent opter pour le prélèvement forfaitaire unique de 30 %. Selon une étude citée par France Stratégie[1], cette modification de la fiscalité a entraîné une augmentation significative des distributions de dividendes. En outre, le remplacement de l’impôt sur la fortune par l’impôt sur la fortune immobilière a mis fin à la réduction dont le contribuable chef d’entreprise pouvait se prévaloir lorsqu’il investissait dans sa société. Effet induit ? L’investissement dans le capital des PME a chuté de 70 % pour atteindre seulement 160 millions d’euros en 2018 contre 550 millions en 2017[2].

2. L’associé personne morale

Une société soumise à l’impôt sur les sociétés détentrice d’une partie du capital d’une autre société opaque qui s’engage à conserver sa participation d’au minimum 5 % pendant 2 ans – régime mère-fille – est exonérée d’impôt sur les dividendes distribués, sous réserve de la taxation d’une quote-part de frais et charges de 5 % du produit total des participations. Ce taux est fixé à 1 % si la société mère détentrice d’une participation de 95 % dans sa filiale opte pour le régime de l’intégration fiscale. Ces mesures limitent ainsi la double imposition des résultats – une fois au niveau de la société filiale distributrice, une autre fois au niveau de la société mère.

Grâce à ces dispositions, une société peut s’endetter afin d’acquérir le capital d’une autre société et utiliser les dividendes dont elle aura décidé la distribution pour rembourser l’emprunt souscrit. Deux ans après, si la société mère vend sa participation, elle réalise une plus-value qui bénéficie également d’une fiscalité dérogatoire avantageuse. La société profite d’un effet de levier fiscal qui s’ajoute à celui résultant d’une rentabilité de l’activité supérieure à celle des taux d’intérêt – logique de LBO. À la suite d’une opération financière de ce genre, il est alors fréquent de constater la défaillance de l’entreprise achetée[3]. L’effet de levier peut être accentué si la société détentrice est située dans un pays signataire d’une convention fiscale avec la France en vertu de laquelle l’imposition des distributions de dividendes s’effectue dans l’autre pays et que celui-ci bénéficie d’une fiscalité réduite voire inexistante[4].

II. Les structures pour attirer l’épargne : la rémunération
du salarié par les dividendes

Comme l’explique un auteur, « dans les capitalismes dominés par la finance, le passage à des systèmes de retraite par capitalisation fait affluer une masse considérable de capitaux à la recherche de rémunérations élevées, et qui acceptent donc une prise de risque importante »[5]. Même si le système de retraite par répartition reste la base du système de retraite français, le législateur propose plusieurs supports d’investissement pour favoriser le développement de la capitalisation. Tous, de la participation au plan épargne entreprise, ont pour point commun une fiscalité dérogatoire avantageuse qui contribue à inciter les salariés à devenir associés de sociétés.

« Pour l’investisseur, la simplification de l’embauche et du licenciement permet de restructurer et de vendre plus vite les actifs financiers »[6]. Le capitalisme financier trouve dans le salariat une mesure d’ajustement pour permettre aux entreprises de continuer à distribuer des dividendes même en temps de crise. Aussi, le législateur incite ces mêmes entreprises à développer l’actionnariat salarié. De cette manière, le salarié est supposé trouver dans le versement de dividendes bénéficiant d’une fiscalité avantageuse une forme de compensation à la stagnation, voire à la réduction de son salaire.

III. Les règles en matière d’endettement et le financement des dividendes

Aux règles générales relatives au contrôle des modalités d’endettement d’une entreprise s’ajoutent à présent celles définies pour permettre aux entreprises de faire face aux conséquences économiques de la pandémie actuelle. Les unes comme les autres peuvent être utilisées pour financer les dividendes distribués par les entreprises.

1. Les règles générales

Depuis 2016, il appartient seulement à l’administration fiscale « de rechercher si les décisions en cause étaient conformes à l’intérêt de l’entreprise, sans qu’il y ait lieu de s’interroger sur l’ampleur des risques pris »[7]. Peu importe la nature des opérations et le risque pris par l’entreprise ; seule compte l’appréciation de la conformité à l’intérêt de l’entreprise conformément à la définition de l’acte anormal de gestion. La société ne peut être critiquée d’avoir privilégié l’endettement au détriment de l’autofinancement ; elle ne peut non plus se voir reprocher le montant de cet endettement à partir du moment où l’opération trouve une justification. Les cas où les règles fiscales visant à lutter contre la sous-capitalisation s’appliquent ne concernent que des situations marginales compte tenu des conditions qu’il incombe à l’administration de démontrer pour contester la déduction d’une partie des charges d’emprunt passées par l’entreprise. Dès lors, « la trésorerie étant par nature une matière fongible, il n’y a pas de raison objective de traiter plus favorablement une société qui utilise sa trésorerie pour payer un dividende ou effectuer un rachat d’actions, mais finance ses autres sorties de trésorerie/projets (acquisitions d’actifs ou remboursement de dettes venant à maturité) qu’une entreprise qui utilisera sa trésorerie pour rembourser des emprunts ou financer des investissements nouveaux et finance par la dette des distributions de dividendes ou rachats d’actifs »[8].

Lorsqu’une société s’endette pour racheter ses propres titres et réduit son capital, elle augmente mécaniquement le bénéfice net par action, c’est-à-dire la somme d’argent produite par chacun des titres qui composent son capital. L’augmentation de ce bénéfice net permet ainsi de distribuer davantage de dividendes aux associés restants.

2. Les prêts garantis par l’État

Pour permettre aux entreprises de faire face aux conséquences économiques de la pandémie, l’État a mis en place la possibilité pour les entreprises d’obtenir un prêt dont le montant peut atteindre jusqu’à trois mois du chiffre d’affaires de l’année 2019.

En 2020, seules les grandes entreprises définies comme celles qui emploient au moins 5 000 salariés ou ont un chiffre d’affaires consolidé supérieur à 1,5 milliard d’euros en France devaient s’engager à ne pas verser de dividendes à leurs actionnaires en France ou à l’étranger et à ne pas procéder à des rachats d’actions au cours de cette année en contrepartie de cet avantage de trésorerie ou d’un report des échéances fiscales et sociales. Autrement dit, toutes les entreprises qui ne remplissaient pas ces critères pouvaient utiliser cet argent pour permettre à leurs associés de percevoir un dividende.

En 2021, toutes les entreprises qui le souhaitent, quelles que soient leur activité et leur taille, ont le droit d’obtenir un différé d’un an supplémentaire pour commencer à rembourser leur prêt garanti par l’État (PGE). Les grandes entreprises n’ont plus à prendre l’engagement de ne pas distribuer de dividendes. Une entreprise qui a bénéficié d’un tel prêt en 2020 en arguant de difficultés de trésorerie peut à présent affecter son bénéfice en dividendes en 2021. Comme en parallèle le recours au chômage partiel a été encouragé pour éviter la multiplication des licenciements économiques, les entreprises ont pu profiter non seulement d’une réduction du coût du travail mais également d’un avantage de trésorerie que les associés sont libres d’affecter au paiement des dividendes.

IV. Les mécanismes de crédit d’impôt
et le financement des dividendes

Le législateur a défini de nombreux mécanismes de crédit d’impôt afin d’inciter les contribuables, personnes physiques ou personnes morales, à privilégier certaines dépenses.

Le Crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE) ancienne formule visait à permettre aux entreprises d’améliorer leur compétitivité (financement de nouveaux investissements, de nouveaux recrutements, etc.). Il n’avait pas vocation à servir à accroître le montant des distributions de dividendes ou des rémunérations allouées aux dirigeants. L’octroi de ce crédit n’était cependant formellement pas soumis au respect de ces règles. Une fois que l’entreprise avait perçu ce que l’État lui devait, elle pouvait donc l’utiliser pour financer des investissements, la recherche-développement ou le paiement des dividendes aux associés[9]. Ce mécanisme a été critiqué pendant de nombreuses années précisément pour cette raison avant d’être remplacé par une technique de réduction des cotisations sociales. La critique reste néanmoins toujours pertinente : faute de contrôle qui serait difficile à réaliser, la réduction du coût du travail améliore la marge bénéficiaire de l’entreprise ; les associés peuvent en profiter pour accroître les distributions de dividendes.

Le crédit impôt-recherche permet également à l’entreprise de réduire le coût du travail s’il est démontré que ses dépenses se rattachent aux activités de recherche et développement de l’entreprise. Cette somme a vocation à s’imputer sur l’impôt sur les sociétés que l’entreprise doit acquitter. Si la créance est excédentaire, elle constitue une créance sur l’État qui sera remboursée si elle n’est pas utilisée à la fin de la troisième année. Mais, la majorité des petites et moyennes entreprises – entreprises de moins de 250 salariés, réalisant un chiffre d’affaires de 50 millions d’euros maximum (ou un bilan annuel de 43 millions d’euros au plus) – peut obtenir un remboursement sans avoir à respecter le délai de carence. Dans tous les cas, cette procédure peut faire l’objet d’un contrôle a posteriori. Entretemps, l’entreprise a été remboursée et est libre d’affecter les sommes perçues au financement des dividendes distribués aux associés. Bref, même si ce n’est pas l’effet annoncé ni recherché, nous retrouvons dans la mise en œuvre de ces mécanismes une constante du capitalisme financier déjà évoquée : l’amélioration de la rentabilité financière de l’entreprise par l’allègement des charges salariales.

Dans une entreprise supposée tenir compte des intérêts divergents des parties prenantes, les règles fiscales tendent à privilégier l’intérêt des actionnaires sur celui des salariés, voire à se révéler néfastes pour les entreprises. La réflexion sur les conditions de possibilité d’un capitalisme responsable n’est finalement pas dissociable d’une refonte complète de la fiscalité, sauf à croire naïvement que le chef d’entreprise est suffisamment responsable pour faire primer, notamment en période de crise, l’intérêt de l’entreprise qu’il dirige sur son intérêt personnel. n

 

  1. . France Stratégie, Comité d’évaluation des réformes de la fiscalité du capital, 2e rapport, oct. 2020, disponible sur internet.
 

  1. . https://www.forbes.fr/finance/suppression-de-lisf-linvestissement-dans-les-pme-est-il-en-danger/?cn-reloaded=1.
 

  1. . N. Bedu & J.-E. Palard, « L’impact des LBO sur la défaillance des entreprises. Le cas des cibles françaises (2000-2010) », Finance Contrôle Stratégie, févr. 2014, disponible sur internet.
 

  1. . V. par exemple l’art. 8 de la convention fiscale entre la France et le Qatar.
 

  1. . R. Boyer, « IX. Les niveaux de régulation : le national, le régional, le supranational et le mondial », in Économie politique des capitalismes. Théorie de la régulation des crises, La Découverte, 2015, p. 239-279.
 

  1. . J.-F. Gayraud, L’Art de la guerre financière, Odile Jacob, 2016, p. 46.
 

  1. . CE 13 juill. 2016, n° 375801.
 

  1. . C. Acard, « Chroniques - Fiscalité financière », Dr. fiscal 2017, 147.
 

  1. . B. Ducoudré, E. Heyer & M. Plane, « CICE et Pacte de responsabilité : une évaluation selon la position dans le cycle. Simulations ex ante à partir d’un modèle macroéconomique », Revue de l’OFCE, 2016/2, pp. 5-42.
 

À retrouver dans la revue
Banque et Droit NºHS-2021-2