Il aura fallu pas moins de deux lois datées du 22 mars 2022, l’une ordinaire (n° 2022-401) et l’autre organique (n° 2022-400) visant à renforcer le rôle du Défenseur des droits en matière de signalement d’alerte, afin de mener à bien la transposition de la directive 2019/1937 du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union. Cette réforme s’inscrit par ailleurs dans le contexte d’affaires largement médiatisées démontrant les difficultés rencontrées par les lanceurs d’alerte, dont notamment Médiator, Facebook, Luxembourg Leaks ou Swiss Leaks en matière fiscale. Nous nous bornerons aux traits saillants de cette réforme.
I. LOI ORDINAIRE DU 22 MARS 2022
Accroissement du nombre de violations donnant lieu à alertes. L’article 6 nouveau de la loi Sapin 2 vise « des infor mations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l’intérêt général, une violation ou une tentative de dissimulation d’une violation d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, du droit de l’Union européenne, de la loi ou du règlement ». Le texte pratique plusieurs ouvertures.
Ouverture en ce qui concerne le périmètre des textes couverts. La loi Sapin 2
Il va sans dire que les préoccupations environnementales n’échappent pas à l’emprise des alertes. On notera que dès 2012, la CEDH avait estimé légitime une alerte destinée au public s’agissant de pollution des eaux. La Cour EDH faisait référence, de manière explicite, à la légitimité de la diffusion d’une alerte au public
Soulignons qu’en tout état de cause, l’article 25-2 de la Directive 2019/1937 prévoit que sa mise en oeuvre « ne peut, en aucun cas, constituer un motif pour réduire le niveau de protection déjà offert par les États membres dans les domaines régis par la présente directive ».
L’ouverture concerne également la nature des manquements. Les alertes pourront en effet concerner « les tentatives
La liste des informations exclues du régime de lanceur d’alerte est également élargie. Au secret de la défense nationale, au secret médical ou au secret des relations entre un avocat et son client, sont ajoutés le secret des délibérations judiciaires, celui de l’enquête et de l’instruction judiciaire.
Accroissement du nombre des personnes protégées. La réforme
Le considérant 40 de la directive 2019/1937 précise cette notion : « La protection devrait être assurée contre les mesures de représailles prises non seulement directement à l’encontre des auteurs de signalement eux-mêmes, mais aussi contre celles qui peuvent être prises indirectement, y compris à l’encontre des facilitateurs, des collègues ou des proches de l’auteur de signalement qui sont également en lien dans un contexte professionnel avec l’employeur, le client ou le destinataire des services de l’auteur de signalement ». La loi de mars 2022 va toutefois au-delà de la directive puisqu’elle inclue dans le périmètre des facilitateurs les personnes morales.
Si cette évolution ne tranche pas directement avec la posture adoptée par le Conseil Constitutionnel
À telle enseigne que figurent également à l’article 6 nouveau de la loi Sapin 2, les personnes physiques en lien avec un lanceur d’alerte, ces dernières « risquant de faire l’objet de mesures de rétorsion dans le cadre de leurs activités professionnelles de la part de leur employeur, de leur client ou du destinataire de leurs services ». Sont également concernées les entités juridiques contrôlées, au sens de l’article L. 233-3 du Code de commerce, par un lanceur d’alerte, « pour lesquelles il travaille ou avec lesquelles il est en lien dans un contexte professionnel ».
Par ailleurs, l’article 8-1-A de la loi ordinaire mentionne, au titre des personnes pouvant effectuer un signalement, les anciens salariés et personnes celles qui se sont portées candidates à un emploi, lorsque les informations ont été obtenues dans le cadre de cette candidature. La loi conformément à l’article 4 de la directive, vise les détenteurs de droits de votes ainsi que les membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance
Des circuits de signalement plus courts. La Directive 2019/1937 reconnaît trois types d’alertes. Les signalements internes (art. 5-4) et externes (art.5-5) effectués auprès d’autorités compétentes pour recevoir des signalements, fournir un retour d’informations et assurer un suivi des signalements et, enfin, la divulgation publique (art 15). Si ces trois alertes sont également prévues par la loi Sapin 2, la Directive rompt avec l’escalade prévue à l’article 8 de cette dernière
L’article 8-II de la loi de la loi ordinaire de mars 2022 prévoit désormais que le lanceur d’alerte puisse désormais opter entre un signalement interne, au sein de l’entreprise, et un signalement externe
Seule l’alerte publique bénéficie d’une procédure d’escalade. Elle ne pourra être mise en oeuvre que dans certains cas. En l’absence de traitement à la suite d’un signalement externe dans un délai à fixer par décret, en cas de risque de représailles ou bien, en cas de « danger grave et imminent » ou, pour les informations obtenues dans un cadre professionnel, en cas de « danger imminent ou manifeste pour l’intérêt général, notamment lorsqu’il existe une situation d’urgence ou un risque de préjudice irréversible ». Si la directive 2019/1937 ne fait qu’« encourager » les États à favoriser l’alerte interne (art. 7-2), l’article 10 évoque, sur un pied d’égalité, les signalements internes et externes, cette dernière logique étant celle de la loi ordinaire de mars 2022, afin de favoriser une remontée d’information la plus directe possible envers les superviseurs.
On relèvera que l’article 8-1 C prévoit que la procédure de recueil et de traitement des signalements peut être commune à plusieurs ou à l’ensemble des sociétés d’un groupe, selon des modalités qui seront fixées par décret. Ce dernier déterminera également les conditions dans lesquelles des informations relatives à ces signalements peuvent être transmises à une autre sociétés dudit groupe « en vue d’assurer ou de compléter leur traitement ».
II. UNE PROTECTION DES LANCEURS D’ALERTE ÉTENDUE
Les conditions de la protection liées à l’alerte : désintérêt financier et connaissance personnelle des faits. La protection des lanceurs d’alertes est abordée de plusieurs façons.
Tout d’abord, comme en droit français, la directive a subordonné la protection du lanceur d’alerte à trois conditions cumulatives. Pour la loi Sapin 2, le signalement doit être fait « de manière désintéressée et de bonne foi » (art 6). La réforme de 2022 a remplacé le désintéressement (jugé trop vague) par l’absence de « contrepartie financière ». Cette rédaction semble être à contre-courant de la jurisprudence
Au sujet des contreparties financières, on se souvient que le Conseil constitutionnel
L’article 10-III nouvelle rédaction de la loi Sapin 2 prévoit quant à lui que « le demandeur peut demander au juge de lui allouer, à la charge de l’autre partie, une provision pour frais de l’instance en fonction de la situation économique respective des parties et du coût prévisible de la procédure ou, lorsque sa situation financière s’est gravement dégradée en raison du signalement ou de la divulgation publique, une provision visant à couvrir ses subsides ». Cette disposition semble bien établir une distinction claire entre l’alerte motivée par des raisons purement financières et la réparation des conséquences financière de cette dernière, deux préoccupations bien distinctes.
À cet égard, tandis que la loi Sapin 2 se méfie des motivations par trop pécuniaires disqualifiant une alerte, « l’indication rémunérée » n’est pourtant pas étrangère aux préoccupations des pouvoirs publics
S’agissant de la condition liée au fait que le lanceur d’alerte ait eu personnellement connaissance des faits qu’il signale (art. 6, al 1er) est maintenue (art. 6-1, in fine). Pas plus que la directive, la loi ordinaire de mars 2022 ne s’attarde pas sur la façon dont les informations sont connues.
Enfin, les « motifs raisonnables de croire »
L’anonymat. La Directive prévoit possibilité de permettre les signalements anonymes (art. 6-2). Dans la loi Sapin 2, un droit à la confidentialité est prévu (repris à l’article 16 de la directive) au bénéfice des auteurs de signalements, des personnes visées et, plus généralement, des informations recueillies par l’ensemble des destinataires du signalement (art. 9). Cette confidentialité n’emporte pas pour autant la nécessité de garantir la possibilité pour un salarié de faire un signalement anonyme. L’article 5-I-3° du décret 2017-564 indique que la fourniture d’éléments permettant un échange avec le destinataire du signalement n’intervient que « le cas échéant », ce qui semble signifier qu’une alerte puisse ne pas donner lieu à tel échange, par exemple si elle est faite de manière anonyme. Mais ceci n’est qu’implicite. La nouvelle rédaction de l’article 7-1-3° de la loi Sapin prend ouvertement parti pour l’anonymat : « Lorsqu’un signalement ou une divulgation publique a été réalisé de manière anonyme, le lanceur d’alerte dont l’identité est révélée par la suite bénéficie des mêmes protections ». Cet anonymat est repris à l’article L.634-1 du CMF, lequel mentionne que l’Autorité des marchés financiers et l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution mettent en place des procédures permettant que leur soit signalé par toute personne, « y compris de manière anonyme »
On notera que la CNIL, dans sa délibération n° 2017- 191 du 22 juin 2017, précise (art. 2) que l’organisme ne doit pas inciter les personnes ayant vocation à utiliser le dispositif à le faire de manière anonyme et que le recours à l’anonymat est admis par défaut, si la gravité des faits mentionnés est établie et les éléments factuels sont suffisamment détaillés.
Protection contre les représailles et irresponsabilités. L’article 19 de la Directive, propose une protection contre les représailles, « menaces de représailles et tentatives de représailles ». Celles-ci sont largement énumérées, de manière non limitative. On notera la mention d’une « orientation vers un traitement psychiatrique ou médical ». Cette liste est reprise par l’article 10-1 nouveau de la loi Sapin 2. On soulignera que l’article L.1121-2 du Code du travail
L’article 10-1-I nouveau rappelle que les auteurs de signalement ou de divulgation « ne sont pas civilement responsables des dommages causés du fait de leur signalement ou de leur divulgation », sous réserve toutefois qu’ils aient eu des « motifs raisonnables de croire, lorsqu’elles y ont procédé, que le signalement ou la divulgation publique de l’intégralité de ces informations était nécessaire à la sauvegarde des intérêts en cause ».
Cette notion de « motifs raisonnables » donnera sans doute lieu à interprétations. S’agit-il d’une croyance honnête et sérieuse basée in concreto sur des faits objectifs, ou bien d’une motivation personnelle issue d’une intuition toute subjective, dont la pertinence variera largement d’un individu à un autre ? Les juges du fond apprécieront.
Au plan pénal, l’article 122-9 nouveau du Code pénal est modifié et vise une irresponsabilité pénale du lanceur d’alerte lorsque ce dernier « soustrait, détourne ou recèle les documents ou tout autre support contenant les informations dont il a eu connaissance de manière licite et qu’il signale ou divulgue … ».
Cette disposition complète l’irresponsabilité issue de la loi Sapin 2 qui visait une divulgation nécessaire et proportionnée à la sauvegarde des intérêts en cause, effectuée dans le respect des procédures de signalement. Sont désormais protégées les captations de documents qui sous-tendent ladite divulgation, étant rappelé que ces documents peuvent porter atteinte à un secret protégé par la loi, pour autant que leur divulgation soit nécessaire et proportionnée à la sauvegarde des intérêts en cause et qu’elle intervienne dans le respect des procédures de signalement propres aux lanceurs d’alerte. Notions que les complices bénéficient, eux aussi, de cette immunité pénale aux termes de l’article 122-9, alinéa 3 nouveau du Code pénal.
Sanctions relatives aux entraves aux signalements et divulgations. Tout obstacle à la transmission d’un signalement interne ou externe est passible d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende (art. 13 de la loi Sapin 2). La loi ordinaire ajoute un article 13-1 prévoyant une peine complémentaire d’affichage ou de diffusion de la décision.
La loi ordinaire de mars 2022 (article 13-II) modifie le régime des amendes civiles encourues par toute personne, physique ou morale, agissant de manière dilatoire ou abusive à l’encontre d’un lanceur d’alerte en raison de ses signalements ou divulgations. Ces amendes sont portées à 60 000 euros (au lieu de 30 000 euros), sans préjudice de l’octroi de dommages et intérêts à la victime de la procédure dilatoire ou abusive.
On notera que le Conseil constitutionnel
Loi organique du 22 mars 2022. La loi organique du 9 décembre 2016
En cohérence avec la loi ordinaire ci-dessus évoquée, cette protection est étendue aux autres personnes protégées, dont notamment les tiers et les « facilitateurs ». Par ailleurs, le nouvel article 35-1IV de la loi organique n° 2011-333 prévoit désormais que le Défenseur des droits peut être saisi aux fins d’avis. Ceux-ci peuvent porter, d’une part sur la qualité de lanceur d’alerte au regard des articles 6 et 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 (dite Sapin 2) et, d’autre part, sur l’appréciation du respect des conditions permettant de bénéficier de la protection prévue par un autre dispositif spécifique de signalement de violations et de protection de l’auteur du signalement prévu par la loi ou le règlement.
Ces avis sont rendus dans un délai de six mois à compter de la réception de la demande. Enfin, une fonction d’adjoint au Défenseur des droits en charge de l’accompagnement des lanceurs d’alerte est créée, un décret du 16 avril 2022 portant nomination à ce poste
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1 Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. -
2 Sont notamment visées dans l’annexe de la directive 2019/1937, les directives relatives aux pratiques commerciales déloyales, à la comparabilité des frais liés auxcomptes de paiement, le changement de compte de paiement et à l’accès à un compte de paiement assorti de prestations de base, au crédit à la consommation et immobilier. -
3 Violations de la directive (UE) 2016/1148. -
4 CEDH, 19 juin 2012, aff. 3490/03, Tanasoaica c/ Roumanie. -
5 Un arrêté du 12 août 2019 (JO, 5 septembre) fixe la procédure de recueil des signalements. -
6 Art. 121-5 du Code pénal : « La tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d’exécution, elle n’a été suspendue ou n’a manqué son effet qu’en raison decirconstances indépendantes de la volonté de son auteur. » -
7 Article 6 de la loi ordinaire de mars 2022. -
8 Article 5-8 de la directive 2019/1937. -
9 Cons. Const., n° 2016-741 DC du 8 décembre 2016, § 7. -
10 Personne : « émettant un signalement visant l’organisme qui les emploie ou l’organisme auquel ils apportent leur collaboration dans un cadre professionnel. Elle ne s’applique pas aux lanceurs d’alertes “externes” ». -
11 Une étude PWC conduite en 2018 révèle que près de 40% des dirigeants d’entreprise ont quitté leur fonction pour des manquements à « l’éthique ». Selon cette étude, ce chiffre presque doublé par rapport à 2017 (26%). Sont visés desmanquements à l’éthique comme la destitution d’un dirigeant à la suite d’un scandale ou d’un comportement inapproprié (acte frauduleux, corruption, délit d’initié, désastre écologique, CV mensonger et harcèlement sexuel, etc. :https://www.pwc.fr/fr/espace-presse/communiques-de-presse/2019/juillet/nouveau-record-mondial-turnover-dirigeants-entreprise.html -
12 Le II de l’article prévoit toutefois une dérogation à cette escalade : « En cas de danger grave et imminent ou en présence d’un risque de dommages irréversibles. » -
13 Un décret dressera la liste des autorités, choisies parmi les autorités administratives, les autorités publiques indépendantes, les autorités administratives indépendantes, les ordres professionnels et les personnes morales chargées d’une mission de service public, aptes à recueillir et traiter les signalements relevant de leur champ de compétence (art.8-2 de la loi ordinaire). -
14 Règlement n° 468/2014 de la Banque Centrale Européenne du 16 avril 2014 établissant le cadre de la coopération au sein du mécanisme de surveillance unique entre la Banque centrale européenne, les autorités compétentes nationales et les autorités désignées nationales (règlement-cadre MSU). -
15 Article 36 du Règlement ci-dessus. -
16 CA Lyon 24 octobre 2019 sur renvoi de la Cour de cassation 17 oct. 2018 (pourvoi n° 17-80485), affaire dite « TEFAL ». -
17 Décision n° 2016-741 DC du 8 décembre 2016. Le Conseil s’est toutefois borné à dire que le Défenseur des droits était incompétent pour accorder une telle aide. -
18 Décret n° 2017-601 du 21 avril 2017 pris pour l’application de l’article 109 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017. -
19 Loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, art. 15-1 al. 1er. « Les services de police et de gendarmerie ainsi que les agents des douanes habilités à effectuer des enquêtes judiciaires enapplication de l’article 28-1 du code de procédure pénale peuvent rétribuer toute personne étrangère aux administrations publiques qui leur a fourni des renseignements ayant amené directement soit la découverte de crimes ou de délits, soit l’identification des auteurs de crimes ou de délits. » -
20 Rapport de l’Institut Messine « Le lanceur d’alerte dans tous ses états : Guide pratique et théorique », novembre 2018, spéc. p. 7. -
21 Article 10-1, al. 1er, de la loi Sapin II nouvelle rédaction -
22 Les dénonciations calomnieuses sont réprimées au titre de l’article 222-10 du Code pénal. -
23 Par cohérence, l’article L. 634-2 du même code vise une procédure permettant « le recueil et le traitement des signalements anonymes […] ». -
24 Ce faisant la protection des lanceurs d’alerte contre les mesures de rétorsion est transféré de l’article L 1132-3-3 du Code du travail vers ce nouvel article L. 1121-2. -
25 Décisions 2022-839 et 2022-838 du 17 mars 2022. -
26 Loi n° 2016-1690 du 9 décembre 2016. -
27 En modifiant la loi n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits. -
28 Application à partir du 20 avril 2022.