n cas de cession à titre de garantie, le transfert de la propriété des créances est temporaire[i] : si le crédit garanti par cette cession est remboursé avant le recouvrement des créances cédées, ces dernières devront être rétrocédées au cédant. Cette rétrocession est toutefois subordonnée à l’épuisement de l’objet de la garantie consentie[ii] : tant que la créance garantie n’est pas réglée, les créances cédées demeurent dans le patrimoine du cessionnaire. La Cour de cassation en déduit logiquement, dans son arrêt du 9 décembre 2020, que le paiement des créances cédées à titre de garantie n’est pas affecté par l’ouverture de la procédure collective du cédant : le paiement effectué entre les mains du cessionnaire lui est acquis provisoirement et le liquidateur de la procédure collective du cédant ne peut pas en demander la restitution : « Si la cession de créances professionnelles faite à titre de garantie implique la restitution du droit cédé au cas où la créance garantie viendrait à être payée, elle opère cependant un transfert provisoire de la titularité du droit à la date apposée sur le bordereau et que, sortie du patrimoine du cédant jusqu’à l’épuisement de l’objet de la garantie consentie, son paiement n’est pas affecté par l’ouverture de la procédure collective du cédant postérieurement à cette date. » n
Cession Dailly à titre de garantie – Procédure collective du cédant – Paiement des créances postérieur à l’ouverture de la procédure.
[i] . V. Th. Bonneau, Droit bancaire, 13e éd. 2019, LGDJ, n° 787.
[ii] . Cass. com. 22 nov. 2005, Banque et Droit n° 106, mars-avril 2006, 67, obs. Th. Bonneau ; D. 2005, act. jurisp. 3081, note X. Delpech ; Rev. dr. bancaire et financier n° 1, janv.-févr. 2006. 18, note A. Cerles ; Rev. trim. dr. com. 2006. 169, obs. D. Legeais ; D. 2007, p. 760, obs. D-R. Martin ; Rev. trim. dr. civ. 2017. 455, obs. P. Crocq.